Le Quotidien du 10 octobre 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Exclusion des organismes obtenus par mutagénèse du champ de la réglementation des OGM : renvoi de quatre questions préjudicielles à la CJUE

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 388649, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7854R4N)

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N4655BWC

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Le 11 Octobre 2016

Sont renvoyées à la CJUE quatre questions préjudicielles relatives à l'article D. 531-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1666H34), qui exclut du champ de la réglementation des OGM les organismes obtenus par mutagénèse. Tel est le sens d'une décision rendue le 3 octobre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 388649, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7854R4N). La Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8079AUR) exempte de son champ d'application les organismes obtenus par certaines techniques ou méthodes de modification génétique. Les organismes obtenus par ces techniques ne sont donc pas soumis aux dispositions de cette Directive du 12 mars 2001 et ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation des risques et d'autorisation préalables à toute dissémination ou mise sur le marché d'OGM dans l'environnement et aux obligations d'information du public, d'étiquetage et de suivi postérieurement à leur mise sur le marché. Cette Directive du 12 mars 2001 a été, notamment, transposée, en France, par les articles L. 531-1 (N° Lexbase : L8922IAP), L. 531-2 (N° Lexbase : L7977IAP) et L. 531-2-1 (N° Lexbase : L0315INY) du Code de l'environnement. L'article D. 531-2 du Code de l'environnement a été pris pour l'application de ces articles. Il exclut du champ de la réglementation des OGM les organismes obtenus par mutagénèse. Neuf associations et syndicats contestent la légalité de l'article D. 531-2 et ont demandé son abrogation au Premier ministre. Celui-ci ayant refusé, les requérants ont demandé au Conseil d'Etat de lui enjoindre, d'une part, d'abroger cet article, d'autre part, de prononcer un moratoire sur les variétés de plantes, rendues tolérantes aux herbicides, obtenues par mutagénèse. Estimant qu'il était confronté à une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a donc renvoyé quatre questions à la CJUE portant : sur le point de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse sont soumis aux règles posées par la Directive relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, d'une part, et par la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (N° Lexbase : L5140A47), d'autre part ; sur la marge d'appréciation des Etats membres par rapport à la Directive relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement ; et sur la validité de cette Directive au regard du principe de précaution. Le Conseil d'Etat a sursis à statuer en attendant les réponses de la Cour de justice. Lorsque la Cour aura répondu, il lui reviendra, à la lumière de ses réponses, de se prononcer sur la légalité de l'article D. 531-2 du Code de l'environnement.

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Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi de la question de la majoration complémentaire du montant des cotisations relative aux infractions de travail illégal au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 29 septembre 2016, n° 16-40.227, F-P+B (N° Lexbase : A7322R4X)

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N4618BWX

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Le 11 Octobre 2016

Les dispositions de l'article L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1377I77), ayant pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal qu'elles mentionnent, de concourir au bon fonctionnement du système de Sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l'article 15 de la DDHC (N° Lexbase : L6813BHS), il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît ainsi les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration. La majoration qu'elle prévoit n'ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s'expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu'elle méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément "non bis in idem" qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles. Partant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 29 septembre 2016, décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 29 septembre 2016, n° 16-40.227, F-P+B N° Lexbase : A7322R4X).
A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié, par lettre en date du 7 juillet 2015, à la société F., un redressement assorti d'une majoration complémentaire, en application de l'article L. 243-7-7, des sommes dues en raison de la constatation d'infractions de travail illégal. Cette société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale devant laquelle elle a formulé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le tribunal des affaires de Sécurité sociale à la Cour de cassation, suivante : "l'article L. 243-7-7 pris en ces dispositions "le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-5 (N° Lexbase : L3150IQQ) ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 (N° Lexbase : L6940IUL) du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 (N° Lexbase : L4534IRD) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L7404K94) du Code du travail", tel que créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA) violent-il ou non les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines tels qu'ils sont garantis par la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) et n'en découle-t-il pas une atteinte au principe de non bis in idem ?". Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre la question (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4381ETG).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité des sûretés réelles pour dettes antérieures : cas de la substitution de biens gagés sans dépossession

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.421, F-P+B (N° Lexbase : A7285R4L)

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N4607BWK

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Le 11 Octobre 2016

La nullité, sur le fondement de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), de la substitution de biens gagés sans dépossession effectuée par le débiteur pendant la période suspecte, suppose que cette opération ait conféré au créancier un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.421, F-P+B N° Lexbase : A7285R4L). En l'espèce, une société ayant pour activité la construction et la location de bateaux de plaisance (la débitrice), a consenti à une banque, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur six moteurs de bateau identifiés. Par un acte du 19 février 2009, la débitrice a procédé à la modification du gage en substituant à deux moteurs initialement gagés deux autres moteurs. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er avril et 17 juin 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009. Soutenant que la modification intervenue le 19 février 2009 constituait un nouveau contrat de gage consenti en période suspecte, le liquidateur a assigné la banque en nullité de cette sûreté sur le fondement de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce. La cour d'appel (CA Bordeaux, 5 novembre 2014, n° 12/04715 N° Lexbase : A6636MZS) accueille cette demande, retenant que la modification par avenant vaut constitution d'un nouveau gage et qu'elle est intervenue en période suspecte, pour garantir le paiement d'une dette née antérieurement au jugement d'ouverture. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher si la substitution opérée le 19 février 2009 avait conféré à la banque créancière un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1406EUM).

newsid:454607

Procédure administrative

[Brèves] Disposition législative déjà déclarée conforme postérieure mais identique à celle contestée : rejet de la QPC

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 397231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7353R44)

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N4588BWT

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Le 11 Octobre 2016

Dès lors que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution des dispositions législatives qui reprennent les dispositions antérieures contestées par la question prioritaire de constitutionnalité, le requérant, qui n'invoque aucun changement de circonstances, ne peut utilement contester la conformité à la Constitution de ces dispositions antérieures. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 397231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7353R44). M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer, notamment, au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). Le Conseil constitutionnel a, par la même décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG), déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), lesquelles reprennent les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes desquelles : "les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent[...]". Au vu du principe précité, l'intéressé, qui n'invoque aucun changement de circonstances, ne saurait, par suite, utilement contester la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7207E9S).

newsid:454588

Procédure civile

[Brèves] Du commencement de preuve par écrit

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-20.177, F-P+B (N° Lexbase : A7260R4N)

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N4594BW3

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Le 11 Octobre 2016

Constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-20.177, F-P+B N° Lexbase : A7260R4N). En l'espèce, par acte notarié du 4 mai 2005, Mme A. a vendu à M. T., la moitié indivise d'un immeuble. L'acte précisait que "l'acquéreur a payé le prix comptant dès avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve". Le 14 décembre 2011, Mme A. a assigné M. T. en résolution de la vente pour non-paiement du prix. Pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a retenu que Mme A. a fait délivrer, le 27 juillet 2011, à M. T. une sommation de payer le prix convenu dans l'acte ou de justifier de son règlement, que celui-ci a répondu ne pouvoir payer cette somme et qu'il a ainsi admis le non-paiement du prix. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction qui souligne qu'en déduisant un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé l'article 1347 (désormais article 1362 N° Lexbase : L1004KZ9) du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4).

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Procédure pénale

[Brèves] Inapplicabilité du principe non bis in idem entre le paiement d'une amende contraventionnelle et le retrait du permis de conduire

Réf. : CEDH, 4 octobre 2016, Req. 21563/12 (N° Lexbase : A7896R49)

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N4652BW9

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Le 13 Octobre 2016

Il existe entre les procédures administrative (retrait de permis) et pénale (amende) un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu'elles soient considérées comme deux aspects d'un système unique. Par conséquent, l'on ne peut déduire, du retrait du permis, que le contrevenant a été puni ou poursuivi en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif au mépris du principe non bis in idem, résultant de l'article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention (N° Lexbase : L4679LAK). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 4 octobre 2016 (CEDH, 4 octobre 2016, Req. 21563/12 N° Lexbase : A7896R49). Dans cette affaire, M. R. fut contrôlé en excès de vitesse à bord de son véhicule. En juillet 2010, le Service des contraventions du Canton de Genève lui infligea une amende pénale de 600 francs suisses pour dépassement de la vitesse autorisée. En septembre 2010, le Service des automobilistes et de la navigation du Canton de Vaud ordonna le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois pour la même infraction. M. R. recourut contre la décision de retrait de permis, mais il fut finalement débouté par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud en janvier 2011. Il attaqua cet arrêt devant le Tribunal fédéral estimant que cette sanction administrative violait le principe non bis in idem dès lors qu'il avait déjà subi une amende pénale pour les mêmes faits, mais son recours fut rejeté en septembre 2011. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), M. R. a fait valoir, devant la CEDH, que l'imposition d'une amende par le juge pénal puis le retrait de son permis de conduire par une autorité administrative en raison des mêmes faits, à savoir un dépassement de vitesse, était contraire au principe non bis in idem. Ce n'est pas la position adoptée par la CEDH qui, énonçant le principe susvisé, conclut à la non-violation de l'article 4 du protocole précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:454652

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux travailleurs intervenant sur les installations électriques ou dans leur voisinage

Réf. : Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (N° Lexbase : L4605LAS)

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N4653BWA

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Le 13 Octobre 2016

A été publié au Journal officiel du 7 octobre 2016, le décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016, relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (N° Lexbase : L4605LAS).
Ce décret s'adresse aux employeurs qui font réaliser des travaux sous tension par leurs salariés. Il prévoit que les travailleurs intervenant sur les installations électriques reçoivent habilitation de leur employeur, après obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé. Ces organismes de formation sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre du Travail. Un arrêté de ce dernier détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément de ces organismes.
Ce texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. A compter de cette date, les habilitations délivrées par les employeurs aux travailleurs qui effectuent des travaux sous tension conservent leur validité pendant un délai de deux ans. Les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des travailleurs qui exercent à la date de publication du décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à la date de leur premier agrément, qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Les employeurs disposent d'un délai maximal de deux ans à compter du 1er janvier 2018 pour délivrer les habilitations spécifiques mentionnées au I de l'article R. 4544-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0599INI).

newsid:454653

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération des sommes versées au titre de la garantie "de vacuité"

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 393229, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7346R4T)

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N4638BWP

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Le 11 Octobre 2016

Les sommes versées par une société aux acquéreurs des immeubles qu'elle avait fait construire en exécution d'une garantie "de vacuité" revêtent la nature d'une réduction de prix consentie à ses clients, et peuvent par suite être déduites des bases de TVA de cette société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 393229, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7346R4T). En l'espèce, la société requérante exerce une activité de promotion immobilière consistant à vendre, en l'état futur d'achèvement, à des investisseurs locatifs ou à des accédants à la propriété, des immeubles qu'elle fait construire. Cette société propose, en accompagnement du contrat de vente, une garantie dite "de vacuité" en vertu de laquelle elle s'engage à verser aux acquéreurs n'ayant pu trouver immédiatement un locataire, pendant une durée maximale de six mois, une somme correspondant au loyer qui aurait été perçu en cas de location du bien. La société subordonne néanmoins le bénéfice de cette garantie à la condition que l'acquéreur confie la gestion de son bien immobilier à un gestionnaire agréé par elle-même. L'administration fiscale a alors regardé les sommes versées par cette société au titre de la garantie "de vacuité" non comme des réductions de prix mais comme la contrepartie d'une prestation de services rendue à cette société par les acquéreurs et consistant, pour ces derniers, dans le choix de faire appel à un gestionnaire agréé. Cependant, la Haute juridiction en a décidé autrement. En effet, une garantie de loyer constitue, en principe, une modalité de réalisation de la vente de l'immeuble de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition initialement stipulé ainsi que, par voie de conséquence, de la TVA correspondante. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le fait d'imposer à l'acquéreur de faire appel à un gestionnaire agréé par le vendeur ne remet pas en cause ce principe .

newsid:454638

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