Le Quotidien du 19 novembre 2010

Le Quotidien

Temps de travail

[Brèves] Temps de travail effectif : constitue du temps de travail effectif une permanence pendant laquelle le salarié ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2010, n° 08-40.535, FS-P+B (N° Lexbase : A8962GGZ)

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N6772BQU

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Le 04 Janvier 2011

L'exercice, par le salarié, pendant le soir et la nuit, de fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel, spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, caractérise bel et bien l'exercice d'un travail effectif. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2010, n° 08-40.535, FS-P+B N° Lexbase : A8962GGZ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 1er juin 1993 en qualité de concierge - gardien d'immeuble et d'agent d'atelier de façonnage informatique par la société Y. Il bénéficiait ainsi de la mise à disposition gratuite d'un logement de trois pièces constituant également sa loge de concierge. Après avoir été titularisé le 1er septembre 1993 en qualité d'agent statutaire de la société Y, il assurait, également, une permanence téléphonique dans son logement, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures, et les nuits du lundi au jeudi. Cette permanence était destinée à la continuité de la transmission des messages reçus en dehors de l'horaire de service des standardistes. Il disposait pour l'exercice de cette mission d'une centrale téléphonique de cinq lignes. Estimant que ses activités de concierge - gardien d'immeuble ne lui permettaient pas de vaquer librement à des occupations personnelles pendant cette permanence et que le temps ainsi passé constituait du temps de travail effectif, M. X a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs, service continu et repos hebdomadaire. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, "ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le salarié exerçait le soir et la nuit les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel de Colmar a caractérisé l'exercice d'un travail effectif" (sur la définition du temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

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Droit de la famille

[Brèves] QPC : la question du mariage homosexuel soumise au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 16 novembre 2010, n° 10-40.042, FP-D (N° Lexbase : A1739GIA)

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N6866BQD

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision rendue le 16 novembre 2010, la Cour de cassation a décidé de soumettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'impossibilité en droit français de se marier avec une personne de même sexe (Cass. QPC, 16 novembre 2010, n° 10-40.042, FP-D N° Lexbase : A1739GIA). Précisément, deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises aux Sages, formulées selon les termes suivants : "1°/ Les articles 144 (N° Lexbase : L1380HIX) et 75 (N° Lexbase : L3236ABH), dernier alinéa, du Code civil sont-ils contraires, dans leur application, au préambule de la Constitution de 1946 et de 1958 en ce qu'ils limitent la liberté individuelle d'un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe ? 2°/ Les articles 144 et 75 du Code civil sont-ils contraires, dans leur application, aux dispositions de l'article 66 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0895AHM) en ce qu'ils interdisent au juge judiciaire d'autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe ?". Pour décider du renvoi, la Cour de cassation a estimé que les questions posées faisaient aujourd'hui l'objet d'un large débat dans la société, en raison, notamment, de l'évolution des moeurs et de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe dans les législations de plusieurs pays étrangers. Comme telles, elles présentent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.

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Santé

[Brèves] Lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé

Réf. : Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010, relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé (N° Lexbase : L3268IND)

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N6868BQG

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 16 novembre 2010, un décret relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé (décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 N° Lexbase : L3268IND). Ce texte modifie le Code de la santé publique et notamment les articles R. 6111-1 et suivants. Désormais, constitue un événement indésirable associé aux soins tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en oeuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise. Il appartient au représentant légal de l'établissement de mettre en place l'organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise, entre autres, à mettre en oeuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ; à disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables ; ou encore, à assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Concernant, plus précisément, la lutte contre les infections nosocomiales, le nouvel article R. 6111-6 dispose que sont qualifiées de nosocomiales toutes les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé. Afin de lutter contre ces infections, il doit être constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d'hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.

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Procédures fiscales

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Redressement d'une SNC et conséquences fiscales personnelles des associés : modalités d'application de la prescription

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 novembre 2010, deux arrêts, n° 315711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8899GGP) et n° 315712 (N° Lexbase : A8900GGQ)

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N5738BQL

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 169 (N° Lexbase : L5717IMP), L. 189 (N° Lexbase : L8757G8T) et L. 53 (N° Lexbase : L6795HWL) du LPF que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont, en application de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9), personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comporteraient des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 10 novembre 2010, deux arrêts, n° 315711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8899GGP et n° 315712 N° Lexbase : A8900GGQ). Dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'une SNC s'était vu notifier le 2 décembre 1998, soit avant l'expiration du droit de reprise de l'administration, les redressements résultant du rejet par l'administration de la déduction pratiquée par cette société au 31 décembre 1995 au titre des dispositions alors en vigueur de l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG), que cette notification avait régulièrement interrompu la prescription à l'égard tant de la société actionnaire sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 53 du LPF, lesquelles ont pour seul objet de préciser que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est suivie entre celle-ci et l'administration des impôts et n'excluent pas l'hypothèse d'une société dont les associés seraient des personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, la cour n'a commis aucune erreur de droit (CAA Nancy, 1ère ch., 7 février 2008, n° 06NC00850 N° Lexbase : A9731D48). Par ailleurs, le Haut conseil rappelle que les dispositions de l'article L. 48 du LPF (N° Lexbase : L8742G8B) ne font pas obstacle à ce que l'administration notifie personnellement aux associés personnes physiques d'une société, à laquelle s'applique le régime fiscal des sociétés de personnes, les conséquences des redressements notifiés à cette société après expiration du délai de reprise dès lors que la prescription a été interrompue à leur égard par la notification de redressements adressée dans le délai de reprise à cette société .

newsid:405738

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la compétence des tribunaux administratifs en matière de bail consenti par un centre hospitalier

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-70.284, F-P+B+I (N° Lexbase : A3612GD7)

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N6849BQQ

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Le 04 Janvier 2011

L'action du preneur en nullité de la résiliation d'un bail consenti par un centre hospitalier sur des locaux à usage commercial et en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ressortit de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, dès lors que le centre hospitalier dans l'enceinte duquel sont situés ces locaux est entièrement affecté au service public hospitalier et que le contrat stipule la soumission du preneur à des contraintes horaires et à l'interdiction de fermeture hebdomadaire liées aux sujétions de ce service. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-70.284, F-P+B+I N° Lexbase : A3612GD7). En l'espèce, un centre hospitalier (établissement public chargé de l'exécution d'un service public de santé) avait donné à bail à une société commerciale de droit privé un local à usage de boutique situé dans le hall de l'hôpital et un local à usage de rangement, avec faculté pour le preneur d'installer à l'extérieur du local des tables, chaises et meubles roulants d'exposition de journaux et de fleurs, destinés à l'exploitation du commerce de petite restauration et de presse et prévoyant que le preneur assurait la location de téléviseurs. Le centre hospitalier ayant donné congé au preneur, celui-ci l'a assigné devant la juridiction de l'ordre judiciaire en nullité de la résiliation et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. Les juges du fond ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier, le preneur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d'avoir relevé que le centre hospitalier dans l'enceinte duquel étaient situés les locaux donnés à bail était entièrement affecté au service public hospitalier et que le contrat stipulait la soumission du preneur à des contraintes horaires et à l'interdiction de fermeture hebdomadaire liées aux sujétions de ce service (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3153AGU).

newsid:406849

Droit du sport

[Brèves] La consultation du Comité national olympique et sportif français n'est obligatoire que pour les décisions d'octroi d'une délégation à une fédération

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 333500, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8929GGS)

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N6788BQH

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 333500, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8929GGS). Est ici demandée l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 (N° Lexbase : L3359INQ) par lequel le ministre de la Santé et des Sports a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du Code du sport (N° Lexbase : L6336HNY) à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées pour plusieurs disciplines sportives. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 131-25 du Code du sport (N° Lexbase : L8103HZ7) pris en application de l'article L. 131-14, "l'arrêté du ministre chargé des Sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française". Ces dispositions n'imposent la consultation du CNOSF que pour les décisions d'octroi d'une délégation, et non pour celles par lesquelles le ministre chargé des Sports oppose une décision de refus à une demande de délégation présentée par une fédération sportive. Par suite, le CNOSF a pu régulièrement donner son avis, lors des réunions des 8 et 21 octobre 2009, sur la demande de délégation de la Fédération française de sports de contacts, qui lui avait été soumise pour avis le 22 septembre 2008 par le ministre chargé des Sports, sans qu'il ait à se prononcer sur les demandes de délégation formulées par d'autres fédérations, auxquelles le ministre n'entendait pas donner suite. Par suite, le moyen tiré de ce que le CNOSF n'aurait pas été régulièrement consulté en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-14 et R. 131-25 du Code du sport ne peut qu'être écarté.

newsid:406788

Sécurité civile

[Brèves] Nouvelles règles de circulation pour les deux-roues et les vélos

Réf. : Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010, portant diverses mesures de sécurité routière (N° Lexbase : L3250INP)

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N6869BQH

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Le 04 Janvier 2011

Un décret en date du 12 novembre 2010, publié au Journal officiel du 16 novembre, opère quelques modifications des règles de circulation des deux-roues et des vélos (décret n° 2010-1390 N° Lexbase : L3250INP). Sont concernés par ce texte, les usagers de la rue et de la route, les autorités de police de la circulation, et les gestionnaires et exploitants de la route. Dans le prolongement des mesures du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, visant à favoriser la coexistence des différents usagers de la rue (N° Lexbase : L7337IAY), ce décret introduit dans le Code de la route des dispositions relatives à la traversée des chaussées par les piétons, encadre la circulation de certains usagers sur les trottoirs et facilite la mise en place par les collectivités locales du "tourne-à-droite" aux feux tricolores pour les cyclistes. Le décret précise, également, les attributions des autorités compétentes sur les routes à grande circulation. Il permet, en outre, la création de carrefours giratoires à terre-plein central franchissable hors agglomération et la circulation de certains véhicules d'exploitation des routes et autoroutes sous certaines conditions. Enfin, deux mesures décidées par le comité interministériel de la sécurité routière du 18 février 2010 sont introduites : formation de sept heures pour les détenteurs de permis B souhaitant conduire une motocyclette légère ou un véhicule à trois roues de plus de 50 cm³ lorsqu'ils n'ont pas déjà suivi une formation de trois heures ou n'ont pas assuré un tel véhicule durant une certaine période ; instauration de sanctions pour conduite d'un véhicule débridé. Ce texte est d'application immédiate à l'exception de l'article 4, relatif à la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule à trois roues de plus de 50 cm³, qui entre en vigueur au 1er janvier 2011.

newsid:406869

Consommation

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : sur la vente liée d'un ordinateur et de logiciels préinstallés

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0230GHY)

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N6865BQC

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Le 04 Janvier 2011

Par arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. jointes C-261/07 et C-299/07 N° Lexbase : A5552EGQ ; lire les obs. de M. Depincé N° Lexbase : N6475BKZ), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs (N° Lexbase : L5072G9Q), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4856IEL), qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques, doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la Directive. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A0230GHY). En l'espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, faisant valoir que le contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé des logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver, a fait assigner la société venderesse du matériel en paiement du remboursement du prix des logiciels. Le juge de proximité l'a débouté de sa demande, au motif que l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait, l'acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité. Mais, au regard du principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice censure la décision du juge du fond. Elle retient, en effet, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.

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