Le Quotidien du 5 août 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Restitution des seules pièces confiées personnellement par le client à son avocat

Réf. : CA Versailles, 15 juillet 2016, n° 15/08931 (N° Lexbase : A5743RXY)

Lecture: 1 min

N3939BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485905-edition-du-05082016#article-453939
Copier

Le 06 Août 2016

Si le client est fondé à solliciter la restitution des pièces qu'il a confiées à son conseil, il ne peut en revanche demander la restitution des pièces adverses ; il ne peut davantage demander la restitution des minutes et copies exécutoires des décisions intervenues. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 15 juillet 2016 (CA Versailles, 15 juillet 2016, n° 15/08931 N° Lexbase : A5743RXY). Dans cette affaire, un client formulait plusieurs griefs à l'encontre de ses avocats estimant ainsi que ces derniers avaient commis des faits de nature pénale et des manquements à leurs obligations déontologiques et professionnelles. Il est rappelé que lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. Ce faisant les griefs relevant de la responsabilité civile ou pénale professionnelle de l'avocat ne sont pas de la compétence du juge taxateur. En revanche, la cour d'appel décide qu'il sera fait droit à la demande de restitution des pièces mais seulement en ce qui concerne les pièces qu'il a personnellement confiées à au conseil ; lesquelles ne peuvent toutefois être déterminées au regard des termes de la sommation de communiquer. Seules les pièces que le client a personnellement remises à l'avocat doivent être restituées (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7377ETE).

newsid:453939

Commercial

[Brèves] Entrée en vigueur de l'insaisissabilité légale de la résidence principale de l'entrepreneur individuel : non-transmission d'une QPC

Réf. : CA Reims, 5 juillet 2016, n° 16/00770 (N° Lexbase : A3642RWS)

Lecture: 2 min

N3984BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485905-edition-du-05082016#article-453984
Copier

Le 06 Août 2016

Dépourvue de sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2000KG8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC dite loi "Macron", n'est pas transmise à la Cour de cassation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 5 juillet 2016 (CA Reims, 5 juillet 2016, n° 16/00770 N° Lexbase : A3642RWS). Cette loi a, en effet, eu pour effet de rendre les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne alors qu'auparavant, les professionnels concernés devaient faire une déclaration d'insaisissabilité. Pour les requérants, les débiteurs saisis en liquidation judiciaire ne sont pas à égalité devant la loi puisque, si les droits des créanciers sont nés avant son entrée en vigueur, leur résidence principale pourra être appréhendée et si ces droits sont nés après son entrée en vigueur, leur résidence principale est définitivement protégée, de sorte qu'il s'agirait d'une discrimination face à la loi. Ils soutenaient qu'ils ont été privés de l'application du principe de l'application immédiate de la loi dans le temps. Mais la cour d'appel rappelle que le principe de l'application immédiate de la loi peut être défini par le fait que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur ; l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n'implique aucune exception à la règle posée par l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4). Or, la cour observe que la loi qui a consacré un principe nouveau, comme, en l'espèce, celui de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis (en l'espèce ceux des créanciers qui pouvaient saisir la résidence principale d'un débiteur n'ayant pas effectué de déclaration d'insaisissabilité avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui a été le cas en l'espèce) ; elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constatée à cette date et est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Ainsi, il s'en déduit que les moyens développés par les requérants ne sont pas sérieux et qu'ils seront déboutés de leurs demandes de transmission de la QPC (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5684E7N).

newsid:453984

Droit des étrangers

[Brèves] Prise en charge du mineur isolé étranger placé à l'ASE : compétence principale du département et possibilité d'injonction du juge du référé-liberté en cas de carence caractérisée

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0696RYG)

Lecture: 2 min

N4015BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485905-edition-du-05082016#article-454015
Copier

Le 01 Septembre 2016

Il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. De surcroît, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises à des traitements inhumains ou dégradants et, que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Telles sont les solutions retenues par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 juillet 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0696RYG). En l'espèce, M. B., né le 15 août 1999 et de nationalité malienne, était, depuis son entrée en France, seul sans famille connue, dépourvu de toute ressource et vivait dans des conditions très précaires. Il a été confié à l'ASE par un jugement en assistance éducative du juge des enfants. Par ordonnance, le juge des référés, saisi par M. B. sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a enjoint au département d'assurer son hébergement dans un délai de huit jours, sous astreinte. Le département n'ayant pas exécuté cette décision, M. B. a de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions. Le juge a, d'une part, enjoint au département de proposer à M. B. une solution d'hébergement, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de trois jours sous astreinte, jusqu'à ce que M. B. ait été effectivement pris en charge par le département et, d'autre part, prononcé la même injonction à l'encontre du préfet, en cas de carence du département à l'issue d'un délai de dix-sept jours. Le département forme une requête auprès du Conseil d'Etat pour annuler cette ordonnance. La Haute juridiction énonce les solutions susvisées et précise que la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l'ASE. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l'hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d'action du département. La requête du département est, par conséquent, rejetée.

newsid:454015

QPC

[Brèves] Transmission à la Cour de cassation d'une QPC relative au bénéfice par les élus locaux de la protection spécifique accordée aux salariés protégés

Réf. : CPH Lille, sec. activités diverses, 9 juin 2016, n° 15/01548 (N° Lexbase : A3544RXK)

Lecture: 2 min

N3898BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485905-edition-du-05082016#article-453898
Copier

Le 06 Août 2016

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 (N° Lexbase : L2830I8C), transposées au sein du Code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9 (N° Lexbase : L2941I8G), en ce qu'elles se bornent à renvoyer, s'agissant de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de l'égalité des délits et d'intelligibilité de la loi, tels qu'issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité, posée et transmise, par le Conseil de prud'hommes de Lille à la Cour de cassation, le 9 juin 2016 (CPH Lille, sec. activités diverses, 9 juin 2016, n° 15/01548 N° Lexbase : A3544RXK).
Dans cette affaire, un élu local au sein d'une association politique se prévaut de la protection accordée par l'article 8 de la loi n° 2015-366 qui dispose que "lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail" et transposé au sein du Code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9. L'association soulève devant la juridiction prud'homale une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil de prud'hommes de Lille ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité énoncée aux motifs que l'existence ou non de cette protection détermine l'ensemble du litige opposant l'élu local à l'association, que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel et que, la demande n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dans le sens où même si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme à la Constitution la disposition contestée, en réalité celui-ci n'a tranché qu'une partie de cette disposition (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0259ETR).

newsid:453898

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.