Le Quotidien du 20 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat ayant oublié de se pourvoir en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 10-30.663, F-D (N° Lexbase : A9253GMN)

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la Haute juridiction retient la responsabilité d'un avocat à la Cour de cassation ayant omis de se pourvoir en cassation à la demande de son client (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 10-30.663, F-D N° Lexbase : A9253GMN). En l'espèce, M. P., titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, laquelle lui avait consenti, le 23 juin 1993, un découvert autorisé de 228,67 euros, a accepté, le 2 juin 2000, une offre préalable de crédit, valable trente jours jusqu'au 2 juillet 2000, correspondant à l'ouverture d'un découvert en compte. Par lettre du 15 septembre 2000, la Caisse d'épargne a notifié son refus d'accepter la demande d'ouverture de crédit et, par lettre du 25 octobre 2000, elle a notifié la clôture du compte de M. P., faute pour celui-ci d'avoir régularisé le solde débiteur s'élevant à 2 839,46 euros. La Caisse d'épargne ayant assigné M. P. en paiement du solde débiteur du compte, celui-ci a invoqué l'offre de crédit qu'il avait acceptée et qui ne comportait pas de clause d'agrément, en prétendant être bénéficiaire de l'autorisation de découvert dès sa signature. Par un arrêt en date du 9 septembre 2004, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Houdain qui avait accueilli la demande de la Caisse d'épargne et condamné M. P. à payer à celle-ci la somme de 2 710,12 euros au titre du solde débiteur de son compte. M. P. a exprimé son souhait de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, mais son avocat a omis de donner suite à sa demande. M. P. s'est donc tourné vers le conseil de l'Ordre des avocats aux conseils pour voir constatée la responsabilité professionnelle de la SCP d'avocats, et pour voir celle-ci condamnée à l'indemniser de son préjudice pour un montant de 28 077,37 euros. Dans son avis rendu le 30 mai 2008, le conseil de l'Ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, la faute commise par celle-ci n'ayant causé aucun préjudice à M. P.. La Cour de cassation va juger, dans son arrêt du 9 décembre 2010, qu'en omettant de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel, la SCP d'avocats a, ainsi, fait perdre à son client une chance sérieuse d'en obtenir la cassation et de voir ses prétentions accueillies à l'encontre de la Caisse d'épargne. La Haute juridiction a, en conséquence, évalué le préjudice qui en est résulté à la somme de 4 500 euros.

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Concurrence

[Brèves] Sanction de quatre fournisseurs d'électrodes de soudure par l'Autorité de la concurrence pour entente

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 10-D-35 du 15 décembre 2010, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fourniture d'électrodes de soudure pour les constructeurs automobile (N° Lexbase : X9180AHH)

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N8472BQT

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Le 17 Janvier 2011

Saisie par le ministre de l'Economie, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 15 décembre 2010, une décision par laquelle elle prononce des sanctions à l'encontre de quatre fournisseurs d'électrodes de soudure pour s'être concertés dans le cadre de différents appels à concurrence passés par des constructeurs automobiles entre 2002 et 2005 (Autorité de la concurrence, décision n° 10-D-35 du 15 décembre 2010, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fourniture d'électrodes de soudure pour les constructeurs automobile N° Lexbase : X9180AHH). Les électrodes destinées à l'industrie automobile sont des alliages de cuivre utilisés dans les soudures d'assemblage de pièces, notamment de carrosserie. Jusqu'en 2002, les constructeurs se fournissaient de gré à gré auprès de différents sous-traitants. A partir de 2002 pour l'un des constructeurs et de 2005 pour l'autre, ils ont opté pour des appels à la concurrence. A la suite de dénonciations réalisées par un ancien salarié d'une des sociétés mises en cause, des perquisitions ont été menées dans trois entreprises. Les documents saisis ont permis de confirmer que des échanges de barèmes de prix ont eu lieu entre les PME avant le dépôt de leurs offres. Pour le premier appel d'offre, les éléments recueillis montrent également que les sociétés se sont réparties les références d'électrodes de façon à ce que chacune d'entre elles réponde de façon ciblée et conserve ainsi ses marges et ses parts de marché. La société considérée par l'Autorité comme meneuse des ententes n'a pas contesté les griefs. Pour l'Autorité, en s'entendant ainsi, les entreprises ont augmenté artificiellement les prix des prestations et mis en échec la procédure de mise en concurrence initiée par les constructeurs. L'Autorité de la concurrence a donc décidé de prononcer des sanctions pécuniaires qui s'élèvent au total à 101 000 euros. Ces amendes sont nettement inférieures à celles qui auraient dû être infligées si n'avaient été prises en compte que la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie. L'Autorité a, en effet, significativement modéré les sanctions pour tenir compte des graves difficultés financières des entreprises qui sont des PME. L'Autorité a, par ailleurs, dispensé de sanction l'une des sociétés mise en liquidation judiciaire.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Indemnité de licenciement : appréciation du plafond d'exonération et unicité de la décision de licenciement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 303722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7161GM8)

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N8361BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3036IGK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2165AGB), éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 (N° Lexbase : L0258AIE) dont est issu cet article, que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en oeuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code (N° Lexbase : L1776HLD), le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature. Aussi, l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance. Par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4ème ch., 23 janvier 2007, n° 06VE00274 N° Lexbase : A8890DTG) a commis une erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 303722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7161GM8).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Droit à commission de l'agent immobilier en vertu de l'acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-71.205, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7109GMA)

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N8385BQM

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Le 04 Janvier 2011

L'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-71.205, FS-P+B+I N° Lexbase : A7109GMA). En l'espèce, M. X avait conclu le 8 septembre 2004 avec Mme Z une promesse de vente portant sur une maison d'habitation appartenant à celle-ci puis avait fait connaître au notaire, par lettre du 13 novembre 2004, qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique. Après avoir été condamné à payer à Mme Z une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, M. X, entre temps placé sous curatelle, avait été assigné avec son curateur, M. Y, par l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle l'opération avait été négociée, en paiement de la somme de 8 300 euros représentant le montant de la commission convenue. La cour d'appel de Bourges avait estimé qu'il résultait des énonciations de l'acte sous seing privé du 8 septembre 2004 que les parties n'avaient pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de la vente mais l'avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets. Selon la Haute juridiction, en ayant déduit que c'était à tort que le premier juge avait assimilé le refus de M. X de signer l'acte authentique à l'exercice d'une faculté de dédit, l'arrêt avait dès lors retenu à bon droit que la vente devait être regardée comme effectivement conclue au sens des dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP).

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