Le Quotidien du 4 août 2016

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Conditions de dérogation à l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue d'une campagne

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 397237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8643RXE)

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Le 05 Août 2016

Il peut être dérogé à l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue d'une campagne qu'à la double condition que ces dépenses soient faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 397237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8643RXE). En l'espèce, les requérants ont payé directement, après désignation de leur mandataire, diverses factures d'un montant total de 1 142 euros. Le total des dépenses ainsi acquittées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L8332K7Q) représente près de 25 % du montant total des dépenses et 10,7 % du plafond des dépenses alors autorisées pour le canton. Un tel montant ne peut être regardé comme faible au regard du total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du Code électoral (N° Lexbase : L1146KME). Ce motif justifie dès lors à lui seul le rejet du compte de campagne de (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1402A8G).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Renvoi d'une QPC concernant les conditions de l'exonération des plus-values professionnelles appliquée à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 399513, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6716RXZ)

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Le 05 Août 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une QPC relative aux conditions de l'exonération des plus-values professionnelles appliquée à l'indemnité compensatrice qui est versée à un agent général d'assurances. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 399513, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6716RXZ). En effet, en principe, le I de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE) prévoit l'exonération des plus-values professionnelles aux conditions, notamment, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu, que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et qu'il fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession. Le V de cet article permet d'appliquer ce régime d'exonération à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances, en ajoutant une condition : l'activité, après la cession du contrat en cause, doit être intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. Au cas présent, les requérants soutiennent donc que cette condition entraîne une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle subordonne, pour les agents d'assurance auxquels est versée, lors de leur cessation d'activité, le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion à une condition de reprise de l'activité dans les mêmes locaux, tandis qu'une telle condition n'est pas imposée par les dispositions du I de l'article 151 septies A aux autres professionnels. La Haute juridiction a ainsi estimé que cette QPC présente un caractère sérieux et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel .

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Procédure pénale

[Brèves] Pas de qualité à agir devant la CEDH pour une association spécialisée dans la protection des droits de l'Homme

Réf. : CEDH, 28 juin 2016, Req. 35653/12 (N° Lexbase : A9215RXL)

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N3922BW8

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Le 05 Août 2016

L'absence de contact d'une association avec les personnes avant leur décès, le défaut de statut procédural pour elle, englobant l'ensemble des droits appartenant aux parties dans une procédure pénale, ainsi que le caractère tardif de ses interventions dans les procédures pénales conduites en l'espèce après les ordonnances de non-lieu, excluent la reconnaissance de la qualité pour agir à l'association requérante. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 28 juin 2016 (CEDH, 28 juin 2016, Req. 35653/12 N° Lexbase : A9215RXL ; cf. a contrario CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08 N° Lexbase : A4739MU3, où la Cour accorde la qualité à agir à une ONG au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique. Lire, sur l'arrêt, le commentaire de Maître Kaltoum Gachi N° Lexbase : N4027BUP). Dans la présente affaire, deux enfants atteints de handicaps mentaux dans des foyers où ils avaient été placés sont décédés à la suite d'une aggravation de leur état de santé. A la suite d'une campagne menée par une association, une procédure pénale contre X pour homicide involontaire fut ouverte et clôturée par une ordonnance de non-lieu. L'association introduisit alors une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme et, invoquant les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (N° Lexbase : L4764AQI), 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, invita la Cour à accepter sa qualité à agir, soit en qualité de victime indirecte, soit en qualité de représentante des deux adolescentes décédées. La Cour européenne, après avoir énoncé les principes susvisés, conclut que les requêtes telles qu'elles lui ont été présentées sont incompatibles ratione personae au sens de l'article 34 de la Convention (N° Lexbase : L4769AQP) et qu'elles doivent être rejetées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2092EUZ).

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Procédure pénale

[Brèves] Notion de détention et mandat d'arrêt européen

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-294/16 PPU (N° Lexbase : A0123RY9)

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N4014BWL

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Le 01 Septembre 2016

La notion de "détention", au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, désigne une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté et vise, outre l'incarcération, toute mesure ou ensemble de mesures imposées à la personne concernée, qui, en raison de leur genre, de leur durée, de leurs effets et de leurs modalités d'exécution, privent la personne concernée de sa liberté de manière comparable à une incarcération. Par conséquent, l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen est tenue d'examiner si les mesures prises à l'égard de la personne concernée dans l'Etat membre d'exécution doivent être assimilées à une privation de liberté et constituent, dès lors, une "détention". Telle est réponse donnée par un arrêt de la CJUE, rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-294/16 PPU N° Lexbase : A0123RY9 ; lire le commentaire de C. Brahinski N° Lexbase : N4044BWP). En l'espèce, le tribunal d'arrondissement a condamné M. J. à une peine privative de liberté d'une durée de trois ans et deux mois. M. J. s'étant soustrait à la justice polonaise, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre. Le 18 juin 2014, M. J. a été arrêté par les autorités du Royaume-Uni en exécution de ce mandat d'arrêt européen. Du 19 juin 2014 au 14 mai 2015, M. J., libéré moyennant le paiement d'une caution, a été soumis à l'obligation de demeurer à l'adresse qu'il avait indiquée, de 22 heures à 7 heures, cette obligation étant assortie d'une surveillance électronique. En outre, M. J. s'est vu imposer l'obligation de se présenter à un commissariat de police, de ne pas solliciter la délivrance de documents lui permettant de voyager à l'étranger et de conserver constamment un téléphone cellulaire en état de marche et chargé. Ces mesures ont été appliquées jusqu'au 14 mai 2015, date à laquelle l'intéressé a été remis aux autorités polonaises. Devant la juridiction polonaise, M. J. a demandé que la période pendant laquelle il a été assigné à résidence au Royaume-Uni et soumis à une surveillance électronique soit imputée sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée en Pologne. Il a argué que la décision-cadre précitée prévoit, notamment, que l'Etat membre d'émission d'un mandat d'arrêt européen, déduit de la durée totale de privation de liberté à subir dans cet Etat toute période de détention résultant de l'exécution dudit mandat, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. La juridiction polonaise a alors demandé à la Cour de justice si la notion de "détention" comprend également les mesures appliquées par l'Etat membre d'exécution et consistant dans la surveillance électronique du lieu de séjour de la personne visée par le mandat, combinée à une assignation à résidence. La CJUE donne la réponse ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

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