Le Quotidien du 16 décembre 2010

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnités journalières : conséquences de l'exercice du mandat de membre du CHSCT durant un arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9080GMA)

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N8448BQX

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Le 04 Janvier 2011

L'exercice d'une activité de représentant du personnel, assimilée à du temps de travail effectif, étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières, l'assuré a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée énoncée aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (N° Lexbase : L3410HW9) du Code de la Sécurité sociale. Il appartient, cependant, aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale saisi d'un tel recours, "de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R N° Lexbase : A9080GMA).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société X et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006, a continué à exercer ses fonctions de secrétaire général du CHSCT durant son arrêt. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille lui a notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le 31 août 2006. La Cour de cassation suit le raisonnement du Tass de Lille, en constatant que "l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières, l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Cependant, la Haute juridiction censure le jugement car il appartient aux juridictions de la Sécurité sociale de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).

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Affaires

[Brèves] Lutte contre les loteries, jeux et paris interdits

Réf. : Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010, relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du Code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés (N° Lexbase : L8592INK)

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N8435BQH

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Le 04 Janvier 2011

Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne opérée par loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L0282IKN), un décret publié au Journal officiel du 9 décembre 2010 (décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010, relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du Code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés N° Lexbase : L8592INK) organise la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés. Ainsi, la partie réglementaire du Code monétaire et financier, consacrée aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, s'enrichit de dispositions encadrant les obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés (C; mon. fin., art. R. 563-1 à R. 563-5). Le décret prévoit que la première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif, ni l'agrément, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La mise en demeure est adressée à l'opérateur par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'issue de ce délai l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du Budget. Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du Budget adresse une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai. La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du Budget. Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.

newsid:408435

Environnement

[Brèves] Adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets

Réf. : Loi n° 2010-788, 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, NOR : DEVX0822225L, VERSION JO (N° Lexbase : L7066IMN)

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N8454BQ8

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 décembre 2010, une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets. La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788 N° Lexbase : L7066IMN), a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), des mesures pour modifier la partie législative du Code de l'environnement (lire N° Lexbase : N4361BQL), et, notamment, transposer la Directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 (Directive (CE) n° 2008/98 N° Lexbase : L8806IBR et lire N° Lexbase : N4922BI7). A cette fin, l'ordonnance définit les grandes étapes de la gestion des déchets en les classant par ordre de priorité : la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation notamment énergétique et, enfin, l'élimination. Elle définit la notion de déchet et ouvre la possibilité que certaines substances puissent ne plus être considérées comme des déchets après avoir subi les traitements appropriés. Enfin, elle précise les responsabilités élargies des producteurs et des détenteurs de déchets. Cette ordonnance s'inscrit dans la continuité du "Grenelle de l'environnement" (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 N° Lexbase : N1007BQD). Elle impose, ainsi, la collecte séparée des déchets, pour autant que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et introduit dans la planification des déchets la gestion de ceux issus de catastrophes naturelles ou de pollutions marines et fluviales (communiqué du 15 décembre 2010).

newsid:408454

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture déclaré contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-78 QPC, du 10 décembre 2010 (N° Lexbase : A7113GME)

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N8360BQP

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Le 04 Janvier 2011

Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (N° Lexbase : L5204GUB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4838ESY) qui restaure le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture (Cons. const., décision n° 2010-78 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7113GME). D'abord, les Sages de la rue de Montpensier soulignent que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. Puis, ils rappellent que la décision rendue par le Conseil d'Etat, le 7 juillet 2004 (CE Contentieux, 7 juillet 2004, n° 230169 N° Lexbase : A0698DD9 ; lire N° Lexbase : N2665ABC), a eu pour conséquence de permettre, à l'initiative soit du contribuable soit de l'administration, la "correction symétrique des bilans" à raison d'erreurs ou d'omissions dépourvues de caractère délibéré entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice, sans que s'applique le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Or, la disposition contestée a rétabli pour l'avenir sous certaines conditions ce principe d'intangibilité ; cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et aux impositions établies à compter de cette date. Toutefois, le paragraphe IV de l'article de la loi déféré valide les impositions établies avant cette date, ainsi que les décisions prises sur les réclamations, en tant qu'elles seraient contestées sur ce point par le contribuable. Pour le Conseil constitutionnel, la validation contestée a pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence précitée ; l'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits des parties méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Par suite, il y a lieu de déclarer le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et le Conseil prend soin de préciser que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 341827 N° Lexbase : A3565GBN).

newsid:408360

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Saisie des rémunérations du locataire en cas de non-paiement des loyers

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.124, FS-P+B (N° Lexbase : A9178GMU)

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N8438BQL

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Le 04 Janvier 2011

En application de l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), la saisie des rémunérations du débiteur peut porter sur une créance à exécution successive. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.124, FS-P+B N° Lexbase : A9178GMU). En l'espèce, par ordonnance du 5 juin 2003, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant Mme F. à une société, en a suspendu les effets moyennant paiement par la preneuse d'une certaine somme par versements mensuels de 75 euros en sus du loyer courant et fixé, en cas de défaillance de la locataire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges. La bailleresse a repris les lieux le 19 février 2007 et, se prévalant de l'ordonnance de référé, a requis la saisie des rémunérations de Mme F. à concurrence du solde lui restant dû. Mme F. a contesté le bien-fondé de cette voie d'exécution et formé une demande reconventionnelle en répétition de charges indues. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Versailles a relevé qu'une ordonnance de référé constituait un titre exécutoire qui autorisait l'exécution forcée et constaté que le montant des indemnités d'occupation avait été fixé au montant du loyer majoré des charges par cette ordonnance. Par ailleurs, pour rejeter l'action en répétition de l'indu, la cour a indiqué que la locataire n'avait pas élevé de contestation lors de l'appel des provisions sur charges ou lors de la réception du décompte individuel de charges, qu'elle ne contestait pas avoir reçu annuellement le décompte des charges locatives, qui avait donné lieu à des régularisations, sans émettre de réserves sur leur montant, et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les charges qu'elle avait acquittées n'étaient pas dues alors que durant la période au cours de laquelle elle avait occupé l'appartement loué, elle avait bénéficié des équipements et services qui constituaient la contrepartie de ces charges. Or, sur ce dernier point, l'arrêt d'appel encourt la censure. En effet, selon la Cour de cassation, sans constater que la bailleresse avait communiqué à la locataire le mode de répartition des charges entre les locataires ni tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celle-ci réclamait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.

newsid:408438

Procédure pénale

[Brèves] GAV : le ministère public ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité, selon la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2010, 10-83.674, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1815GNK)

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N8464BQK

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt très attendu rendu le 15 décembre 2010 et promis à la plus large publicité, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le procureur de la République ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité (Cass. crim., 15 décembre 2010, 10-83.674, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1815GNK). En l'espèce, M. X avait été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage. Cette mesure avait été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et avait pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui avait eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile. Mis en examen, M. X avait présenté une requête, qui a été rejetée, aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4786AQC). La Cour suprême retient que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la CESDH, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur avait été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel.

newsid:408464

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Port du voile au travail : la faute grave de la salariée est reconnue

Réf. : CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587 (N° Lexbase : A1067GNT)

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N8465BQL

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Le 04 Janvier 2011

Une salariée, qui refuse d'ôter son voile, malgré l'interdiction qui en est faite par le règlement intérieur de l'association, commet une faute grave, justifiant son licenciement. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 13 décembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587 N° Lexbase : A1067GNT).
Dans cette affaire, l'association Y a pour objet l'accueil de la petite enfance. Mme X a été engagée par l'association, par contrat emploi solidarité, le 6 décembre 1991, en qualité d'assistante maternelle jusqu'au 6 juin 1992, puis par contrat à durée indéterminée. Le 21 mars 2001, la présidente de l'association a rappelé les règles de laïcité au sein de la crèche par courrier remis en main propre à Mme X. Le 14 octobre 2008, cette dernière a sollicité un entretien avec la présidente de l'association pour rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Lors de l'entretien, Mme X refusa, cependant, de régulariser la rupture. Le 9 décembre 2008, la salariée s'est présentée à son poste de travail et la direction lui a demandé de retirer son voile conformément au règlement intérieur, tout en lui notifiant, après son refus, le même jour, une mise à pied conservatoire. Le 19 décembre 2008, l'association Y a licencié Mme X pour faute grave au motif que celle-ci n'ait pas respecté le règlement intérieur en refusant d'enlever son voile. Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie pour contester son licenciement. En l'espèce, les juges du fond rappellent, tout d'abord, que la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN) énonce que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Ils relèvent, ensuite, que le règlement intérieur de l'association, en date du 9 juillet 2003, précisait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par l'association tant dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement des enfants confiés à la crèche à l'extérieur". Ainsi, pour les juges du fond, Mme X, en refusant de retirer son voile, n'a pas respecté le règlement intérieur dont elle avait parfaitement connaissance et "a fait preuve d'une insubordination caractérisée". Le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie déboute la salariée, "l'insubordination répétée [étant] un motif à licenciement pour faute grave" et dit que le licenciement de Mme X est bien constitutif d'une faute grave (sur les caractères de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9181EST).

newsid:408465

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