Le Quotidien du 2 août 2016

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions subordonnant le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016 (N° Lexbase : A0694RYD)

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N4012BWI

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Le 31 Août 2016

Sont jugées conformes à la Constitution les dispositions de l'article 274, 1° du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9), permettant au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme d'une somme d'argent. C'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil constitutionnel, par décision rendue le 29 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016 N° Lexbase : A0694RYD ; saisi sur renvoi de la Cour de cassation le 25 mai 2016, Cass. QPC, 25 mai 2016, n° 15-29.368, FS-D N° Lexbase : A0156RR9). La question prioritaire de constitutionnalité transmise était la suivante : "l'article 274, 1° du Code civil, en ce qu'il permet au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, est-il contraire à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale garantis respectivement par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), dès lors que cet époux peut être hors d'état de fournir cette garantie ?". Les Sages ont déduit des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 une liberté de mettre fin au mariage, composante de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin au mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Au cas particulier, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées poursuivent l'objectif d'intérêt général de garantir le versement à l'époux créancier du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. Elles n'ont en outre pas d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des dispositions contestées est proportionnée à l'objectif poursuivi ; il a donc écarté le grief du requérant et jugé conformes à la Constitution les mots "le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277" figurant au 1° de l'article 274 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E3130E4P).

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Droit du sport

[Brèves] Absence de soustraction délibérée d'un sportif à un contrôle antidopage en cas d'informations suffisantes sur la tenue du contrôle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 396214, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8636RX7)

Lecture: 1 min

N3995BWU

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Le 03 Août 2016

Un coureur cycliste ne peut être considéré comme s'étant volontairement soustrait à un contrôle antidopage en cas d'informations suffisantes sur la tenue du contrôle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 396214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8636RX7). L'information des coureurs désignés pour un contrôle est assurée, d'une part, par l'indication de leur identité aux organisateurs de la manifestation et, d'autre part, par la voie d'un double affichage. Or, en l'espèce, la tenue d'un contrôle antidopage à l'issue de la course cycliste sur route du 11 avril 2015 a fait l'objet d'une information par voie d'affichage à proximité de la ligne d'arrivée mais pas à l'entrée du poste de contrôle. Le nom du sportif sanctionné étant le dernier mentionné sur le tableau affiché, la personne désignée par son équipe pour vérifier quels étaient les coureurs concernés par le contrôle a cru que ce dernier ne l'était pas, à la différence de l'un de ses coéquipiers, mais qu'il figurait seulement sur la liste de réserve. En outre, la personne désignée par l'équipe de l'intéressé pour vérifier le tableau d'affichage a interrogé à deux reprises les commissaires de la course, qui lui ont confirmé que ce dernier n'était pas concerné par le contrôle. Celui-ci, vainqueur de la course, est en outre resté pendant quarante minutes environ dans l'aire du podium, à la disposition des organisateurs de la manifestation, lesquels n'avaient, par ailleurs, pas fait procéder à une information par haut-parleur. Dès lors, il ne saurait être regardé comme s'étant délibérément soustrait au contrôle au sens des dispositions de l'article L. 232-17 du Code du sport (N° Lexbase : L1162KKA).

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Habitat-Logement

[Brèves] Construction de bâtiments neufs : équipement des places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride et installation d'infrastructures pour le stationnement des vélos

Réf. : Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 (N° Lexbase : L3354K94) ; arrêté du 13 juillet 2016, NOR : LHAL1603565A (N° Lexbase : L3414K9C)

Lecture: 1 min

N3842BW9

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Le 03 Août 2016

A été publié au Journal officiel du 16 juillet 2016, le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs (N° Lexbase : L3354K94). Dans une démarche de mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), le décret modifie les articles R. 111-14-2 (N° Lexbase : L6743I4I) à R. 111-14-5 du Code de la construction et de l'habitation relatifs aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. Il étend les dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures pour le stationnement des vélos, actuellement prévues dans le Code de la construction et de l'habitation, à la construction, pour les bâtiments à usage principal d'habitation ou tertiaire, aux bâtiments à usage industriel, aux bâtiments accueillant un service public, ainsi qu'aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement. Un arrêté du même jour (NOR : LHAL1603565A N° Lexbase : L3414K9C), publié également au JO du 16 juillet 2016, et pris pour l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du Code de la construction et de l'habitation, précise les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs, ainsi que des précisions sur la capacité des infrastructures pour le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs, en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. Les deux textes entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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Procédures fiscales

[Brèves] Conformité du principe de subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-555 QPC (N° Lexbase : A7431RXI)

Lecture: 2 min

N3970BWX

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Le 03 Août 2016

La faculté exclusive pour l'administration fiscale de pouvoir mettre en mouvement l'action publique en matière d'infractions fiscales est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-555 QPC N° Lexbase : A7431RXI). En effet, la Cour de cassation interprète de manière constante les mots "Sous peine d'irrecevabilité," figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du LPF (N° Lexbase : L9492IY9), comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt d'une plainte préalable par l'administration. Le requérant estimait qu'il en résulte une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a alors jugé qu'il découle du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Au cas particulier, les Sages ont toutefois jugé que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce principe en se fondant sur trois éléments. D'une part, une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites. D'autre part, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Etat et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution (N° Lexbase : L0846AHS) et dans le respect du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots "Sous peine d'irrecevabilité," figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du LPF .

newsid:453970

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