Le Quotidien du 22 novembre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers résultant de l'application de la clause d'indexation

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-15.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8992GG7)

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N6850BQR

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Le 04 Janvier 2011

En présence d'un bail comportant une clause d'échelle mobile stipulant la révision triennale et automatique du loyer par référence à l'indice national du coût de la construction, le commandement de payer au visa de la clause résolutoire du bail vise valablement un rappel de loyers résultant de l'application de la clause d'échelle mobile. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2010 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-15.937, FS-P+B N° Lexbase : A8992GG7). En l'espèce, une société avait acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux selon un bail applicable à compter du 1er février 2000 et comportant une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l'indice du coût de la construction. Le 16 novembre 2005, la bailleresse avait informé la locataire du nouveau loyer résultant de la variation de l'indice et exigible à compter du 1er février 2004. Le 17 janvier 2005, elle avait notifié à la locataire, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers résultant de l'indexation, puis l'avait assignée aux fins de voir constater la résiliation du bail. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir constaté la résiliation et rejette, en conséquence, l'argument du preneur qui tentait de s'opposer à la résiliation du bail en soutenant que la clause résolutoire ne visait pas le non-paiement des arriérés dus en application de la clause d'indexation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2418ANU).

newsid:406850

Droit public éco.

[Brèves] Conditions de validité de la création d'un groupement d'intérêt public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 319109, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8902GGS)

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N6789BQI

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Le 04 Janvier 2011

Est ici demandée l'annulation de la décision par laquelle le président d'un conseil général a rejeté sa demande tendant à la résiliation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public. La Haute juridiction indique, dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, qu'en créant un groupement d'intérêt public destiné à reprendre les activités auparavant exercées par son laboratoire départemental d'analyses, le département, qui a renoncé à mettre en oeuvre de telles activités dans le cadre de ses missions de service public exercées à titre facultatif, ne peut être regardé comme ayant confié la gestion d'un service public dont il a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Par suite, le moyen tiré de ce que la conclusion de la convention constitutive de ce groupement devait être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L0551IGI) et suivants du Code général des collectivités territoriales doit être écarté. En outre, en créant un groupement d'intérêt public distinct destiné à reprendre les activités de service public auparavant exercées par son laboratoire départemental d'analyses et à opérer sur un marché concurrentiel, le département, qui a mis fin aux responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors en matière d'analyses vétérinaires et d'hydrologie, ne peut être regardé comme ayant pris lui-même en charge une activité économique. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le département ne pouvait prendre part à la création de ce groupement que dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et, qu'en l'espèce, cette liberté aurait été méconnue (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 319109, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8902GGS).

newsid:406789

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) TVA : exonérations des prestations de soins à la personne et, notamment, de l'extraction et de la culture de cellules de cartilage en vue de leur réimplantation sur le patient

Réf. : CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-156/09 (N° Lexbase : A5484GIX)

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N6874BQN

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'article 13, A, § 1, sous c), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) doit être interprété en ce sens que l'extraction de cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain et la culture ultérieure de celles-ci en vue de leur réimplantation à des fins thérapeutiques constituent une "prestation de soins à la personne" au sens de cette disposition ; cette prestation est donc exonérée de taxe (CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-156/09 N° Lexbase : A5484GIX). En effet, l'article précité dispose que "sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels [...] les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné". En l'espèce, une entreprise de biotechnologies établie en Allemagne et opérant dans le domaine de l'ingénierie tissulaire avait pour objet la recherche, le développement, la production et la commercialisation de technologies de diagnostic et de thérapie des maladies des tissus et, en particulier, des maladies des cartilages, chez l'homme. Le litige au principal portait sur les transactions de l'entreprise, impliquant la culture de chondrocytes, en vue de leur réimplantation sur le patient dans les cas où les preneurs auxquels le service est fourni (médecins ou cliniques) étaient établis dans d'autres Etats membres et où l'entreprise avait indiqué leur numéro d'identification à la TVA dans ses factures. Le médecin ou la clinique envoyait à l'entreprise du matériel cartilagineux biopsié prélevé sur le patient. L'entreprise traitait le tissu de manière à pouvoir en extraire des chondrocytes. Après préparation dans leur propre sérum sanguin dans un incubateur, ceux-ci étaient multipliés par culture, pendant une période de trois à quatre semaines en règle générale. Les cellules obtenues pouvaient ou non être implantées dans une membrane en collagène pour produire un "pansement cartilagineux". Dans les deux cas, elles étaient envoyées au médecin traitant du patient ou à la clinique en vue de leur réimplantation sur le patient. L'entreprise avait, alors, traité ces services comme non imposables à la TVA, lorsqu'ils étaient fournis à des preneurs établis dans d'autres Etats membres. A raison, selon le Cour de justice .

newsid:406874

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : la juridiction doit rechercher le caractère professionnel de la maladie et l'exposition du salarié au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-16.203, F-P+B (N° Lexbase : A8993GG8)

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N6774BQX

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Le 04 Janvier 2011

Il appartient à la juridiction saisie de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du défunt, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-16.203 N° Lexbase : A8993GG8).
Dans cette affaire, M. X, employé par le Commissariat à l'énergie atomique comme ouvrier spécialisé, est décédé le 14 avril 2002 d'un cancer gastrique. Sa veuve a adressé, le 29 novembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM du Gard. La maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a conclu qu'il n'existait de lien, ni direct ni essentiel de causalité, entre la profession de M. X et la pathologie en cause et a donc rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur recours des ayants droit du défunt, la commission de recours amiable a, le 24 août 2005, décidé que l'affection déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse n'ayant pas notifié sa décision de refus dans les délais fixés par les textes. La veuve du défunt a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de M. X, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY), L. 461-2 (N° Lexbase : L1343HBD) et L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) du Code de la Sécurité sociale. Une juridiction de Sécurité sociale a pris acte de ce que la pathologie présentée par M. X avait un caractère professionnel et était la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs. Cette juridiction a déclaré inopposable aux employeurs la décision du 28 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé M. X. Pour la Haute juridiction, "en statuant sans rechercher si le caractère professionnel de la maladie était établi à l'égard de l'employeur qui contestait que la maladie déclarée, dont il soulignait qu'elle ne figurait pas dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles, ait pu être causée par une exposition aux rayons ionisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" (sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3086ETH).

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Contrats et obligations

[Brèves] Autorité au civil de la chose jugée au pénal

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 09-14.728, F-P+B (N° Lexbase : A8987GGX)

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N6839BQD

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 10 novembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation oppose l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, dans le cadre d'une demande d'indemnisation des préjudices subis liés à l'exécution de manière défectueuse d'un contrat d'entreprise (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 09-14.728, F-P+B N° Lexbase : A8987GGX). En l'espèce, Mme M. avait confié à M. D. la réalisation de travaux dont elle avait estimé qu'ils avaient été exécutés de manière défectueuse. Un tribunal correctionnel avait déclaré M. D. coupable, notamment, d'usage de faux au préjudice de Mme M., avait reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, avait déclaré M. D. responsable du préjudice subi et l'avait condamné à verser un euro à titre de dommages-intérêts. Mme M. ayant ensuite demandé par la voie civile l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des malfaçons et celle de son préjudice moral, M. D. avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel de Riom a admis l'irrecevabilité de la demande soulevée au civil, au regard de l'autorité de la chose jugée au pénal, dès lors que les demandes successives tendaient à obtenir une même indemnisation au titre du travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué. Pour contester cette décision, la requérante faisait valoir que l'autorité de la chose jugée par le jugement correctionnel qui lui avait alloué un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice trouvant sa source dans la tentative d'escroquerie ne pouvait être opposée à sa demande portée devant le juge civil en réparation du préjudice différent résultant de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise. Mais selon la Cour suprême, en ayant relevé que le tribunal correctionnel, statuant par une décision définitive, avait alloué une indemnisation à Mme M. au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices, la cour d'appel de Riom a exactement retenu que la nouvelle demande, qui visait à indemniser les mêmes préjudices, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée, de sorte qu'elle était irrecevable.

newsid:406839

Propriété

[Brèves] L'Etat a violé ses engagements contractuels en ne garantissant pas à des propriétaires l'exercice effectif des droits de construire sur les terrains qu'ils ont conservés

Réf. : CEDH, 18 novembre 2010, Req. 18990/07 (N° Lexbase : A6651GI8)

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N6876BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Invoquant, notamment, l'article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9), les requérants, anciens propriétaires de l'île de Porquerolles, se plaignaient du non-respect par l'Etat de ses engagements contractuels, soutenant que la garantie de pouvoir exercer leur droit de construire avait été la condition à la vente de leurs terrains à l'Etat à un prix très nettement inférieur à leur valeur réelle. La Cour de Strasbourg reconnaît que les requérants étaient titulaires de droits de construire aux termes des actes de vente,et qu'ils avaient une espérance légitime de pouvoir exercer ces droits dans les conditions contractuelles. Ils sont, dès lors, titulaires d'un "bien" au sens de l'article 1er précité. Les autorités les ayant empêchés de jouir de leur droit de construire sur les parcelles conservées dans les conditions prévues par les actes de vente, ils ont donc subi une ingérence dans leur droit de propriété. En outre, les autorités n'ont pris aucune mesure de nature à honorer leurs engagements, notamment en délivrant les autorisations nécessaires à la réalisation des opérations immobilières contractuellement prévues, ou en s'assurant que les nouveaux documents d'urbanisme soient compatibles avec les engagements pris par l'Etat et expressément stipulés dans les actes de vente. Dans l'hypothèse où les constructions prévues dans les contrats auraient effectivement été en opposition avec la préservation du site de Porquerolles, les autorités auraient dû proposer aux requérants une compensation matérielle ou financière en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des actes de vente. La CEDH estime donc que le comportement des autorités a privé les requérants tant de la possibilité de jouir effectivement de leurs droits, que d'obtenir, à défaut, soit la remise en cause des actes de vente, soit une indemnisation pour le préjudice subi. Les requérants ont, dès lors, eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de leur propriété et les exigences de l'intérêt général. Il y a donc bien eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1 (CEDH, 18 novembre 2010, Req. 18990/07 N° Lexbase : A6651GI8).

newsid:406876

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Société par actions simplifiées : délégation du pouvoir de licencier

Réf. : Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095, P+B+R+I (N° Lexbase : A9890GI7) et n° 10-30.215, P+B+R+I (N° Lexbase : A9891GI8)

Lecture: 2 min

N6880BQU

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions de l'article L. 227-6 du Code du commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) n'excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Telle est la solution de la Chambre mixte dans deux arrêts rendus le 19 novembre 2010 (Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095, P+B+R+I N° Lexbase : A9890GI7 et n° 10-30.215, P+B+R+I N° Lexbase : A9891GI8).
Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, deux sociétés par actions simplifiées (S.A.S) avaient licencié des salariés par lettres recommandées, signées, pour la première, par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde, par le responsable des ressources humaines. Estimant que les signataires de leurs lettres de licenciement n'étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d'être bénéficiaire d'une délégation prévue par les statuts, les salariés ont contesté leurs licenciements. La cour d'appel de Versailles, le 5 novembre, a condamné l'employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul à l'instar de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009, n° 09/05422 N° Lexbase : A6415EPB) qui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v., Quand la signature de la lettre de licenciement dans une SAS devient risquée - Questions à Maîtres Catherine Michelet-Quinquis et Anne-France Léon-Oulié, Avocats, Ernst & Young, société d'avocats N° Lexbase : N7508BNE). En cassant ces arrêts, en jugeant que les dispositions de l'article L. 227 - 6 du Code du commerce n'excluent la possibilité de déléguer le pouvoir de licencier les salariés de l'entreprise, "la Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu'elle considère comme erronées des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la S.A.S à l'égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentant de toute société, y compris les S.A.S, de déléguer, conformément, au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise" (communiqué de presse de la Première présidence). La Cour précise, également, que cette délégation ne répond à aucun formalisme, peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement .

newsid:406880

Droit de la famille

[Brèves] Recouvrement d'aliments : la France condamnée pour manque de diligence

Réf. : CEDH, 18 novembre 2010, Req. 7618/05 (N° Lexbase : A6656GID)

Lecture: 2 min

N6878BQS

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Le 04 Janvier 2011

Invoquant l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), Mme X, ressortissante polonaise, se plaignait devant la CEDH de n'avoir pu obtenir des autorités françaises, saisies sur le fondement de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, l'exécution du jugement lui accordant une pension alimentaire, ainsi que de la durée excessive de la procédure de recouvrement de cette pension, à savoir plus de dix ans. La CEDH considère qu'en dénonçant l'impossibilité d'obtenir des autorités françaises l'exécution du jugement polonais et la durée excessive de la procédure, la requérante se plaint en réalité de leur manque de diligence pour l'assister dans le recouvrement de ses créances alimentaires. Elle rappelle également que la responsabilité d'un Etat concernant l'exécution d'un jugement par un débiteur "privé" peut être engagée, si les autorités publiques impliquées dans les procédures d'exécution manquent de la diligence requise ou empêchent l'exécution. La France était impliquée dans les procédures d'exécution, car en recourant au mécanisme de la Convention de New York, l'intéressée bénéficiait du droit à voir son jugement exécuté avec leur assistance. En effet, selon cette Convention, l'Etat du débiteur -ici, la France- a une obligation positive à cet égard : il prend, au nom du créancier, toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. La question que la Cour doit examiner ici est donc celle de savoir si les mesures prises par les autorités françaises pour assister Mme X dans l'exécution du jugement ont été adéquates et suffisantes. A cet égard, elle relève que les autorités françaises ont entendu le débiteur dès septembre 2004 et que ce dernier s'est engagé par écrit à verser la pension alimentaire. Elles n'ont cependant jamais donné suite à la lettre du 18 janvier 2005, dans laquelle les autorités polonaises les avaient informées que le débiteur ne s'acquittait pas de ses obligations. Devant la Cour, la France avait mis en avant que le but de la Convention n'était pas de sanctionner un Etat parce qu'un employé administratif avait mal classé une seule lettre. Le Gouvernement estimait par ailleurs que Mme X était elle-même responsable de négligences, car elle n'avait effectué aucune démarche autre que la saisine de la Cour pour remédier à cette situation La Cour admet qu'une telle erreur de classement ne peut constituer à elle seule une violation de la Convention. Cependant, cette erreur invoquée par le Gouvernement relève de la seule responsabilité des autorités françaises et a eu pour conséquence d'empêcher l'exécution du jugement et le recouvrement de la pension alimentaire. De plus, elle s'est accompagnée d'un manque de diligence de la part des autorités : celles-ci auraient en effet pu constater elles-mêmes la défaillance du débiteur ou relancer les autorités polonaises. La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 (CEDH, 18 novembre 2010, Req. 7618/05 N° Lexbase : A6656GID).

newsid:406878

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