Le Quotidien du 7 juillet 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Fausse déclaration intentionnelle : l'asthme dont l'assuré a souffert étant enfant doit être signalé en réponse à une question portant sur les maladies antécédentes, notamment respiratoires

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.842, F-P+B (N° Lexbase : A2168RW9)

Lecture: 2 min

N3600BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453600
Copier

Le 08 Juillet 2016

Le fait pour l'assurée de ne pas avoir signalé qu'elle avait souffert d'asthme à l'âge de trois ans et qu'elle avait été traitée pendant trois ans pour cette affection, en réponse à la question : "Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à 30 jours : [...] respiratoire [...] ?" est constitutive d'une fausse déclaration intentionnelle justifiant que soit prononcée la nullité du contrat ; telle est la solution d'un arrêt rendu le 30 juin 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui s'en est remise à l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.842, F-P+B N° Lexbase : A2168RW9). En l'espèce, à la suite d'une chute, Mme B. avait demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité. L'assureur lui ayant opposé un refus en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, elle l'avait assigné en exécution du contrat. Elle faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat (CA Bastia, 3 juin 2015, n° 14/00059 C N° Lexbase : A9235NIU), soutenant que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; elle faisait alors valoir, d'une part, qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne mentionnait pas l'asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées, d'autre part, qu'il ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s'être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l'assuré ; selon la requérante, en l'état de ces sources d'imprécision, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert, à l'âge de trois ans, qui avait été soigné pendant son enfance et qui avait été résorbé depuis de nombreuses années sauf à violer les articles L. 112-3 (N° Lexbase : L9858HET), L. 113-2 (N° Lexbase : L0061AAI) et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances, combinés. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui rétorque que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire.

newsid:453600

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle "juriste d'entreprise" : l'exigence d'avoir exercé en France n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 (N° Lexbase : A4265RWU)

Lecture: 1 min

N3665BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453665
Copier

Le 08 Juillet 2016

L'alinéa 2 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) en ce qu'il ouvre un accès dérogatoire à la profession d'avocat à des personnes qui ont exercé certaines fonctions ou activités, sous réserve que ces fonctions ou activités aient été exercées en France, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 N° Lexbase : A4265RWU). Saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR) d'une QPC, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre. Les dispositions contestées répondent à ces exigences. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d'une part, que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. Les dispositions contestées, qui traitent différemment ces deux situations, ne sont donc pas contraires au principe d'égalité. D'autre part, le législateur a entendu, par les dispositions contestées, garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en oeuvre. Les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions contestées peuvent accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Partant le 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

newsid:453665

Avocats/Procédure

[Brèves] Inscription au tableau : du formalisme du recours contre la décision du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-19.589, F-P+B (N° Lexbase : A2075RWR)

Lecture: 1 min

N3555BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453555
Copier

Le 14 Juillet 2016

Aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Partant les appels formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, sont irrecevables. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-19.589, F-P+B N° Lexbase : A2075RWR). En l'espèce, la société F., regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire, tandis que Me X, avocate associée et salariée de cette société, a demandé son inscription à ce barreau. Après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel. Pour déclarer les recours recevables, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02283 N° Lexbase : A7344NDD) relève, d'une part, que ceux-ci ont été enrôlés au greffe et qu'une copie de chacun d'eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé, d'autre part, que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par le texte susvisé ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d'un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa du texte précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0317E7U).

newsid:453555

Contrats administratifs

[Brèves] Convention fixant l'évolution des tarifs de redevances aéroportuaires : recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle

Réf. : CE 2° et 7° ch-r.., 30 juin 2016, n° 393805, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9991RUL)

Lecture: 1 min

N3632BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453632
Copier

Le 08 Juillet 2016

Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des clauses réglementaires du contrat relatives aux conditions d'évolution des tarifs de redevances aéroportuaires sont recevables. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (CE 2° et 7° ch-r.., 30 juin 2016, n° 393805, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9991RUL). Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. La requête présentée par le syndicat des compagnies aériennes autonomes doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des clauses réglementaires du contrat de régulation économique signé le 31 août 2015 entre l'Etat et la société Aéroports de Paris, pour la période 2016-2020, relatives aux conditions d'évolution des tarifs de redevances aéroportuaires, et, d'autre part, de la décision du directeur général de l'aviation civile de signer ce contrat. Dès lors, si les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces clauses réglementaires sont recevables, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'acte détachable du contrat sont, en revanche, irrecevables.

newsid:453632

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en réparation d'un préjudice tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers : monopole de représentation par le liquidateur

Réf. : Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20.118, F-P+B (N° Lexbase : A2118RWD)

Lecture: 2 min

N3604BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453604
Copier

Le 08 Juillet 2016

Le préjudicie du propriétaire de locaux loués à la débitrice, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, qui reproche au liquidateur une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, laquelle faute a fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance, ne consiste que dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension au gérant de la liquidation judiciaire, tout ou partie de sa créance sur cette société, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et relève du monopole du liquidateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20.118, F-P+B N° Lexbase : A2118RWD). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, la décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants a été annulée au motif que l'assignation en extension avait été délivrée au premier d'entre eux à une adresse erronée. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et le propriétaire des locaux loués à la débitrice a recherché la responsabilité civile professionnelle du liquidateur, lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance. La cour d'appel (CA Versailles, 30 avril 2014, n° 13/02694 N° Lexbase : A6662MKX) a déclaré cette action recevable et a condamné le liquidateur à payer au créancier des dommages-intérêts. Elle a, pour cela, constaté, d'un côté, qu'il s'agissait d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur, destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif de la liquidation judiciaire, et, de l'autre, que l'ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l'adresse du gérant et qu'il en avait communiqué une autre à l'huissier de justice où l'intéressé n'avait aucun domicile ou résidence. Elle retient alors que la preuve de la négligence fautive du liquidateur est rapportée. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-20, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

newsid:453604

Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-value immobilière : possibilité de prendre en compte, dans le prix d'acquisition du terrain, les frais de construction exposés pour entreprendre un début de construction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2016, n° 375547, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9978RU4)

Lecture: 2 min

N3586BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453586
Copier

Le 08 Juillet 2016

Lorsqu'un début de construction a été entrepris sur un terrain, la circonstance qu'en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de terrain à bâtir dans l'acte de vente n'exclut pas que les frais de construction exposés à ce titre soient pris en compte dans la détermination du prix d'acquisition afin de calculer la plus-value imposable (CGI, art. 150 VB N° Lexbase : L5180IRB). Commet par suite une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'il résulte d'un acte de vente que la cession portait sur un terrain à bâtir et en déduit que les frais de démolition et de réalisation de fondations, exposés pour un projet de construction qui n'a pas été mené à son terme par les contribuables antérieurement à la cession de ce terrain, ne peuvent être retenus en majoration du prix d'acquisition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2016, n° 375547, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9978RU4). En l'espèce, les requérants ont acquis, par acte authentique, une parcelle qui comprenait un atelier, deux débarras ainsi qu'une cour intérieure, moyennant un prix de 122 000 euros. Après avoir réalisé différentes démarches en vue de la réalisation d'un nouvel immeuble sur cette parcelle et avoir engagé des frais en vue de la réalisation de ce projet immobilier, ils ont cédé cette parcelle à une SCI par acte authentique, pour un prix de 686 020 euros. La déclaration de plus-value de cession souscrite à la suite de cette vente faisait apparaître une plus-value imposable d'un montant de 279 368 euros. Par la suite, après un contrôle sur pièces de cette déclaration, l'administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en remettant en cause l'intégralité des dépenses déduites par les contribuables, au motif que ces dépenses se rapportaient à leur projet initial de construction, tandis que la cession litigieuse portait sur un terrain à bâtir. Cependant, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, au cas présent, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 17 décembre 2013, n° 13LY00472 N° Lexbase : A1626MPW) a commis une erreur de droit en refusant la prise en compte des frais litigieux (dépenses d'architecte, d'huissier, de diagnostic et de certification, de menuiseries extérieures, de travaux de fondation, de travaux de démolition, de la taxe locale d'équipement) comme venant en majoration du prix d'acquisition ou comme venant en minoration du prix de cession .

newsid:453586

Licenciement

[Brèves] Demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un PSE : de l'irrégularité de la consultation du CHSCT n'ayant pas disposé des informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 386581, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3189RWZ)

Lecture: 2 min

N3566BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453566
Copier

Le 08 Juillet 2016

Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un PSE pour une opération qui, parce qu'elle modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'entreprise, requiert la consultation du ou des CHSCT concernés, elle ne peut légalement accorder la validation ou l'homologation demandée que si cette consultation a été régulière. Il appartient à l'administration de s'assurer, en tenant compte des conditions dans lesquelles l'expert le cas échéant désigné a pu exercer sa mission, que le ou les CHSCT concernés ont pu, lorsque leur consultation est requise, se prononcer sur l'opération projetée en toute connaissance de cause. Lorsque sa consultation est requise, le CHSCT peut, au cours de la procédure d'information et de consultation préalable à la transmission d'une demande de validation ou d'homologation relative à un PSE, saisir l'autorité administrative de toute atteinte à l'exercice de sa mission ou de celle de l'expert qu'il a le cas échéant désigné, en formulant, selon le cas, une demande d'injonction ou une contestation relative à l'expertise. L'autorité administrative doit, dans les deux cas, se prononcer dans un délai de cinq jours et doit, si elle prononce une injonction sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) de ce code, en informer le CHSCT qui l'a saisie ainsi que le comité d'entreprise et, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 (N° Lexbase : L0630IXM), les organisations syndicales représentatives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 386581, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3189RWZ).
En l'espèce, dans le cadre d'une réorganisation de la société X comportant la suppression de 32 de ses 493 emplois, la DIRECCTE a, par une décision du 13 janvier 2014, d'une part validé l'accord collectif relatif au PSE et, d'autre part, homologué la décision unilatérale de l'employeur fixant le nombre de licenciements et la pondération des critères d'ordre des licenciements.
Pour annuler la décision de la DIRECCTE, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation conduite par l'employeur, en raison des vices ayant entaché la consultation du CHSCT de l'établissement de Caen de la société X. A la suite de cette décision, la société X et le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI et N° Lexbase : E9339ESP).

newsid:453566

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire : le notaire doit vérifier l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-15.683, F-P+B (N° Lexbase : A1990RWM)

Lecture: 1 min

N3560BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543725-edition-du-07072016#article-453560
Copier

Le 14 Juillet 2016

Le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-15.683, F-P+B N° Lexbase : A1990RWM). En l'espèce, un acquéreur qui, ayant acquis, suivant acte reçu devant notaire, une maison d'habitation avec jardin et cour, donnant par un passage commun, projetait de se raccorder au réseau téléphonique depuis ce passage qu'il croyait indivis, s'est heurté au refus d'une voisine qui, propriétaire de l'immeuble voisin, revendiquait la propriété exclusive de la cour constituant le passage vers cette voie. Une expertise amiable ayant révélé que cette cour était privative, l'acquéreur a assigné le notaire, en réparation des préjudices financier et moral engendrés par l'imprécision de son titre. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En effet, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), elle censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que les termes de "passage commun", qui pouvaient, en considération de l'état des lieux, des indications des titres antérieurs ou de leur confrontation avec ceux afférents à d'autres fonds, créanciers comme débiteurs du passage, désigner un chemin indivis, une servitude de passage, voire une simple tolérance, étaient ambigus et engendraient nécessairement une incertitude sur l'étendue des droits réels objet de la vente, de sorte qu'il appartenait au notaire instrumentaire de lever cette incertitude en vérifiant, par tous moyens à sa disposition, y compris par la consultation des titres des fonds contigus, créanciers ou débiteur du passage, et des documents cadastraux y afférents, le régime juridique du passage et l'exacte propriété de son assiette, et d'en faire mention dans son acte, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

newsid:453560

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.