Le Quotidien du 7 octobre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition exercée par le mandataire judiciaire de l'avocat sanctionné à titre disciplinaire

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, deux arrêts, n° 16/09339 (N° Lexbase : A7590RZ7) et n° 16/08663 (N° Lexbase : A7514RZC)

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N4465BWB

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Le 11 Octobre 2016

Ne peuvent faire tierce opposition à une décision disciplinaire que les personnes ayant un intérêt à agir, au nombre desquelles ne figure pas le mandataire judiciaire de l'avocat poursuivi. Telle est la solution de deux arrêts rendus le 8 septembre 2016, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, deux arrêts, n° 16/09339 N° Lexbase : A7590RZ7 et n° 16/08663 N° Lexbase : A7514RZC). La cour rappelle que l'action disciplinaire vise à assurer le respect des règles déontologiques régissant la profession d'avocat dans l'intérêt de ces derniers et des justiciables qu'ils sont amenés à défendre. Aussi cette action autonome est exercée à la seule initiative du Bâtonnier ou du procureur général de la cour d'appel ; elle conduit au prononcé de sanctions personnelles énumérées par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et ne peut aboutir à des condamnations civiles en vue de la réparation de préjudices éventuellement causés par l'avocat poursuivi de sorte que les tiers lésés ne sont pas recevables à intervenir et à solliciter des dommages-intérêts. Ainsi chacune des dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) doit être lue et comprise au regard des autres et le dernier alinéa qui ouvre le droit d'appel est à mettre en relation avec le premier qui ouvre le droit à poursuite. L'article 23 ne peut donc être considéré comme une simple application de la règle de procédure civile édictée à l'article 546 (N° Lexbase : L6697H78) mais au contraire comme une disposition spécifique à la matière disciplinaire qui a pour objet de définir les personnes ayant un intérêt à agir. Cette décision tempère la doctrine du "Ader et Damien" (in Règles de la profession d'avocat, Dalloz Action, 2011-2012, n° 83.111) aux termes de laquelle les voies de recours extraordinaires (révision ou tierce opposition) sont ouvertes contre les décisions disciplinaires (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0090EUU).

newsid:454465

Droit des étrangers

[Brèves] L'expulsion en "urgence absolue" est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 (N° Lexbase : A8086R4A)

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N4648BW3

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Le 13 Octobre 2016

Les mots "sauf en cas d'urgence absolue" figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (N° Lexbase : L5790G49) ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit au respect de la vie privée et sont, par conséquent, conformes à la Constitution. Telle est la décision adoptée par le Conseil constitutionnel le 5 octobre 2016 (Cons. const., n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 N° Lexbase : A8086R4A). En l'espèce, le Conseil d'Etat avait saisi le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 398371 N° Lexbase : A9056RWC) d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, de l'article L. 522-1 du CESEDA. L'article prévoit, qu'en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative peut prononcer l'expulsion d'un étranger sans que celui-ci ait été préalablement avisé et convoqué pour être entendu par la commission visée au 2° du même article. Le requérant affirmait que le législateur, en ne définissant pas la notion d'urgence absolue et en ne prévoyant pas de garantie faisant obstacle à la mesure, avait porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ainsi qu'au droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 2 de cette même Déclaration (N° Lexbase : L1366A9H). Les juges de la rue Montpensier ont relevé, en premier lieu, que l'urgence absolue répondait à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d'exigences impérieuses de l'ordre public. En deuxième lieu, ils ont estimé que les dispositions contestées ne privaient pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision d'expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Enfin, ils ont estimé que si le requérant critiquait l'absence de tout délai entre, d'une part, la notification à l'étranger de la mesure d'expulsion et, d'autre part, l'exécution d'office de cette mesure, cette absence ne résultait pas des dispositions contestées. En outre, en cas de contestation de la décision distincte déterminant le pays vers lequel l'étranger est renvoyé, il résulte de l'application combinée des articles L. 513-2 (N° Lexbase : L9274K4A) et L. 523-2 (N° Lexbase : L5793G4C) du CESEDA qu'il appartient au juge administratif de veiller au respect de l'interdiction de renvoyer un étranger "à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI)". Le Conseil conclut donc à la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3876EY9).

newsid:454648

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession de gré à gré sous condition suspensive : non-réalisation et absence de responsabilité du "cessionnaire"

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-22.372, F-P+B (N° Lexbase : A7176R4K)

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N4605BWH

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Le 11 Octobre 2016

Le cessionnaire de gré à gré d'un actif dans le cadre d'une liquidation judiciaire peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément. Et, dès lors que l'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une telle vente est subordonnée à une condition suspensive, le refus du cessionnaire de régulariser la vente ne peut pas être fautif en l'absence de réalisation de cette condition. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-22.372, F-P+B N° Lexbase : A7176R4K). En l'espèce, deux sociétés et deux personnes physiques ont été mises en liquidation judiciaire le 27 avril 2006. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation et à céder le fonds de commerce qui y était exploité au même cessionnaire. Le juge-commissaire a reporté au 15 avril 2008 la date limite pour la signature de l'acte de cession au profit de ce dernier, lequel a refusé de régulariser la vente. Le liquidateur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Le cessionnaire a acquiescé à la demande de résolution mais s'est opposé au paiement de dommages-intérêts et a demandé la restitution de l'acompte qu'il avait versé. Au cours de l'instance, le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2011, à procéder à la vente de l'immeuble aux enchères publiques. C'est dans ces circonstances que le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 12/24408 N° Lexbase : A4290MIQ) qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi : l'arrêt d'appel relève, d'un côté qu'il résulte d'une convention signée par les parties le 11 juillet 2007 que l'octroi d'un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire par son ordonnance du 9 juillet 2007 et, de l'autre, que la prorogation accordée par l'ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 2008 s'inscrivait dans le cadre de l'accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n'a pas été accordé au cessionnaire. Ainsi, de ces seuls motifs, dont il résulte que l'exécution de l'ordonnance était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, la cour d'appel a pu déduire que le refus du cessionnaire de régulariser la vente n'était pas fautif en l'absence de réalisation de cette condition (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4633EU7 et N° Lexbase : E4967EUI).

newsid:454605

Filiation

[Brèves] Irrecevabilité d'une action en recherche de paternité et conformité à la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.507, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9346R4W)

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N4649BW4

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Le 11 Octobre 2016

Ayant constaté que l'intéressée avait disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, la cour d'appel a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, à raison de la déclaration d'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité et, par suite, de la demande d'expertise biologique, n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, et n'a donc pas méconnu les exigences résultant de la CESDH. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.507, FS-P+B+I N° Lexbase : A9346R4W). En l'espèce, Mme X épouse Y était née en 1946 de Mme B et avait été reconnue en 1965 par M. X, qui l'avait légitimée par son mariage avec sa mère le même jour. Ce dernier était décédé en 2001. En 2005, Mme Y avait été reconnue par M. Z, lequel était décédé en 2006. Un jugement irrévocable du 20 novembre 2007 avait déclaré irrecevable comme prescrite la contestation de la reconnaissance de M. X formée par Mme Y et sa mère et avait annulé la reconnaissance de paternité effectuée par M. Z. Par acte du 29 juillet 2011, Mme Y avait assigné les enfants de M. Z sur le fondement de l'article 327 du Code civil (N° Lexbase : L8829G9U), afin que soit ordonnée une expertise biologique et que sa filiation avec M. Z soit établie. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes. En vain. La Haute juridiction relève, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'avait pas déclaré l'action en contestation de paternité irrecevable comme prescrite, mais avait constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2007 et, par suite, l'existence d'une filiation définitivement établie faisant obstacle, en application de l'article 320 du Code civil (N° Lexbase : L8822G9M), à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. En second lieu, la Cour suprême rappelle, d'abord, que si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), l'obstacle opposé à Mme Y est prévu à l'article 320 du Code civil et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants à l'abri des conflits de filiations. Ensuite, l'arrêt relevait que M. X avait reconnu Mme Y en 1965 et avait été son père aux yeux de tous jusqu'à son décès en 2001, sans que personne ne remette en cause ce lien de filiation conforté par la possession d'état ; il ajoutait que Mme Y, elle-même, avait disposé d'un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester la paternité de M. X, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle avait hérité de ce dernier à son décès. Approuvant la cour d'appel, la Cour suprême retient la solution précitée.

newsid:454649

Pénal

[Brèves] Délit de recel d'escroquerie : la remise peut porter sur un immeuble

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.485, FS-P+B (N° Lexbase : A7125R4N)

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N4628BWC

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Le 11 Octobre 2016

L'infraction de recel de l'escroquerie commise par le parent d'un dirigeant qui a fait une donation en nue-propriété d'un immeuble peut être constituée dans la mesure où l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 (N° Lexbase : L2012AMH) du Code pénal. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.485, FS-P+B N° Lexbase : A7125R4N). En l'espèce, M. D. a créé, en 2004, avec son épouse, qui n'était qu'un prête-nom, la société commerciale X qui a exercé son activité d'expertise immobilière et en assurances sous l'enseigne Y. Entre 2006 et 2008, M. D. a utilisé les fonds de cette société, pour un montant de 138 000 euros, pour ses besoins personnels. Il a également reconnu avoir établi un faux testament présentant sa mère comme l'unique ayant droit de son oncle défunt, permettant ainsi à celle-ci d'hériter de ce dernier, outre des sommes versées sur une assurance-vie, d'une villa localisée en Corse dont elle lui a fait donation de la nue-propriété. Le tribunal correctionnel devant lequel il avait été renvoyé des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'escroquerie, l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer. M. D. a interjeté appel de cette décision, arguant, notamment, que le recel ne pouvait porter sur un immeuble, dès lors que celui-ci ne pouvait être l'objet de l'infraction originaire d'escroquerie. A tort selon la Chambre criminelle qui retient la solution précitée et rejette le pourvoi de M. D, approuvant ainsi les juges d'appel qui l'avaient déclaré coupable de l'infraction de recel de l'escroquerie commise par sa mère. La Chambre criminelle semble ici revenir sur sa position selon laquelle un immeuble construit ne peut être considéré comme un bien entrant dans les prévisions de l'article 405 ancien (C. pén., art. 313-1) -l'impossibilité de sa remise matérielle faisant échec à la qualification (Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-83625 N° Lexbase : A8882ABL)-, et pour laquelle elle avait admis un tempérament tenant à la possibilité de caractériser l'escroquerie lorsque la remise concernait les titres ou actes de propriété de l'immeuble (Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 96-80.729 N° Lexbase : A1117ACD) .

newsid:454628

Permis de conduire

[Brèves] Dérogation à l'exigence de procédure contradictoire dans le cadre d'une suspension de permis de conduire

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 septembre 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 390438 (N° Lexbase : A7340R4M) et 390439 (N° Lexbase : A7341R4N)

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N4586BWR

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Le 11 Octobre 2016

Il peut être dérogé à l'exigence de procédure contradictoire dans le cadre d'une suspension de permis de conduire dans le cas où différer la suspension créerait des risques graves pour le conducteur ou pour les tiers. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendu le 28 septembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 septembre 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 390438 N° Lexbase : A7340R4M et 390439 N° Lexbase : A7341R4N). Dans la première espèce (n° 390438), l'imprégnation alcoolique de M. X le 19 novembre 2004 a été établie par deux mesures indiquant des seuils de 0,82 mg et 0,84 mg d'alcool par litre d'air expiré. Sept mois auparavant, le 19 avril 2014, le permis de conduire de l'intéressé avait déjà été suspendu pour une période de trois mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à un taux supérieur à 0,40 milligramme par litre de sang et il avait également fait l'objet, pour ce même motif, d'une suspension prononcée en 2007 par le juge judiciaire pendant une durée de cinq mois. Dès lors en jugeant que ces circonstances ne caractérisaient pas une situation d'urgence au sens du 1° de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), le tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Son jugement ayant annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. X pour une durée de six mois doit, par suite, être annulé. Dans la seconde espèce (n° 390439), sur le même motif, le Conseil d'Etat censure le jugement ayant annulé la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu pour une durée de quatre mois et demi la validité du permis de conduire d'une personne dont le comportement était caractérisé par la récidive de faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

newsid:454586

Procédure pénale

[Brèves] Information de la personne gardée à vue et accès à l'intégralité des pièces du dossier : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-82.309, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9343R4S)

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N4644BWW

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Le 13 Octobre 2016

Les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4786AQC) ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, et l'article 6 de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY), prescrit aux Etats-membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l'acte pénalement sanctionné qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis. Toutefois, ce dernier précise que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de leur participation, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation, ce dont il résulte que l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K) constitue une transposition complète de l'article 6 de ladite Directive. Aussi, l'article 7, § 1, de la Directive du 22 mai 2012 n'exige, à tous les stades de la procédure, qu'un accès aux documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention, et les § 2 et 3 de l'article 7 de ladite directive laissent la faculté aux Etats-membres de n'ouvrir l'accès à l'intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal, ce dont il résulte que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I) constitue une transposition complète de l'article 7 de la Directive. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2016 (Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-82.309, FS-P+B+I N° Lexbase : A9343R4S). En l'espèce, à la suite d'une information judiciaire ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société A., abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée, M. X a été convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses et placé sous le statut de témoin assisté. Il a alors déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Enonçant les règles susvisées, la Cour de cassation confirme la décision d'appel ayant rejeté ses demandes en nullité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3 et N° Lexbase : E4374EUK).

newsid:454644

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour un accord collectif de restreindre l'éligibilité des salariés d'un établissement à la délégation du personnel au CHSCT

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-60.201, F-P+B (N° Lexbase : A7154R4Q)

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N4568BW4

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Le 11 Octobre 2016

Lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du Code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-60.201, F-P+B N° Lexbase : A7154R4Q).
En l'espèce, a été conclu au sein d'un UES un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein de plusieurs établissements, chacun ayant une compétence nationale. Cet accord prévoit, pour le CHSCT d'un établissement, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition. Lors de la réunion du collège désignatif, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde. Un syndicat saisit le tribunal d'instance de Paris d'une demande d'annulation de cette élection.
Le tribunal d'instance rejette cette demande. Il retient que l'accord collectif fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi et que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés. Dès lors, cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité. Par ailleurs, l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris au visa des articles L. 4611-1 (N° Lexbase : L5576KGM), L. 4611-7 (N° Lexbase : L1733H93) et L. 4613-1 (N° Lexbase : L7464K9C) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

newsid:454568

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