Le Quotidien du 24 août 2016

Le Quotidien

Fiscalité financière

[Brèves] Conséquences de la modification du régime d'imposition des plus-values mobilières par la loi du 29 décembre 2013 : aucune atteinte à une espérance légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 394596, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7433RXL)

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Le 25 Août 2016

Depuis la modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7405IYW), l'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 394596, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7433RXL). En principe, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Ainsi, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Au cas présent, les requérants ne pouvaient, selon la solution dégagée, se prévaloir d'un bien dont le respect serait garanti par ces stipulations. Cet arrêt apporte une confirmation, au regard du droit de l'Union, de la décision du Conseil constitutionnel relative au même article du CGI (150-0 D N° Lexbase : L3820KWE) (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC N° Lexbase : A7198RKS) .

newsid:453967

[Brèves] Possibilité pour la sous-caution de se prévaloir de la disproportion de son engagement envers la caution

Réf. : CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361 (N° Lexbase : A6854RWR)

Lecture: 1 min

N3989BWN

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Le 25 Août 2016

La sous-caution peut se prévaloir de la disproportion de son cautionnement (C. consom., art. L. 341-4, anc. N° Lexbase : L8753A7C ; C. consom., art. L. 332-1, nouv. N° Lexbase : L1162K78) envers la caution, dès lors que cette dernière n'est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, mais est intervenue à l'acte dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité. Ainsi à l'égard de ses cocontractants cette société a bien la qualité de créancier professionnel, de sorte que les moyens tirés du formalisme et des obligations de fond imposés par le Code de la consommation lui sont opposables. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 7 juillet 2016 (CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361 N° Lexbase : A6854RWR), qui adopte ainsi une position identique à celle des cours d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599 N° Lexbase : A3551NID) et de Nancy (CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266 N° Lexbase : A2715NCK), alors que la cour de Lyon (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568 N° Lexbase : A3666NTX) a, au contraire jugé, que la caution n'étant intervenue au contrat de prêt que comme caution, et non comme établissement financier dispensateur de crédit, elle n'avait pas la qualité de créancier au moment de l'acte de cautionnement litigieux, cette qualité ne pouvant lui être attribuée qu'à compter de son paiement à la banque, de sorte que la sous-caution ne pouvait donc invoquer l'article L. 341-4. La position de la Cour de cassation sur cette question est donc pleinement attendue (lire G. Piette, in Pan. N° Lexbase : N0906BWH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7179E9R).

newsid:453989

Licenciement

[Brèves] Reconnaissance de la responsabilité d'un fonds d'investissement dans les licenciements économiques d'une société

Réf. : CA Amiens, 28 juin 2016, n° 16/02344 (N° Lexbase : A4768RU7)

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N3906BWL

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Le 25 Août 2016

Est tenu comme responsable le fonds d'investissement, actionnaire principal d'une société, qui n'a pris aucune disposition pour remédier aux difficultés économiques, engendrées par des opérations contestables faites à l'encontre des intérêts de la société et dans leur seul intérêt, ce qui a entraîné la liquidation partielle de la société ainsi que le licenciement économique des salariés. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 28 juin 2016 (CA Amiens, 28 juin 2016, n° 16/02344 N° Lexbase : A4768RU7).
Dans cette affaire, Mme X est embauchée au sein d'une société en tant qu'assistante commerciale. Cette société est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d'Amiens qui arrête un plan de cession. Une liquidation judiciaire partielle de la société est prononcée puis les licenciements économiques de plusieurs salariés dont Mme X sont prononcés.
La salariée souhaite notamment devant le conseil de prud'hommes engager la responsabilité extra-contractuelle du fonds d'investissement. Le conseil de prud'hommes déboute Mme X de sa demande au motif que les fautes reprochées au fonds d'investissement ne sont pas démontrées. Celle-ci décide de faire appel de la décision.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel d'Amiens condamne le fonds d'investissement, jugé responsable des licenciements, à verser des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi. Elle estime que l'actionnaire principal du groupe a pris des décisions dommageables vis à vis de la société, de nature à aggraver sa situation économique et qui ne répondent à aucune utilité pour celle-ci, commettant ainsi une faute pouvant donner lieu à réparation. Par ailleurs, selon la cour, il n'y a pas suffisamment de preuves de l'immixtion du fonds d'investissement dans la gestion économique et sociale de l'entreprise pour reconnaître une situation de co-emploi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9278ESG).

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Procédure pénale

[Brèves] Respect de l'exigence de statuer sur toutes les questions dévolues à la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.024, F-P+B (N° Lexbase : A1140RYU)

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N4027BW3

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Le 31 Août 2016

Dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 185 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3292IQY), qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016 (Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.024, F-P+B N° Lexbase : A1140RYU ; cf., en ce sens, Cass. crim., 2 septembre 2005, n° 05-83.117, F-P+F N° Lexbase : A5282DKT). En l'espèce, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information criminelle du chef de tentative d'homicide volontaire à l'encontre, notamment, de M. X, ainsi que son placement en détention provisoire. Le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution, l'a mis en examen du chef de violences volontaires contraventionnelles et a rendu deux ordonnances, l'une, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention pour des faits contraventionnels, l'autre, plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire. Le ministère public a relevé appel de l'ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention pour n'avoir pas retenu les indices graves et concordants résultant de la procédure existant, selon lui, à l'encontre de M. X d'avoir participé aux faits de tentative d'homicide volontaire et a sollicité de la chambre de l'instruction sa mise en examen de ce chef et que soit décerné un mandat de dépôt à son encontre. Pour infirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, prononcer la mise en examen de M. X du chef délictuel de violences aggravées et ordonner son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a relevé que le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification. Elle a analysé, ensuite, au visa, notamment, des conclusions de l'intéressé, l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, a précisé leur qualification juridique, et énoncé, enfin, les raisons pour lesquelles, les conditions posées par l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ) n'étant pas remplies, une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante. En procédant ainsi, retient la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).

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