Le Quotidien du 13 juillet 2016

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Assignation en référé du mandant, par l'agent immobilier, en paiement d'une provision égale au montant de la clause pénale : absence de pouvoir du juge des référés en cas de contestation portant sur la régularité du mandat de l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-18.763, FS-P+B (N° Lexbase : A0028RXC)

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N3722BWR

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Le 14 Juillet 2016

En cas de contestation portant sur la régularité du mandat de l'agent immobilier, le juge des référés ne peut accorder à ce dernier une provision égale au montant de la clause pénale prévue dans le mandat. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-18.763, FS-P+B N° Lexbase : A0028RXC). En l'espèce, le 30 novembre 2010, M. X (le mandant) avait confié à la société R (l'agent immobilier) un mandat non exclusif, d'une durée de trois mois, renouvelable à sa demande, aux fins de vendre un appartement, au prix de 1 680 000 euros, en ce compris une somme de 50 000 euros au titre des honoraires de négociation. Aux termes des conditions générales de ce mandat, il s'interdisait, pendant sa durée et jusqu'à deux ans après son expiration, de vendre, sans le concours de l'agence, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur présenté par elle, engagement que sanctionnait une clause pénale stipulant le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération convenue. Informé, après l'expiration de son mandat, que l'immeuble avait été vendu le 23 décembre 2011, par l'entremise d'une autre agence, au prix de 1 700 000 euros, au profit d'un acquéreur qu'elle avait présenté pendant la durée de son mandat et dont l'offre d'achat avait été refusée par le mandant qui l'estimait insuffisante, l'agent immobilier avait assigné ce dernier devant le juge des référés, en paiement d'une provision égale à la somme convenue à titre de clause pénale, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). Le mandant avait opposé la nullité du mandat, tirée, notamment, de ce que celui-ci ne mentionnait pas le nom et l'adresse du garant. Pour écarter ce moyen de défense et condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une provision égale au montant de la clause pénale, la cour d'appel de Lyon avait retenu que l'absence de ces mentions n'était pas susceptible d'entraîner la nullité du mandat en application des textes en vigueur datés de 1970 et 1972 (CA Lyon, 24 mars 2015, n° 13/05260 N° Lexbase : A2169NE3). L'arrêt est censuré, au visa de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, par la Cour suprême qui reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi tranché une contestation sérieuse relative à la nullité éventuelle du mandat dépourvu de la mention des nom et adresse du garant et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3747EYG).

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Procédure civile

[Brèves] Fonds d'indemnisation des avoués : de la constitution du préjudice direct, matériel et certain

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6129RWW)

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N3729BWZ

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Le 14 Juillet 2016

D'une part, aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 (N° Lexbase : L7867I47), les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (abrogés en 2014) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 (devenu L. 321-1 N° Lexbase : L7987I4L), ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel, en refusant d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par les demandeurs, loin de violer les articles 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en a fait, sans dénaturer la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB) ni méconnaître les termes du litige, l'exacte application. D'autre part, au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, la suppression du monopole de représentation des avoués prévu par la loi du 25 janvier 2011 constitue une mesure d'ingérence justifiée dans le droit au respect des biens, dès lors qu'elle présente un caractère proportionné au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), ce dont il résulte que les demandeurs n'ont pas supporté de charge disproportionnée en n'obtenant pas la réparation des divers préjudices par eux imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation est, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter les demandes. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6129RWW ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3731BW4).

newsid:453729

Procédure civile

[Brèves] Fonds d'indemnisation des avoués : absence d'indemnisation des préjudices de carrière, économique et accessoires

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6129RWW)

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N3731BW4

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Le 14 Juillet 2016

Il résulte de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4) que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation. En revanche, selon la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB), le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, étant indirects et incertains, ne peuvent être indemnisés, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Viole ces textes, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'indemnité de remploi formée par une SCP, retient que, s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale et destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature, ajoute qu'il est admis, en matière d'expropriation, qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement, que cette indemnité, directement complémentaire de l'indemnité principale comme étant calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité et qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser, le cas échéant de changer de locaux par suite de réduction du personnel, de matériels, de support sur les plans matériel et juridique et de supporter des charges fiscales, alors que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel précitée. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6129RWW ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3729BWZ).

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Électoral

[Brèves] Diffusion de messages de propagande électorale la veille du scrutin via Facebook et Twitter : pas d'altération de la sincérité du scrutin

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4274RUT)

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N3639BWP

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Le 14 Juillet 2016

La diffusion de messages de propagande électorale via Facebook et Twitter la veille du scrutin en méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 49 du Code électoral (N° Lexbase : L9940IPT) n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4274RUT). Le candidat d'une liste, des élus locaux, des membres de l'équipe de campagne de cette liste et des personnalités politiques ont émis, la veille du scrutin, des messages de propagande électorale sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ces messages étaient constitués, pour près de trente d'entre eux, d'appels à voter pour la liste et, pour le reste, du spot de campagne de l'entre-deux-tours du candidat tête de liste, de photographies diverses de la campagne et d'infographies déjà diffusées au cours de celle-ci. En outre, les élus à l'origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur appui à la liste au cours de la campagne. Dès lors, ces messages n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral. Si le protestataire estime la diffusion de tels messages à plus de 28 000 personnes, un tel chiffre, qui résulte de la somme des abonnés de chaque émetteur, ne permet pas d'apprécier l'impact véritable des éléments litigieux. Enfin, le candidat tête de la liste en cause établit, même s'il n'indique pas le nombre d'abonnés des émetteurs, que des appels équivalents ont été diffusés en faveur d'une autre liste, notamment par trois de ses candidats, également la veille du scrutin. Dès lors, l'irrégularité qu'a constitué la diffusion des messages invoqués par le protestataire n'a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1201A8Y).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision pour dépréciation du fonds de commerce : en cas de variation du fonds, possibilité de maintenir ou modifier le montant de la provision si celle-ci a toujours un objet

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2016, n° 380916, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9980RU8)

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N3583BWM

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Le 14 Juillet 2016

Une société qui a constitué une provision pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce peut, si cette provision n'a pas perdu son objet, maintenir ou modifier le montant de cette provision en cas de modification de la consistance de son fonds et de survenance d'événements justifiant toujours une dépréciation, sans procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2016, n° 380916, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9980RU8). En l'espèce, au titre de son exercice clos en 1996, la société requérante a comptabilisé une provision destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs et du montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de sa cession en 1996 à une société de droit canadien. Entre 1996 et 2003, la société intéressée a développé son réseau en procédant, à compter de l'année 2001, à des acquisitions d'agences à titre onéreux, tout en apportant à d'autres sociétés certaines des agences acquises en 1994. Elle a toutefois maintenu, au titre de son exercice 2003, l'inscription d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce d'un même montant, compte tenu de l'appréciation qu'elle faisait alors des effets négatifs sur ses résultats des événements internationaux survenus en septembre 2001 ainsi que du changement des modes de consommation dans le secteur du tourisme. L'administration fiscale a alors rapporté la provision constatée au bilan de l'exercice 2003 aux résultats de cet exercice, au motif que cette provision portait sur un objet différent de celui qui avait motivé la comptabilisation de la provision initialement inscrite au titre de son exercice 1996 compte tenu de l'évolution de la structure du fonds de commerce inscrit à l'actif de la société requérante. Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à cette dernière, la société pouvait constater à la clôture de son exercice 2003 une provision pour dépréciation de son fonds de commerce correspondant à la provision ayant le même objet initialement passée au titre de l'exercice 1996, même si les événements rendant probable la dépréciation à la clôture de l'exercice 2003 n'étaient pas les mêmes que ceux qui l'avaient initialement justifiée .

newsid:453583

Propriété intellectuelle

[Brèves] Invalidation, en France, d'une appellation d'origine enregistrée à l'OMPI

Réf. : Cass. com., 29 juin 2016, n° 13-28.159, FS-P+B (N° Lexbase : A1939RWQ)

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N3611BWN

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Le 14 Juillet 2016

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne, on entend par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Il résulte du système instauré par l'Arrangement de Lisbonne que les Etats parties à cet accord pouvaient invalider, sur leur territoire, un enregistrement international à la demande des tiers intéressés, de sorte qu'à défaut de démontrer, en l'espèce, que le terme "Bud", appellation d'origine enregistrée à l'OMPI à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975, constituait bien la dénomination d'un lieu géographique déterminé, la cour d'appel a pu en déduire que cette dénomination ne remplissait pas les conditions légales pour être protégée comme appellation d'origine avant le 31 octobre 2004. Par ailleurs, la règle 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, impose de notifier à l'OMPI l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France. Or, le distributeur d'une marque de bière ayant subi du fait de l'enregistrement de l'appellation d'origine litigieuse un trouble dans la jouissance de son droit d'exploiter le contrat de distribution, a un intérêt légitime à défendre ce droit devant les juridictions françaises, de sorte qu'il est recevable à agir en invalidation de cette appellation sur le territoire français. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2016 (Cass. com., 29 juin 2016, n° 13-28.159, FS-P+B N° Lexbase : A1939RWQ). En l'espèce, une société tchèque se prévalant d'une appellation d'origine "Bud" enregistrée à l'OMPI à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière a signalé à la DGCCRF la distribution en France de bières d'origine américaine revêtues de la marque "Bud" par une société (le distributeur). A la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité cette dernière à mettre fin à l'utilisation de cette dénomination. Le distributeur, contestant la validité de l'appellation d'origine a assigné la société tchèque en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a fait droit aux demandes du distributeur.

newsid:453611

QPC

[Brèves] Rejet de la QPC relative à la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie professionnelle

Réf. : Cass. QPC, 30 juin 2016, n° 16-40.210, F-P+B (N° Lexbase : A1963RWM)

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N3557BWN

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Le 14 Juillet 2016

La question de la constitutionnalité de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6937IUH), d'une part, n'étant pas nouvelle, et d'autre part, cette dernière ne présentant pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (voir Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7339NUD et lire à ce sujet, Lexbase, éd. soc, n° 632, 2015 N° Lexbase : N9822BUC et Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc, n° 636, 2015 N° Lexbase : N0364BWE), il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. QPC, 30 juin 2016, n° 16-40.210, F-P+B N° Lexbase : A1963RWM).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge la maladie, puis le décès de M. P., ancien salarié de la société E., aux droits de laquelle vient la la société A., ses ayants droit ont saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier a présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante, présentée par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Metz : "l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir : le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), aux articles 14 et 17 du préambule de la Constitution (N° Lexbase : L6821BH4) et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN) ; le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; les droits de la défense en qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République et visé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?".
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 37709772, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La notification de la d\u00e9cision de la caisse sur le caract\u00e8re professionnel de l'accident", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3078ET8"}}).

newsid:453557

Responsabilité médicale

[Brèves] Application du délai de prescription biennale à l'action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'EFS

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-19.751, FS-P+B (N° Lexbase : A1945RWX)

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N3620BWY

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Le 14 Juillet 2016

L'ONIAM, substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI) n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Cette action s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours, et se trouve donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-19.751, FS-P+B N° Lexbase : A1945RWX). En l'espèce, Mme. T., qui a subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Mme C. a appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine (CDTS), le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine (GATS), et obtenu, par ordonnance du 28 octobre 1997, la désignation d'un expert judiciaire. Au vu de son rapport, elle a appelé en garantie le GATS. Les consorts T., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants-droit de Mme T., décédée, ont demandé la condamnation de l'EFS et de Mme C. à les indemniser des conséquences de la contamination et du décès. Mme C. et l'EFS ont été déclarés responsables et condamnés in solidum à indemniser les consorts T de ses conséquences, l'EFS étant substitué par l'ONIAM. En cause d'appel, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ONIAM, l'arrêt a retenu, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3), que la prescription courant à compter de l'action en référé exercée par Mme T. contre le CTS, a été interrompue à compter de l'ordonnance du 28 octobre 1997 désignant un expert, que le délai a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur et que cette prescription pouvait être opposée à l'ONIAM, dès lors que l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance prévoyait expressément que toute action dérivant du contrat était prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 (CA Metz, 17 mars 2015, n° 15/00066 N° Lexbase : A9154NDE). A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt sur ce point, estimant que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

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