Le Quotidien du 12 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Validité d'un recours en contestation de l'honoraire de l'avocat rédigé... en anglais

Réf. : CA Aix-en-Provence, 14 juin 2016, n° 14/16850 (N° Lexbase : A8079RSZ)

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N3486BWZ

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Le 13 Juillet 2016

L'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47) définit la fin de non-recevoir comme le moyen qui tend à faire déclarer, l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Or, la rédaction du recours en anglais est une question de forme, pouvant le cas échéant entraîner la nullité du recours, mais n'a pas d'incidence sur le droit d'agir de son auteur. La fin de non-recevoir soulevée par l'avocat, dans le cadre d'une contestation de ses honoraires, sera en conséquence rejetée. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 14 juin 2016 (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2016, n° 14/16850 N° Lexbase : A8079RSZ). L'affaire avait trait classiquement à une contestation des honoraires d'un avocat sollicité dans un premier temps pour la constitution d'une société civile immobilière familiale au nom des enfants des clients puis dans un second temps, après modification de leur projet, pour l'élaboration d'un acte à réméré. N'ayant pas été réglé de sa facture, l'avocat a cessé son intervention auprès des clients et demandé la taxation des honoraires. Il contestait la recevabilité de l'appel formé par les clients (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA).

newsid:453486

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Révocation de la co-gérance d'un avocat associé : préjudice moral (oui), préjudice matériel (non)

Réf. : CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/05758 (N° Lexbase : A5038RU7)

Lecture: 2 min

N3687BWH

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Le 14 Juillet 2016

Est brutale la révocation de la co-gérance d'un avocat associé, alors qu'une médiation entre associés était en cours auprès du Bâtonnier en exercice quant à leurs différends. De plus, ne constitue pas un juste motif de révocation une tentative de faire intégrer son épouse avocate dans la structure, la preuve n'étant nullement rapportée que l'animosité qui a pu naître entre le co-gérant et ses coassociés du fait de cette divergence ait pour autant empêché la Selarl de fonctionner de manière satisfaisante. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 28 juin 2016 (CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/05758 N° Lexbase : A5038RU7). Dans cette affaire, l'avocat co-gérant d'une Selarl réclamait une indemnité pour révocation brutale et sans motif. Plusieurs points de procédure quant à la régularité de la désignation du délégataire du Bâtonnier ou quant à la recevabilité des demandes de l'avocat devant ce délégataire ont été soulevés sans succès, mais la cour conclut à l'existence d'un dommage du fait de cette rupture, infirmant la sentence du Bâtonnier. Toutefois, faute d'établir la réalité d'un préjudice matériel entre la faute de ses associés l'ayant révoqué de ses fonctions de gérant sans juste motif et la baisse de rémunération qu'il allègue, l'avocat est débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération. Quant au préjudice moral et de carrière, il est, selon la cour, dénué de sérieux, l'évolution du niveau de rémunération d'un avocat provenant du fruit de son activité et de sa notoriété auprès de la clientèle, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une clientèle d'entreprises soucieuses avant tout de l'efficacité de ses conseils sans que soit établi, dans le cas de l'avocat, un lien de causalité entre la seule cessation de ses fonctions de gérant au sein de la structure dans laquelle il exerçait son activité et l'atteinte alléguée à sa réputation. Reste que les circonstances déloyales dans lesquelles il a été révoqué justifie le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice moral (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1821E7L).

newsid:453687

Domaine public

[Brèves] Action en responsabilité d'un occupant du domaine public à l'encontre d'une société à laquelle il impute des dommages occasionnés par des travaux publics : compétence administrative

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, n° 4054 (N° Lexbase : A4261RWQ)

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N3683BWC

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Le 14 Juillet 2016

L'action en responsabilité d'un occupant du domaine public à l'encontre d'une société, à laquelle il impute des dommages occasionnés par des travaux publics, les deux personnes n'étant pas liées par contrat de droit privé, relève de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4054 N° Lexbase : A4261RWQ et lire N° Lexbase : N3698BWU). Les litiges consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public relèvent, en principe, de la juridiction administrative (T. confl., 4 mars 2002, n° 3265 N° Lexbase : A9062RWK). Cette compétence cède si l'obligation à réparation résulte d'un rapport de droit privé, par exemple s'agissant d'un litige opposant des participants à l'exécution de travaux publics liés par un contrat de droit privé (T. confl., 2 juin 2008, n° 3621 N° Lexbase : A9524D8A). En l'espèce, la société X, autorisée à occuper des bâtiments de l'université d'Aix-Marseille destinés à accueillir le Centre européen de recherche en imagerie médicale ainsi que des laboratoires, recherchait la responsabilité de la société Y, à laquelle elle n'était pas liée par un contrat de droit privé, pour des dommages survenus dans la réalisation de ces bâtiments. Ces travaux ayant été réalisés dans un but d'intérêt général pour le compte d'une personne publique, la responsabilité du constructeur était recherchée au titre des dommages imputables à l'exécution de travaux publics. Il en résulte la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

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Contrat de travail

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de prendre en charge les droits attachés aux contrats de travail transférés dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2016, n° 14-26.172, FS-P+B (N° Lexbase : A2086RW8)

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N3562BWT

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Le 13 Juillet 2016

L'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 14-26.172, FS-P+B N° Lexbase : A2086RW8).
En l'espèce, un salarié a été engagé le 6 février 1978 par la société X qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 octobre 2010, la SCP Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Un plan de cession des actifs de la société X a été adopté par le tribunal de commerce le 8 juillet 2010 au profit de la société Z, appartenant au groupe W, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société X. La cour d'appel (CA Reims, 10 septembre 2014, n° 13/02158 N° Lexbase : A2099MWN) condamne la société Z à garantir la société X du paiement des sommes dues au salarié. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la société Z s'était engagée à reprendre 89 contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait garantir la société X du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de cette dernière société, dont les droits sont acquis par les salariés au jour de leur accomplissement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8846ESG).

newsid:453562

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif au renforcement des droits des cotisants

Réf. : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, relatif au renforcement des droits des cotisants (N° Lexbase : L2678K93)

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N3693BWP

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Le 13 Juillet 2016

Publié au Journal officiel du 10 juillet 2016, le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, relatif au renforcement des droits des cotisants (N° Lexbase : L2678K93), a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans le cadre du contrôle réalisé par les organismes du recouvrement. En particulier, il renforce la motivation des décisions des organismes adressées à la personne contrôlée, s'agissant notamment de la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure. Il rend également opposables les dispositions de la charte du cotisant contrôlé et allonge de un à deux mois le délai de la saisine de la commission de recours amiable. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (suppression de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0497IUX et allongement du délai de un à deux mois de saisine de la commission de recours amiable) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4363AU7).

newsid:453693

Domaine public

[Brèves] Action en responsabilité d'un occupant du domaine public à l'encontre d'une société à laquelle il impute des dommages occasionnés par des travaux publics : compétence administrative

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, n° 4054 (N° Lexbase : A4261RWQ)

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N3683BWC

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Le 14 Juillet 2016

L'action en responsabilité d'un occupant du domaine public à l'encontre d'une société, à laquelle il impute des dommages occasionnés par des travaux publics, les deux personnes n'étant pas liées par contrat de droit privé, relève de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4054 N° Lexbase : A4261RWQ et lire N° Lexbase : N3698BWU). Les litiges consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public relèvent, en principe, de la juridiction administrative (T. confl., 4 mars 2002, n° 3265 N° Lexbase : A9062RWK). Cette compétence cède si l'obligation à réparation résulte d'un rapport de droit privé, par exemple s'agissant d'un litige opposant des participants à l'exécution de travaux publics liés par un contrat de droit privé (T. confl., 2 juin 2008, n° 3621 N° Lexbase : A9524D8A). En l'espèce, la société X, autorisée à occuper des bâtiments de l'université d'Aix-Marseille destinés à accueillir le Centre européen de recherche en imagerie médicale ainsi que des laboratoires, recherchait la responsabilité de la société Y, à laquelle elle n'était pas liée par un contrat de droit privé, pour des dommages survenus dans la réalisation de ces bâtiments. Ces travaux ayant été réalisés dans un but d'intérêt général pour le compte d'une personne publique, la responsabilité du constructeur était recherchée au titre des dommages imputables à l'exécution de travaux publics. Il en résulte la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

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Expropriation

[Brèves] Modalités d'indemnisation des propriétaires des parcelles dont le transfert de propriété a été annulé et n'étant pas en état d'être restituées

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2016, n° 15-18.508, F-P+B (N° Lexbase : A2113RW8)

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N3642BWS

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Le 13 Juillet 2016

Les propriétaires des parcelles dont le transfert de propriété a été annulé et qui ne sont pas en état d'être restituées doivent être indemnisés de la perte de la plus-value correspondant à la différence existant entre la valeur de ces biens au jour de la décision constatant l'impossibilité de les restituer et le montant de l'indemnité principale de dépossession qu'ils avaient perçue, augmentée des intérêts depuis son versement. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 3, 30 juin 2016, n° 15-18.508, F-P+B N° Lexbase : A2113RW8). En l'espèce, la Cour suprême fait application de ce principe aux deux emprises litigieuses qui supportent sur l'ensemble de leur superficie une caserne de gendarmerie en activité depuis 2010, comprenant des locaux de service et des locaux techniques, dix-sept logements, trois hébergements de gendarmes adjoints et des parkings aériens, avec leur enceinte et leurs systèmes de clôture et de protection, dont la démolition, en vue de la restitution du terrain, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

newsid:453642

Maritime

[Brèves] Créance permettant la saisie conservatoire d'un navire

Réf. : Cass. com., 28 juin 2016, n° 15-18.618, F-P+B (N° Lexbase : A2132RWU)

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N3609BWL

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Le 13 Juillet 2016

La créance née de l'inexécution d'un contrat de vente de navire est une créance a pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1 o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, autorisant le créancier à faire pratiquer la saisie conservatoire du navire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 15-18.618, F-P+B N° Lexbase : A2132RWU). En l'espèce, par des actes des 30 octobre et 12 décembre 2013, une société suédoise a vendu à une société américaine un navire battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès. Invoquant le refus de la société venderesse de livrer le navire et sa remise en vente le 15 septembre 2014, l'acquéreur a été autorisé à faire pratiquer la saisie conservatoire du navire. La venderesse a demandé la mainlevée de la saisie. La cour d'appel n'ayant pas fait droit à sa demande (CA Rennes, 9 mars 2015, n° 15/01766 N° Lexbase : A9277NCL), elle a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l'annonce internet proposant à la vente le navire tout en faisant état d'importantes réparations et rénovations au cours de l'année 2014 et d'une certification en juillet 2014 que la cour d'appel a estimé que l'acquéreur justifiait de ce que la société venderesse avait remis en vente le navire postérieurement à la vente conclue entre ces sociétés les 30 octobre et 12 décembre 2013. En second lieu, l'arrêt constate que l'acquéreur alléguait avoir acquis un droit incontestable à la propriété du navire, la vente conclue les 30 octobre et 12 décembre 2013 étant parfaite et le délai de délivrance expiré et, qu'avant sa délivrance en exécution de ce contrat de vente, le navire a été de nouveau proposé à la vente. Il en résulte que la propriété du navire alléguée par l'acquéreur était contestée par la société venderesse, de sorte que la cour d'appel a exactement déduit que la créance du saisissant avait pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1 o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

newsid:453609

Responsabilité

[Brèves] Obligation pour la CIVI de relever le requérant de la forclusion en cas d'aggravation de son préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-21.360, FS-P+B (N° Lexbase : A1997RWU)

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N3623BW4

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Le 13 Juillet 2016

Il résulte de l'article 706-5 du Code de procédure pénale que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-21.360, FS-P+B N° Lexbase : A1997RWU). En l'espèce, M. H. a été blessé par balle à jambe droite lors d'une fusillade. Par décision du 12 mai 2001, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) lui a alloué, après expertise, diverses sommes en réparation de son préjudice. Les auteurs des faits ont été jugés par une cour d'assises en juillet 2008. M. H. a saisi la CIVI, le 8 septembre 2008, d'une nouvelle demande d'indemnisation en raison de l'aggravation de son état de santé et notamment de l'apparition de difficultés d'ordre psychologique. Une expertise a été ordonnée avant dire droit et, par décision du 19 novembre 2013, la CIVI a constaté la péremption de l'instance. M. H. a déposé une nouvelle requête le 10 décembre 2013 par laquelle il réclamait diverses sommes en réparation des conséquences de l'aggravation de son préjudice. En cause d'appel, pour constater la forclusion de l'action de M. H. et déclarer sa requête irrecevable, l'arrêt a retenu que ce dernier fondait sa demande sur l'aggravation de son préjudice et que la nouvelle saisine de la commission avait été formée plus de trois ans après la consolidation. Le délai d'inaction était donc trop important pour autoriser un relevé de forclusion (CA Paris, pôle 2, 4ème ch., 18 juin 2015, n° 13/00473 N° Lexbase : A3338NL9). A tort selon la deuxième chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel et considère que la circonstance que le préjudice de M. H. se soit aggravé depuis l'indemnisation par la CIVI justifiait une cause de relevé de forclusion .

newsid:453623

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