Art. L141-2-2, Code de la sécurité sociale
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Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Haro sur l’ordonnance n° 2038-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale » / textes / lexbase social n°743 du 31 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2016 : contentieux ; santé et sécurité ; protection sociale » / focus / lexbase social n°709 du 31 août 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Précisions de la CNAMTS sur la transmission des éléments médicaux aux médecins experts » / brèves / le quotidien du 27 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La procédure de reconnaissance de l'accident du travail / TITRE « Le caractère contradictoire de l'instruction » Abonnés
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