Le Quotidien du 8 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la composition du conseil de discipline

Réf. : Cass. QPC, deux arrêts, 15 juin 2016, n° 15-27.394, F-D (N° Lexbase : A5558RTZ) et n° 15-27.395, F-D (N° Lexbase : A5678RTH)

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N3482BWU

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Le 09 Juillet 2016

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 3, alinéa 1er, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne présente pas un caractère sérieux, partant elle n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 15 juin 2016 (Cass. QPC, deux arrêts, 15 juin 2016, n° 15-27.394, F-D N° Lexbase : A5558RTZ et n° 15-27.395, F-D N° Lexbase : A5678RTH). En effet, aucun principe à valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en Ordre, la mission de siéger comme conseil de discipline, à la condition que les dispositions législatives relatives à la composition et aux principes essentiels de procédure applicables devant lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que, d'une part, en application de l'article 22-1, aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et que chaque conseil de l'Ordre désigne au moins un représentant, que le conseil de discipline élit son président et siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair, d'autre part, l'article 23, alinéa 3, dispose que l'instance disciplinaire statue par décision motivée susceptible de recours devant la cour d'appel, après instruction contradictoire menée par un rapporteur, qui est membre du conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire. Ensuite, la procédure ainsi instituée, respectueuse des droits de la défense, est, pour le surplus, de caractère réglementaire, dès lors que ne se trouvent pas en cause des règles ou des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:453482

Avocats/Honoraires

[Brèves] Réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat : compétence du TGI

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.152, F-P+B (N° Lexbase : A2090RWC)

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N3556BWM

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Le 14 Juillet 2016

La demande qui a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat, et non la vérification des honoraires de celui-ci, ne s'analyse pas en une contestation d'honoraires. Partant le tribunal de grande instance est compétent. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.152, F-P+B N° Lexbase : A2090RWC). En l'espèce, ayant confié à un avocat, la défense de ses intérêts dans un litige commercial, une société, ultérieurement condamnée dans ce litige, a assigné l'avocat en responsabilité et en paiement de diverses sommes. Pour déclarer irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l'avocat, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce, après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s'analyser en une contestation d'honoraires relevant du Bâtonnier de l'Ordre, ou, en cas de recours, du premier président (CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 14/09608 N° Lexbase : A7624NE4). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X).

newsid:453556

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif : reprise des poursuites par la caution contre le débiteur

Réf. : Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810, FS-P+B (N° Lexbase : A2152RWM)

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N3605BWG

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Le 09 Juillet 2016

L'article L. 643-11, II du Code de commerce (N° Lexbase : L8934KUG), qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810, FS-P+B N° Lexbase : A2152RWM). En l'espèce, une société (la caution) s'est rendue caution d'un prêt consenti par une banque. En raison de la défaillance du débiteur principal, la caution a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative. Un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné le débiteur à payer à la caution une certaine somme. Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 septembre 2009 et 23 février 2012. La créance de la caution a été admise au passif. Après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 14 septembre 2012, la caution a poursuivi le débiteur. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 13/12711 N° Lexbase : A8701MRP) qui a constaté que la caution remplissait les conditions prévues à l'article L. 643-11. Selon le débiteur, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Et, si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu'elle a payé et obtenu, avant l'ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre, de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 643-11 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article R. 643-20 du même code (N° Lexbase : L9418ICS). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution remplissait les conditions prévues par l'article L. 643-11 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3794EXS et N° Lexbase : E5009EU3).

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Filiation

[Brèves] Prescription de l'action en contestation de filiation et droit au respect de la vie privée et familiale

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-19.853, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6130RWX)

Lecture: 2 min

N3667BWQ

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Le 14 Juillet 2016

Si l'application d'un délai de prescription ou de forclusion, limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la mise à l'écart des règles prévues à l'article 333 du Code civil (N° Lexbase : L5803ICW) ne peut avoir lieu que si l'atteinte à ce droit est excessive au regard du but légitime poursuivi par cet article. Tel n'était pas le cas dans l'affaire soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-19.853, FS-P+B+I N° Lexbase : A6130RWX). En l'espèce, Daniel X était né en 1950 d'Yvette F et de Louis X, décédé en 1976. Par un testament olographe, René Y avait reconnu "son petit neveu", Daniel X, comme son fils et l'avait institué légataire universel. Ce testament avait été révoqué par un testament authentique, dans lequel René Y instituait comme légataires son neveu, Bernard Y, à hauteur de 60 %, d'une part, Antoine X et Julien X (fils de Daniel X), chacun à hauteur de 20 %, d'autre part. René Y était décédé en 2009. Estimant être le fils biologique de ce dernier, Daniel X avait, en 2011, assigné sa mère ainsi que les autres ayants droit de Louis X aux fins de contestation de la paternité de celui-ci à son égard. Parallèlement, il avait fait assigner les légataires universels de René Y, aux fins d'établissement de sa paternité à son égard. Les deux instances avaient été jointes par le tribunal qui avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Après avoir relevé appel de ce jugement, Daniel X était lui-même décédé en cours d'instance. L'action avait été reprise par ses héritiers. La Cour de cassation relève, d'abord, que la fin de non-recevoir opposée aux consorts X était prévue à l'article 333 du Code civil et poursuivait un but légitime, en ce qu'elle tendait à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que Daniel X, dont la filiation paternelle était concernée, était décédé au jour où elle statuait, et relevé, d'autre part, que ses descendants ne soutenaient pas avoir subi, personnellement, une atteinte à leur vie privée du fait de l'impossibilité d'établir, au travers de celle de leur père, leur ascendance ; après avoir retenu que cette considération était sans objet s'agissant de sa veuve, dont l'ascendance n'était pas en cause, elle en avait déduit que l'action engagée par les consorts X ne poursuivait qu'un intérêt patrimonial. Selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations, elle avait pu décider que l'application des règles prévues à l'article 333 ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi, justifiant que ces règles fussent écartées et que l'action fût déclarée recevable (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4375EYP).

newsid:453667

Habitat-Logement

[Brèves] Examen des conséquences du refus de l'offre par le demandeur "DALO" : faculté du juge de prononcer une injonction malgré la notification de la décision du préfet

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 1er juillet 2016, n° 398546, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1908RWL)

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N3646BWX

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Le 09 Juillet 2016

La circonstance que le préfet ait notifié au demandeur d'une offre de logement ayant refusé une proposition une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 1er juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er juillet 2016, n° 398546, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1908RWL). Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouve désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3232KWM), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 précité, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué.

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Licenciement

[Brèves] Contentieux des validations ou homologations des PSE : contrôle par la DIRECCTE des mesures contenues dans le PSE et impossibilité de contraindre une même entreprise à proposer en même temps un contrat de sécurisation professionnelle et un congé de reclassement

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 389278, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7306RU7)

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N3567BWZ

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Le 09 Juillet 2016

Les effectifs de l'entreprise qui obligent cette dernière à proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle doivent être appréciés, selon les modalités prévues à l'article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8), à la date d'engagement de la procédure de licenciement. Une même entreprise ne peut être contrainte de proposer en même temps un contrat de sécurisation professionnelle et un congé de reclassement. Au titre du contrôle qui lui incombe, il appartient à l'administration d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le PSE sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; elle apprécie ces éléments souverainement. Les critères déterminant l'ordre des licenciements fixés par un PSE ont, par hypothèse, vocation à ne s'appliquer qu'aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle les licenciements sont envisagés, et n'ont pas à être mis en oeuvre à l'égard des salariés de l'UES à laquelle appartenait cette entreprise. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 389278, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7306RU7, voir sur ce thème également, CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 385683 N° Lexbase : A0764NUT).
En l'espèce, à la suite de la fermeture de son établissement de Menton, la société X a engagé une procédure de licenciement collectif de trente-huit salariés. Par une décision du 20 mai 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral élaboré par l'employeur fixant le contenu du PSE. Mme Y et l'Union locale CGT ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision. Le 24 novembre 2014, le président de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2999ALN), a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille. Mme B et l'Union locale CGT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 3 février 2015, n° 14MA04642 N° Lexbase : A5792NDU) a rejeté leur demande.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC et N° Lexbase : E9334ESI).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Renommée des marques de McDonald's : échec à l'enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe "Mac" ou "Mc" avec le nom d'un produit alimentaire ou d'une boisson

Réf. : TPIUE, 5 juillet 2016, aff. T-518/13 (N° Lexbase : A3123RWL)

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N3666BWP

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Le 09 Juillet 2016

La renommée des marques de McDonald's permet de faire échec à l'enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe "Mac" ou "Mc" avec le nom d'un produit alimentaire ou d'une boisson. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 juillet 2016 par Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 5 juillet 2016, aff. T-518/13 N° Lexbase : A3123RWL). En l'espèce, une société a demandé l'enregistrement de la marque de l'Union "Maccoffee" pour des produits alimentaires et des boissons, ce qui a été accepté en 2010 par l'EUIPO. La société McDonald's a alors demandé la nullité de cette marque en invoquant sa marque de l'Union antérieure "McDonald's" ainsi que 12 autres marques qu'elle détenait pour des services de restauration rapide et qui comportaient les éléments verbaux "Mc" ou "Mac" en tant que préfixes. . En 2013, l'EUIPO a fait droit à la demande de McDonald's, compte tenu de la réputation de la marque "McDonald's" pour les services de restauration et du lien que le public pouvait établir entre les marques litigieuses. Le Tribunal confirme la décision de l'EUIPO. Il relève, tout d'abord, que la marque "Maccoffee" et les marques protégées de McDonald's présentent un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, cette similitude découlant de leur partie initiale respective, à savoir les éléments "mac" et "mc". Ensuite, le Tribunal valide les appréciations de l'EUIPO selon lesquelles, en raison notamment de la combinaison de l'élément "mac" avec le nom d'une boisson dans la marque "Maccoffee", le public pertinent peut associer cette dernière à la famille de marques "Mc" de McDonald's et établir mentalement un lien entre les marques en conflit. En effet, l'élément "mac" dans "Maccoffee" est perçu comme identique ou équivalent à l'élément initial "mc" des marques de McDonald's. En outre, la structure de la marque "Maccoffee" est très semblable à celle des marques de la famille "Mc", qui combinent le préfixe "Mc" avec le nom d'un produit alimentaire. Le Tribunal considère, par ailleurs, que, malgré la différence des produits et services visés par les marques litigieuses, une certaine similitude n'en existe pas moins en raison des liens étroits existant entre eux. Enfin, les produits alimentaires et les services de restauration en cause visent les mêmes consommateurs. Le Tribunal confirme enfin l'analyse de l'EUIPO selon laquelle l'usage sans juste motif de "Maccoffee" tire indûment profit de la renommée des marques de McDonald's. En effet, il est hautement probable que "Maccoffee" se place dans le sillage de McDonald's pour bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et exploite, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par McDonald's pour créer et entretenir l'image de sa marque.

newsid:453666

Responsabilité médicale

[Brèves] Obligation d'information du médecin portant sur les risques que comporte un accouchement par voie basse

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 386165 (N° Lexbase : A4258RUA)

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Le 09 Juillet 2016

Commet une faute le médecin qui n'informe pas la parturiente sur le risque connu de rupture utérine, évalué à 1 %, un tel accident, s'il survient, pouvant avoir de très graves conséquences pour l'enfant si une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 386165 N° Lexbase : A4258RUA ; v. contra : CAA Douai, 2ème ch., 3 juillet 2007, n° 06DA01178 N° Lexbase : A3409DYW). En l'espèce, au cours de l'accouchement de Mme D. qui a eu lieu par voie basse dans un centre hospitalier universitaire, des anomalies du rythme cardiaque foetal sont apparues, en lien avec une rupture utérine, ce qui a rendu nécessaire la réalisation en urgence d'une césarienne. L'enfant a présenté de graves lésions cérébrales consécutives à une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine. Mme D. avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire le versement d'indemnités provisionnelles à la suite de la naissance de son enfant. Alors que le juge des référés de première instance avait rejeté cette demande, celui de la cour administrative d'appel y avait fait droit en estimant qu'en s'abstenant d'informer Mme D. du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse, quand un précédent accouchement avait donné lieu à une césarienne, les médecins avaient commis une faute ayant fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter cette rupture en demandant qu'une césarienne soit programmée et a condamné l'établissement à leur verser une provision. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du centre hospitalier universitaire. Il considère que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu'en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5195E7K).

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