Le Quotidien du 17 décembre 2010

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modification des Directives "Prospectus" et "Transparence"

Réf. : Directive 2010/73 du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L8888INI)

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Le 04 Janvier 2011

Une Directive (Directive 2010/73 du 24 novembre 2010 N° Lexbase : L8888INI), publiée au JOUE du 11 décembre 2010 modifie la Directive "Prospectus" (Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L4456DMY) et de la Directive "Transparence" (Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 N° Lexbase : L5206GUD). Concernant la Directive "Prospectus", le texte communautaire du 24 novembre 2010 modifie la définition du contenu du prospectus (article 5), supprime certains articles (article 10), en propose une réécriture (article 16) et opère des changements de terminologie, introduisant notamment la notion d'acte de délégation par la Commission européenne. La Directive opère, par ailleurs, de nombreuses révisions quant aux conditions de seuil. Ainsi, la Directive 2003/71 ne s'applique-t-elle plus aux valeurs mobilières figurant dans une offre lorsque le montant total de l'offre dans l'Union est inférieur à 5 000 000 d'euros sur une période de douze mois, contre 2 500 000 d'euros auparavant, mais aussi aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'UE est inférieur à 75 000 000 d'euros (et non plus 50 000 000 d'euros). La Directive procède, en outre, à une redéfinition de la notion d'investisseur qualifié, l'alignant sur celle de la Directive "MIF" (Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS) puisqu'elle régit désormais les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l'annexe II de la Directive 2004/39/CE, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l'article 24 du même texte. La Directive du 24 novembre 2010 procède également à une révision des exceptions à l'obligation de prospectus, qui s'appliquent entre autres aux offres de valeurs mobilières adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales au lieu de 100 précédemment et les offres de valeurs mobilières inférieures à 100 000 euros. Elle redéfinit, par ailleurs, les exemptions tenant à certaines catégories de valeurs mobilières, l'exemption pouvant s'appliquer à des sociétés établies hors de l'UE, sur le marché d'un pays tiers, à condition que la Commission ait adopté une décision d'équivalence. Ensuite, dans son article 2 relatif à la révision de la Directive 2004/109, la Directive procède à des révisions là encore relatives aux conditions de seuils. Par exemple, les exemptions tenant à la qualité des émetteurs, concernent dorénavant les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 euros. Les Etats membres doivent mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive, au plus tard le 1er juillet 2012.

newsid:408429

Droit financier

[Brèves] L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie signent un accord de coopération relatif à l'échange d'informations sur les marchés de l'énergie et quotas de CO²

Réf. : Protocole d'accord entre l'AMF et le CRE du 10 décembre 2010

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N8469BQQ

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Le 17 Janvier 2011

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ont signé, le 10 décembre 2010, un protocole d'accord relatif à l'échange d'informations, au contrôle et à la surveillance des marchés de quotas d'émission de gaz à effet de serre, de l'électricité, du gaz naturel et de leurs dérivés. Cet accord organise la coopération entre les deux régulateurs non seulement sur les quotas de CO² mais également sur les marchés de l'électricité et du gaz. Concrètement, cette coopération se traduira par un échange d'information et d'assistance entre l'AMF et la CRE dans le cadre de leur mission de contrôle et de surveillance. Il s'agit pour les deux autorités de partager leurs informations et leurs expertises respectives afin d'identifier les facteurs de risques de ces marchés. Le champ d'application du protocole concerne la surveillance des produits suivants :
- les quotas d'émission de gaz à effet de serre et les dérivés dont les quotas d'émission de CO² sont les sous-jacents ;
- l'électricité et les dérivés dont l'électricité est le sous-jacent ;
- le gaz naturel et les dérivés dont le gaz naturel est le sous-jacent.
Cet accord est une des applications de la loi sur la régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière N° Lexbase : L2090INQ) qui définit la coopération entre les deux régulateurs sur le marché carbone. Cette loi permet l'admission sur des marchés réglementés d'instruments financiers des quotas d'émission et donne compétence à l'AMF pour surveiller le marché au comptant du CO². Elle étend la mission de la CRE à la surveillance des transactions effectuées par les acteurs des marchés de l'énergie sur le CO² afin d'analyser leur cohérence avec les facteurs économiques et techniques explicatifs de ces marchés. Par cet accord la France est le premier pays européen à anticiper les dispositions du projet de Règlement européen sur l'intégrité et la transparence des marchés de l'énergie (Regulation on Energy Markets Integrity and Transparency dit REMIT) que la Commission européenne vient de rendre public.

newsid:408469

Communautaire

[Brèves] Le droit communautaire ne s'oppose pas à la non-admission de personnes ne résidant pas aux Pays-Bas dans les coffee-shops

Réf. : CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-137/09 (N° Lexbase : A1867GNH)

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N8470BQR

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Le 05 Janvier 2011

Ainsi statue la CJUE dans une décision rendue le 16 décembre 2010 (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-137/09 N° Lexbase : A1867GNH). La réglementation contestée vise à mettre fin aux nuisances causées par le grand nombre de touristes voulant acheter ou consommer du cannabis dans des coffee-shops de la commune de Maastricht, ce qui représente environ 10 000 visiteurs par jour dont 70 % seraient des résidents étrangers. La nécessité de lutter contre la drogue a été reconnue par différentes conventions internationales auxquelles les Etats membres, voire l'Union, ont coopéré ou adhéré. La commercialisation de boissons sans alcool et d'aliments, dans des coffee-shops, constitue une activité de restauration. Ainsi, la réglementation en cause doit être examinée au regard de la libre prestation des services. La Cour constate l'existence d'une restriction à l'exercice de cette liberté dans la mesure où les tenanciers de coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser des produits légaux aux personnes résidant dans d'autres Etats membres, ces dernières étant exclues du bénéfice de tels services. Cette restriction est, cependant, justifiée, selon la Cour, par l'objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu'il draine. En outre, il ne saurait être dénié aux Etats membres la possibilité de poursuivre l'objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu'il draine par l'introduction de règles générales qui sont facilement gérées et contrôlées par les autorités nationales. Une telle réglementation est donc propre à garantir la réalisation de cet objectif, et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

newsid:408470

Droit de la famille

[Brèves] Publication au JO de la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages

Réf. : Décret n° 2010-1520 du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L8864INM)

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N8384BQL

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Le 04 Janvier 2011

La loi n° 2007-1163 adoptée le 1er août 2007 (N° Lexbase : L1107HYN), a autorisé l'adhésion de la France à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Conformément au décret n° 53-192 du 14 mars 1953, relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France (N° Lexbase : L8892INN), la Convention a été publiée au Journal officiel par le décret n° 2010-1520 du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L8864INM), pris par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Rappelons que cette Convention, adoptée à New York le 7 novembre 1962, impose aux Etats signataires de fixer un âge minimum avant lequel les personnes ne peuvent, sauf dispense, légalement contracter mariage. Elle exige que l'autorité compétente pour célébrer le mariage s'assure du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante, et vérifie, en cas d'absence d'une des parties, qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. La Convention prévoit, également, que tous les mariages doivent être inscrits sur un registre officiel.

newsid:408384

Energie

[Brèves] Publication de la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Réf. : Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (N° Lexbase : L8570INQ)

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N8402BQA

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Le 04 Janvier 2011

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (N° Lexbase : L8570INQ), a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2010. Elle prévoit, notamment, une réorganisation du marché de l'électricité fondée sur un équilibre entre régulation et encouragement de la concurrence. A ce titre, son article 1er met en place l'accès régulé à l'électricité de base, c'est-à-dire le droit pour les fournisseurs, et l'obligation pour EDF, de conclure des contrats d'achat d'électricité à un prix régulé et pour des volumes déterminés, ceci afin d'offrir un large choix au consommateur final. Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Est, également, prévu le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs et leur disparition pour les plus importants, dès lors que l'accès régulé à l'électricité de base permettra aux fournisseurs de proposer des offres reflétant les conditions économiques du parc de production français. Les tarifs réglementés seront, toutefois, maintenus pour une phase transitoire jusqu'en 2015 pendant laquelle sera garantie la réversibilité entre les offres libres et réglementées pour les consommateurs qui n'ont pas déjà fait jouer leur éligibilité. En outre, la Commission de régulation de l'énergie voit son champ de compétences élargi à la gestion de l'accès régulé à l'électricité de base et à l'élaboration des tarifs réglementés de vente.

newsid:408402

Fiscal général

[Brèves] Adoption par le Parlement du projet de loi de finances pour 2011

Lecture: 2 min

N8468BQP

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Le 04 Janvier 2011

Le projet de loi de finances pour 2011 a été adopté en dernière lecture, le 15 décembre 2010, par l'Assemblée nationale et le Sénat, sur la base du texte proposé par le Chambre mixte paritaire. Les principales mesures ont fait l'objet de nombreux commentaires dans les journaux, dont voici le menu : la réforme du crédit d'impôt recherche (l'avantage fiscal des entreprises qui investissent pour la première fois dans la recherche sera réduit de 50% à 40% la première année, et de 40 % à 35 % la deuxième) ; l'augmentation de la contribution sociale sur les stock-options (14 %) ; la réforme de la cotisation sur la valeur ajoutée (le chiffre d'affaires consolidé d'une entreprise sera pris en compte pour calculer la cotisation afin d'éviter que les entreprises multiplient les filiales afin de passer sous le seuil de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de dégrèvements) ; l'instauration d'une taxe sur la publicité en ligne, dite "taxe Google", de 1 % (reportée au dernier moment au 1er juillet 2011) ; l'augmentation de la TVA sur les offres triple play (19,6 % pour la totalité de l'abonnement) ; une majoration d'un point de la tranche d'imposition sur le revenu la plus élevée (40 %) qui s'applique aux foyers fiscaux déclarant plus de 69 783 euros annuels (cette majoration qui ne sera pas prise en compte dans le calcul du "bouclier fiscal") ; suppression de l'avantage fiscal aux mariés, pacsés et divorcés de l'année ; suppression de l'abattement de 15 % de cotisations sociales pour les particuliers-employeurs ; suppression du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobilier ; réduction d'ISF en cas d'investissement direct ou indirect dans une PME abaissé de 75 % à 50 % ; baisse de 10 % de l'avantage fiscal tiré de plusieurs niches et plafonnement des réductions d'impôt à 18 000 euros et 6 % du revenu imposable ; hausse de la taxation des revenus du capital (le prélèvement forfaitaire libératoire passe à 19 %) ; hausse de la taxation des retraites chapeaux (les rentes comprises entre 500 et 1000 euros par mois subiront une contribution sociale de 7 %, celles au-delà de 1000 euros seront taxées à 14 %) ; ou encore la soumission à l'impôt sur le revenu des dommages et intérêts de plus d'un million d'euros. Il reste au Conseil constitutionnel à se prononcer après une immanquable saisine, avant une publication prévue pour le réveillon du nouvel an.

newsid:408468

Rémunération

[Brèves] Participation : modalités du calcul des effectifs

Réf. : Cass.soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.380, F-P+B (N° Lexbase : A9114GMI)

Lecture: 1 min

N8449BQY

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Le 04 Janvier 2011

Pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, le calcul des effectifs doit s'effectuer mois par mois au cours des douze mois précédents, l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée. Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein sont pris en compte pour une unité dans l'effectif du mois où ils sont engagés. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.380, F-P+B N° Lexbase : A9114GMI).
Dans cette affaire, plusieurs salariés de la société X ont fait assigner leur employeur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la constitution d'une réserve spéciale de participation. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1ère ch., 11 décembre 2008, n° 07/09032 N° Lexbase : A2665ER7) déboute les salariés de leur demande, l'entreprise n'ayant pas franchi le seuil de cinquante salariés durant une période de six mois. En effet, pour la cour d'appel, "il convient de se placer au premier jour de chaque mois calendaire pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés a été ou non atteint". Des salariés, embauchés durant le mois d'août, n'ont ainsi pas intégrés dans les effectifs de ce mois. La cour d'appel aurait dû les prendre en compte "pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés" (sur l'appréciation du seul d'effectif de la participation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1005ETE).

newsid:408449

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