Le Quotidien du 3 août 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas de prescription en matière disciplinaire et pas d'obligation de regrouper des contentieux consécutivement à une réitération de faits

Réf. : CA Toulouse, 12 juillet 2016, n° 16/02166 (N° Lexbase : A1144RXN)

Lecture: 1 min

N3938BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485926-edition-du-03082016#article-453938
Copier

Le 04 Août 2016

Il n'existe pas de prescription en matière disciplinaire et le conseil régional de discipline pouvait sanctionner des faits antérieurs à une précédente décision ; en outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait l'obligation à l'instance de discipline de regrouper des contentieux à la suite d'une réitération de faits. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 12 juillet 2016 (CA Toulouse, 12 juillet 2016, n° 16/02166 N° Lexbase : A1144RXN). Dans cette affaire, un avocat était poursuivi pour diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères ; fausses accusations contre un avocat d'opérations illicites de blanchiment ; et fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur sa personne. L'avocat poursuivi reconnaissant les faits, se défendait sur le terrain procédural. L'affaire avait déjà été portée devant la cour d'appel de Nîmes qui précisa que si l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) mentionne que le conseil de l'Ordre statue à la majorité des voix, aucune disposition n'impose de mentionner les modalités de la délibération (CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 13/04498 N° Lexbase : A3013M7Q). Puis, la Cour de cassation avait rappelé que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-15.043, F-D N° Lexbase : A4686PZL). Sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse confirme la sanction prononcée par le conseil régional de discipline (interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans assortie d'un sursis partiel d'un an) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:453938

Commercial

[Brèves] Communication d'une décision de justice altérée : dénigrement

Réf. : T. com. Lyon, 22 juin 2016, aff. n° 2016R00767 (N° Lexbase : A6728RXH)

Lecture: 1 min

N3983BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485926-edition-du-03082016#article-453983
Copier

Le 04 Août 2016

La communication à tout tiers d'une décision de justice, par essence publique, n'est nullement constitutive d'un quelconque acte de dénigrement, sous réserve que ladite décision ne soit pas dénaturée ou altérée. En revanche, la communication d'une telle décision de justice, tronquée, voire même altérée dans sa substance, est susceptible de constituer un tel acte de dénigrement. Tel est le sens d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2016 (T. com. Lyon, 22 juin 2016, aff. n° 2016R00767 N° Lexbase : A6728RXH). En l'espèce dans le cadre d'une prospection commerciale une société a adressé à un client de l'un de ses concurrents un courrier indiquant que celui-ci a été condamné pour acte de concurrence déloyale. Les juges, après avoir énoncé le principe précité, relèvent que le concurrent et son dirigeant ont en fait été solidairement condamnés pour non-respect d'une clause de non-concurrence : en d'autres termes, le fondement juridique de la condamnation a été, à l'évidence, sciemment modifié puisque, aussi bien, la condamnation pour défaut de respect d'une clause de non-concurrence repose sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), alors même que de manière constante, une condamnation pour concurrence déloyale repose sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Cette altération de la condamnation est d'autant plus patente que la société a été déboutée par le tribunal de commerce de Lyon de son action sur le terrain de la concurrence déloyale, ce qu'elle ne pouvait ignorer à la simple lecture de ce dernier. Par conséquent, le dénigrement opéré dans ce contexte particulier est manifeste et constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A).

newsid:453983

Procédure prud'homale

[Brèves] Exclusion du timbre fiscal pour les appels interjetés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016

Réf. : Circ. DACS/DSJ, n° 12/2016, du 5 juillet 2016 (N° Lexbase : L4635K9K)

Lecture: 1 min

N3927BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485926-edition-du-03082016#article-453927
Copier

Le 04 Août 2016

Dans une circulaire du 5 juillet 2016 (Circ. DACS/DSJ, n° 12/2016, du 5 juillet 2016 N° Lexbase : L4635K9K), la Direction des affaires civiles et du Sceau ainsi que la Direction des services judiciaires viennent préciser que les appels interjetés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 sont exclus du champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts (N° Lexbase : L3138I7D) qui institue un droit d'un montant de 225 euros "lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel".
Pour rappel, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A) prévoit en son article 46 que la procédure avec représentation obligatoire, prévue à l'article 29, est applicable aux appels introduits en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 (N° Lexbase : L3138I7D) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3850ETR).

newsid:453927

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Constitutionnalité de l'exclusion du bénéfice du DIF pour les salariés licenciés pour faute lourde

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-558/559 QPC, du 29 juillet 2016 (N° Lexbase : A0695RYE)

Lecture: 1 min

N4013BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485926-edition-du-03082016#article-454013
Copier

Le 01 Septembre 2016

Les mots "non consécutif à une faute lourde" figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du Code du travail (N° Lexbase : L9632IEH), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 27 novembre 2009 (N° Lexbase : L9345IET), sont conformes à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-558/559 QPC, du 29 juillet 2016 N° Lexbase : A0695RYE).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 31 mai 2016, n° 15-26.687, FS-P+B N° Lexbase : A2660RRX et n° 15-26.688, FS-D N° Lexbase : A2661RRY) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel juge conformes les dispositions de l'ancien article L. 6323-17 du Code du travail, qui excluaient les salariés licenciés pour faute lourde du bénéfice du droit individuel à la formation (DIF). Les Sages ont cependant fait remarquer que ces dispositions n'ouvrent la possibilité de déclencher le financement d'une action de formation que pendant la période de préavis. L'impossibilité pour le salarié licencié pour faute lourde de demander, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date d'effet de son licenciement ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de la violation du principe d'égal accès à la formation professionnelle a été jugé inopérant .

newsid:454013

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.