Le Quotidien du 23 août 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'un contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit du souscripteur décédé, exercée par les héritiers en leur qualité d'ayants droit du souscripteur et non en celle de bénéficiaires du contrat : 5 ans et non 10 ans

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 14-27.148, FS-P+B (N° Lexbase : A1993RX4)

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N3843BWA

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Le 24 Août 2016

Lorsqu'ils agissent en nullité d'un contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit du souscripteur décédé, les héritiers, n'agissant pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat mais en celle d'ayants droit du souscripteur, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 14-27.148, FS-P+B N° Lexbase : A1993RX4). En l'espèce, le 9 août 1996, M. C. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, François à hauteur de 43,75 %, Bernadette, Marguerite et Cécile à hauteur de 18,75 % chacune. Il était décédé le 5 décembre 1997, laissant ses enfants pour lui succéder. François C. avait assigné ses soeurs et l'assureur en déblocage des fonds. Par acte du 9 janvier 2006, Mmes Bernadette et Cécile C. avaient assigné en intervention forcée Mme E., veuve de François C., demandé l'annulation du contrat et le versement par l'assureur, à la succession, du capital garanti. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire recevable l'action en nullité du contrat, la cour d'appel de Versailles avait retenu que cette action avait été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de dix ans prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du Code des assurances était applicable (N° Lexbase : L2640HWP). A tort, selon la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles 489 (N° Lexbase : L3043ABC) et 1304, alinéa 1er, du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), après avoir énoncé la solution précitée, et déduit que l'action en cause, qui ne dérivait pas du contrat d'assurance, était soumise à la prescription quinquennale.

newsid:453843

Avocats/Honoraires

[Brèves] Vice du consentement : liens amicaux ou âge des clients (non caractérisation)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 28 juin 2016, n° 15/13811 (N° Lexbase : A5383RXN)

Lecture: 2 min

N3944BWY

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Le 24 Août 2016

Les liens amicaux entre la famille des clients et l'avocat ne peuvent suffire, en l'absence de toute manoeuvre trompeuse de l'avocat, à établir une quelconque contrainte ou un dol à leur encontre. En outre, pour solliciter une réduction des honoraires versés, les clients ne peuvent pas faire valoir que leur consentement a été vicié en raison de leur âge et leur méconnaissance des processus juridiques, ou du caractère difficilement compréhensible des mandats établis par l'avocat, alors que, bien qu'âgés, ils ne justifient ni même n'allèguent d'une diminution de leurs facultés de compréhension. Au contraire, les courriels échangés avec l'avocat puis les courriers adressés au Bâtonnier révèlent de leur part une réelle capacité d'analyse. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 28 juin 2016 (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2016, n° 15/13811 N° Lexbase : A5383RXN). Dans cette affaire, l'avocat a été saisi pour défendre les intérêts de ses clients dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à la dégradation de la clôture grillagée séparant le fonds des clients du fonds voisin. Une convention d'honoraires proposée par l'avocat et datée du 15 septembre 2006 a été signée par les clients. Cette convention de 13 pages prévoyait notamment un honoraire de prestation sur la base d'un tarif horaire dégressif en fonction du temps passé et un honoraire de résultat de 3 000 euros pour chaque décision faisant droit à un des chefs de demande des clients outre 10 % sur les sommes allouées aux clients. Par la suite, entre le 17 novembre 2006 et le 24 mars 2014, les clients ont signé quinze mandats aux fins d'extension de mission et de poursuite de la procédure. Après avoir signifié leur volonté d'abandonner la procédure, les clients demandaient la réduction des honoraires par voie de restitution des sommes versées, invoquant le fait que leur consentement avait été vicié. La cour rejette ce moyen. Par ailleurs, elle rappelle que l'indemnité pour résiliation anticipée de la convention s'analyse en des dommages-intérêts dont l'appréciation ne relève pas du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat (dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 27 mai 2015, n° 2015/144 N° Lexbase : A4147NKS) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3160E4S et N° Lexbase : E2705E4X).

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Procédure administrative

[Brèves] Amicus curiae : question portant sur les biais éventuels de la méthode retenue par le CSA pour déterminer les populations desservies par un service de radio

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 374114, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8600RXS)

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N4005BWA

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Le 24 Août 2016

La question portant sur les biais éventuels de la méthode retenue par le CSA pour déterminer les populations desservies par un service de radio soulève une question technique au sens des dispositions de l'article R. 625-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0868IYS) nécessitant l'avis d'un expert. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 374114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8600RXS). La question de savoir si la méthode retenue par le CSA pour déterminer les populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre, afin de vérifier le respect du plafond de couverture de la population par un même opérateur titulaire d'autorisations d'usage de fréquences prévu au premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), conduirait à une sous-évaluation des populations desservies, soulève une question technique au sens des dispositions de l'article R. 625-2. Il sera donc, avant de statuer sur les requêtes demandé un avis technique portant sur la fiabilité des paramètres retenus par le CSA dans sa délibération du 11 décembre 2013 en ce qui concerne le modèle de propagation, le seuil de réception et la prise en compte des quatre principaux brouilleurs constants, sur la possibilité de disposer d'instruments de mesure plus fiables et sur le point de savoir si, comme le soutient le CSA, la méthode qu'il a définie peut seulement conduire à surévaluer les populations desservies par les services de radio (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5201E7R).

newsid:454005

Social général

[Brèves] Publication de la loi "Travail"

Réf. : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) ; Cons. constit., décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 (N° Lexbase : A3540RYR)

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N4021BWT

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Le 01 Septembre 2016

Privée de quelques dispositions (5 sur un total de 123 articles) à la suite de la décision de conformité du Conseil constitutionnel du 4 août 2016 (Cons. constit., décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 N° Lexbase : A3540RYR ; décision commentée dans Lexbase, éd. soc., n° 666 du 1er septembre par Ch. Radé), la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016. La loi s'articule autour des sept titres suivants : refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective ; favoriser une culture du dialogue et de la négociation ; sécuriser les parcours et construire les bases d'un modèle social à l'ère du numérique ; favoriser l'emploi ; moderniser la médicine du travail ; renforcer la lutte contre le détachement illégal et un titre portant diverses dispositions (voir le numéro spécial sur le projet de loi, Lexbase, éd. soc., n° 650, 2016 N° Lexbase : N2213BWU et le numéro spécial, Lexbase, éd. soc., n° 666, 2016). Les Sages, dans la décision précitée, ont décidé de la censure des dispositions suivantes : le paragraphe III de l'article 39 qui modifie les règles d'utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; l'article 62 qui pérennise au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l'employeur d'assurer par décision unilatérale la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel ; l'article 65 qui permet à certaines entreprises de moins de cinquante salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ces censures s'ajoutent des réserves d'interprétation et censures partielles pour les articles 27 (droit à une indemnisation des organisations syndicales concernant la mise à disposition de locaux par les collectivités territoriales) et 64 (la prise en charge par le franchiseur des frais de fonctionnement de l'instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d'au moins trois cents salariés en France de la loi). Par ailleurs, le Conseil, dans sa décision, valide le processus d'adoption de la loi et énonce qu'aucune atteinte n'a été portée au droit d'amendement des parlementaires.

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