Le Quotidien du 11 juillet 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Fausse déclaration intentionnelle : la fausse déclaration spontanée, en cours de contrat, portant sur l'identité du conducteur principal justifie que soit prononcée sa nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-18.855, F-P+B (N° Lexbase : A2019RWP)

Lecture: 2 min

N3601BWB

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Le 12 Juillet 2016

L'on savait que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal peut être retenue lorsqu'elle intervient, lors de la souscription du contrat, et qu'elle procède d'une fausse déclaration spontanée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur (cf. Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.500, F-P+B N° Lexbase : A0723QYG et les obs. de Didier Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 648, 2016 N° Lexbase : N1902BWD) ; cette solution vaut également lorsque la fausse déclaration spontanée intervient en cours de contrat. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-18.855, F-P+B N° Lexbase : A2019RWP). En l'espèce, Mme A. avait, le 6 août 2010, assuré un véhicule auprès de la société M.. Le 26 août 2010, elle avait déclaré son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 20 août 2010, comme conducteur secondaire du véhicule ; M. A. ayant eu, le 22 septembre 2010, un accident de la circulation dans lequel trois passagers avaient été blessés, Mme A. avait déclaré le sinistre à l'assureur qui avait refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Mme A. qui aurait déclaré son fils comme étant le conducteur secondaire du véhicule alors qu'il en était le conducteur principal ; les consorts A. avaient fait assigner l'assureur en exécution du contrat, en présence des trois victimes et du groupement des Caisses sociales de Monaco, le FGAO intervenant volontairement à l'instance. Il était fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme A. le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne serait pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident (CA Poitiers, 27 mars 2015, n° 13/02856 N° Lexbase : A6307NEC), les requérants soutenant que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. L'argument est balayé par la Cour suprême, laquelle approuve les juges du fond qui, dès lors qu'ils avaient constaté que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, dont Mme A. reconnaissait l'existence, était intervenue en cours de contrat, et qui n'avaient pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, avaient prononcé la nullité du contrat.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès à la profession d'avocat : un examen unique national dès septembre 2017

Lecture: 1 min

N3671BWU

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Le 12 Juillet 2016

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont annoncé, le 7 juillet 2016, la réforme de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation à la profession d'avocats (CRFPA). Jusqu'à présent, cet examen était organisé par les universités qui déterminaient les sujets et en assuraient la correction de façon autonome. Il en résultait d'importantes disparités des taux de réussite, allant de 13 à 57% selon le lieu d'examen. Pour assurer l'égalité des candidats partout en France, à compter de la rentrée 2017, l'examen d'accès aux centres de formation restera organisé par les universités, mais il sera unifié. Les sujets et les directives de correction des épreuves écrites seront les mêmes pour tous, déterminés par une commission nationale. Cette commission sera composée à parité d'universitaires et d'avocats. Les épreuves auront lieu à dates fixes, le 1er septembre pour l'écrit, le 2 novembre pour le début des oraux, et le 1er décembre pour l'annonce nationale des résultats. Les épreuves écrites d'admissibilité comporteront une note de synthèse, un cas pratique dans l'une des matières juridiques fondamentales, et une épreuve de procédure correspondant à la matière choisie pour le cas pratique. Les épreuves orales d'admission seront uniquement constituées de l'exposé discussion (le "grand oral") et d'une épreuve de langue étrangère. Cette unification de l'examen d'accès aux centres de formation n'est que le premier volet de la réforme d'ensemble de la formation initiale des avocats puisque le projet de loi "Justice du 21ème siècle" envisage la réforme complète de la formation.

newsid:453671

Consommation

[Brèves] Délai de prescription applicable aux créances périodiques d'un professionnel à l'égard d'un consommateur nées en application d'un titre exécutoire

Réf. : Cass. avis, 4 juillet 2016, n° 16006 (N° Lexbase : A6160RW3)

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N3672BWW

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Le 12 Juillet 2016

D'une part, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. D'autre part, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription biennale prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T), applicable au regard de la nature de la créance. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis du 4 juillet 2016 (Cass. avis, 4 juillet 2016, n° 16006 N° Lexbase : A6160RW3). Pour exclure l'application de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, elle retient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.614, FS-P+B N° Lexbase : A6991RSQ) que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Et, pour conclure à l'application du délai de prescription de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, elle rappelle que ce texte, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I N° Lexbase : A6412IXR). Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre. Institué dans l'intérêt du consommateur, le délai de prescription de l'article L. 218-2 ne peut, selon l'article L. 218-1 (N° Lexbase : L1586K7U), faire l'objet d'un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d'office par le juge (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-19.101, F-D N° Lexbase : A7478NMW). Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7326E99).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures et droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun

Réf. : Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668, FS-P+B (N° Lexbase : A2001RWZ)

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N3608BWK

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Le 12 Juillet 2016

L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l'article R. 622-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L6116I3W), qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 du même code (N° Lexbase : L8102IZ4). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668, FS-P+B N° Lexbase : A2001RWZ). En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société (le débiteur), par un jugement du 3 juin 2008, l'administrateur désigné a, pendant la période d'observation, commandé des fournitures auprès d'un fournisseur (le créancier) et n'en a pas réglé le montant à l'échéance. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, le créancier a assigné l'administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47 327,65 euros. Le tribunal a accueilli cette demande, mais la cour d'appel (CA Orléans, 13 février 2014, n° 12/03400 N° Lexbase : A2310MEB) a infirmé cette décision retenant que le créancier avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11 400,13 euros, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappait à son pouvoir juridictionnel. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-17 et R. 622-15 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par le créancier du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n'était pas contesté qu'elle répondait aux conditions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, mais d'une assignation en paiement de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0410EUQ et N° Lexbase : E0425EUB).

newsid:453608

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : nouvelle confirmation de l'application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote

Réf. : Cons. const., 8 juillet 2016, n° 2016-553 QPC (N° Lexbase : A7661RWN)

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N3675BWZ

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Le 14 Juillet 2016

Le régime fiscal des sociétés mères, régit par les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), s'applique également aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 8 juillet 2016 (Cons. const., 8 juillet 2016, n° 2016-553 QPC N° Lexbase : A7661RWN). En effet, les Sages ont été saisis le 18 mai 2016 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 397316, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4973RPU) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b ter du 6 de l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L1879HNW) dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005. Par sa décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 (Cons. const., 3 février 2016, n° 2015-520 QPC N° Lexbase : A4423PA3), le Conseil constitutionnel avait censuré une version antérieure de ces dispositions (celle de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, de finances pour 1993 N° Lexbase : L0449IQP). Au cas présent, la modification introduite par la loi du 30 décembre 2005 avait réduit, sans la supprimer totalement, la différence de traitement jugée contraire au principe d'égalité par cette décision. Ainsi, les Sages de la rue de Montpensier ont, sans surprise, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision n° 2015-520 QPC, déclaré contraires à la Constitution le b ter du 6 de l'article 145 du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 .

newsid:453675

Fiscalité internationale

[Brèves] Crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger perçu dans l'Etat de la source : pas de droit à restitution lorsqu'il n'a pu faire l'objet d'une imputation sur l'impôt français

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2016, n° 388984, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4270RUP)

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N3587BWR

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Le 12 Juillet 2016

Les stipulations des articles relatifs à l'élimination des doubles impositions des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et le Brésil (N° Lexbase : L6672BHL), le Canada (N° Lexbase : L6675BHP), la Chine (N° Lexbase : L6677BHR), la Corée du sud (N° Lexbase : L6681BHW), l'Espagne (N° Lexbase : L6689BH9), les Etats-Unis d'Amérique (N° Lexbase : L5151IEI), l'Inde (N° Lexbase : L5152IEK), le Japon (N° Lexbase : L6709BHX), la Pologne (N° Lexbase : L6737BHY), la République Tchèque (N° Lexbase : L8029ITK), le Portugal (N° Lexbase : L6739BH3), la Slovaquie (N° Lexbase : L6760BHT) ainsi que la Thaïlande (N° Lexbase : L5163IEX) prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts et de redevances, et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Ces stipulations prévoient que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Pour autant, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2016, n° 388984, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4270RUP). En l'espèce, plusieurs filiales de la société requérante appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu divers revenus de source étrangère, en particulier des intérêts et des redevances. Estimant que ces sociétés, résidentes de France, étaient bénéficiaires de crédits d'impôts correspondant à l'impôt perçu dans les Etats dont provenaient ces revenus (selon les stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et ces Etats), la requérante, substituée à ses filiales en application du a de l'article 223 O du CGI (N° Lexbase : L3199KWE), a demandé, sans succès, à l'administration la restitution de ces crédits d'impôts, qui n'avaient pu faire l'objet d'une imputation sur l'impôt dû sur l'ensemble du résultats du groupe, du fait du caractère déficitaire de ce dernier. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la société ne disposait donc d'aucun droit à obtenir la restitution du montant des crédits d'impôts d'origine étrangère dont ses filiales étaient bénéficiaires, et ne disposait, dès lors, d'aucune créance restituable pouvant être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). En revanche, cette solution n'est pas applicable aux conventions conclues avec le Maroc (N° Lexbase : L6722BHG), la Tunisie (N° Lexbase : L6764BHY), ou la Turquie (N° Lexbase : L6765BHZ) .

newsid:453587

Fonction publique

[Brèves] Cas d'un changement d'affectation en cours de décharge syndicale totale : droit aux primes et indemnités attachées au nouvel emploi, y compris la NBI

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 391825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4272RUR)

Lecture: 1 min

N3644BWU

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Le 12 Juillet 2016

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l'équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'exception des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 391825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4272RUR). M. X, alors brigadier major de police et en décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale depuis le 1er janvier 1994, a été nommé à compter du 1er juillet 2007, par un arrêté du 28 août 2007, sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dont il n'est pas contesté qu'il ouvre droit à la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, en retenant que l'intéressé avait droit au bénéfice de l'équivalent du montant de cette bonification et en annulant, pour ce motif, les décisions implicites par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'Intérieur avaient rejeté ses demandes tendant à son bénéfice à compter de la prise d'effet de sa nomination dans ce nouvel emploi et a enjoint au ministre de la lui verser, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9849EPH).

newsid:453644

Licenciement

[Brèves] Demande de licenciement d'un salarié protégé fondée sur des faits de harcèlement moral : nécessité d'un motif disciplinaire

Réf. : CE, 4° et 5° ch-r., 29 juin 2016, n° 387412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7304RU3)

Lecture: 2 min

N3653BW9

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Le 12 Juillet 2016

Saisi ainsi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail doit vérifier notamment la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. Un salarié protégé qui se rend coupable de harcèlement moral sur son lieu de travail méconnaît, y compris lorsque ces actes sont commis dans l'exercice des fonctions représentatives, son obligation de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail ; de tels faits sont ainsi, en principe, de nature à constituer le fondement d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire ; toutefois, si l'employeur fonde sa demande d'autorisation de licenciement, non sur un tel motif disciplinaire, mais sur la circonstance que le comportement du salarié est par lui-même, indépendamment de sa qualification de harcèlement, de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, il lui appartient d'établir que les répercussions effectives du comportement du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise sont, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, de nature à justifier son licenciement. Telle est la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CE, 4° et 5° ch-r., 29 juin 2016, n° 387412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7304RU3).
M. X, directeur de mission au sein de la société Y, exerçait plusieurs mandats représentatifs. Il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par son employeur en raison de faits de harcèlement moral envers un autre salarié à l'occasion de leurs activités syndicales communes. Cette autorisation a été accordée par une décision de l'inspectrice du travail.
Les juges du fond ayant rejeté la demande d'annulation de cette décision, M. X s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du tribunal administratif de Paris, la décision de l'inspectrice du travail et la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. En jugeant que les faits commis par M. X dans le cadre de ses activités syndicales rendaient impossible son maintien dans l'entreprise alors que le fonctionnement des instances représentatives du personnel n'en était pas sérieusement affecté et que les principaux effets imputables au comportement de M. X sur le fonctionnement de la société Y consistaient en un arrêt de travail de la personne avec laquelle il avait été en conflit et en la nécessité de déplacer cette dernière sur un autre poste, cette dernière a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).

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