Le Quotidien du 9 novembre 2010

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Comité d'entreprise : le comité d'entreprise doit être informé et consulté de toutes modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-67.760, FS-P+B (N° Lexbase : A0373GD8)

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N4532BQW

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Le 04 Janvier 2011

Le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur la mise en place de la société Y et sur la négociation par cette dernière de son contrat d'objectifs et de moyens, peu important que ces modifications soient la conséquence de dispositions légales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-67.760 N° Lexbase : A0373GD8). En effet, aux termes de l'article L. 2323-19 du Code du travail (N° Lexbase : L2773H9L), le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'ensemble des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment, en cas de fusion ou de cession. L'employeur indique ainsi les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsqu'elles sont susceptibles de comporter des conséquences pour eux.
Dans cette affaire, la société Z s'était engagée en 2008 dans un processus d'information-consultation de son comité d'entreprise sur un projet de modernisation, présenté comme nécessaire pour faire face à des déficits financiers dans le contexte de l'adoption de la loi du 5 mars 2009, portant réforme de l'audiovisuel public (N° Lexbase : L9881ICX) et prévoyant, notamment, le transfert de la totalité des actions de la société Z à la société Y. Un projet de licenciement collectif avait été mis en place concomitamment. Le comité d'entreprise de la société Z avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de suspension de la procédure d'information-consultation engagée. La cour d'appel puis la Cour de cassation ont donné raison au comité d'entreprise. Pour la Haute juridiction, l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, portant réforme de l'audiovisuel public ainsi que la négociation à venir du contrat d'objectifs et de moyens entre la société Y et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société Z et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise d'un projet de modernisation mis en place au sein de la société Z .

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Concurrence

[Brèves] Droit des concentrations : le droit d'information du comité d'entreprise et la notion d'"entreprise, partie à une opération de concentration"

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0367GDX)

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N4529BQS

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entreprise, partie à une opération de concentration" - ">

Le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 2323-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2775H9N), "lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, [...] l'employeur réunit le comité d'entreprise [...]. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert". Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion "d'entreprise partie à une opération de concentration" (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R N° Lexbase : A0367GDX). En l'espèce, une société de droit néerlandais, qui avait pour filiales deux sociétés de droit français, formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet en mars 2007 d'une OPA de la part d'une autre société qui, le 23 août 2007, a notifié à la Direction générale de la concurrence de la Commission de l'Union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le CCE de l'UES a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet. Dès lors, la société mère, cible de l'OPA, et l'offrante ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision. C'est dans ces conditions que les demanderesses, déboutées en appel, ont formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elles faisaient valoir, en substance, que, filiales de la société cible, les sociétés françaises ne pouvaient être considérées comme des parties à l'opération de concentration, de sorte que le comité central d'entreprises de l'UES, constituée par ces deux entreprises, ne pouvait bénéficier du droit d'être assisté d'un expert tel que prévu par l'article L. 2323-20 du Code du travail. La Cour régulatrice rejette néanmoins le pourvoi. Pour ce faire, elle retient qu'il résulte des dispositions combinées du Règlement CE n° 802/2004 (N° Lexbase : L1967DYI), concernant la mise en oeuvre du Règlement n° 139/2004 (N° Lexbase : L6036DNU), et des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2778H9R) et L. 2323-20 du Code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Elle en déduit qu'ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, la cour d'appel a exactement décidé, que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet .

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Droit financier

[Brèves] Publication par l'AMF du guide relatif à la prévention des manquements d'initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées

Réf. : Guide AMF, relatif à la prévention des manquements d'initiés imputables aux dirigeants de sociétés cotées

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N5626BQG

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Le 04 Janvier 2011

L'AMF a publié, le 3 novembre 2010, un guide relatif à la prévention des manquements d'initiés imputables aux dirigeants de sociétés cotées. Ce guide reprend intégralement le rapport de la mission confiée à Bernard Esambert sur la prévention des manquements d'initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées. Il s'adresse en premier lieu aux sociétés cotées sur Euronext et Alternext ainsi qu'à toutes les personnes visées à l'article L. 621-18-2 a) et b) du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6180ICU). Ce guide concerne également toutes les personnes, au sein de l'entreprise, qui peuvent avoir accès à des informations privilégiées. L'AMF précise, par ailleurs, qu'elle procèdera à une évaluation régulière du guide et y apportera, le cas échéant, les adaptations ou améliorations utiles. Le guide s'articule en trois parties. La première met en perspective la réflexion menée dans le cadre de la mission et rappelle quelques principes déontologiques essentiels : eu égard à leurs fonctions et responsabilités, il est attendu des dirigeants qu'ils fassent preuve d'éthique et d'une grande rigueur dans la gestion de leurs titres. La deuxième partie du guide s'adresse aux sociétés cotées. Elle présente les principales mesures de prévention que l'AMF recommande aux sociétés de mettre en place : définition de périodes d'abstention ("fenêtres négatives"), codification des obligations dans un code de déontologie ou le règlement intérieur, désignation d'un déontologue, etc.. De nombreuses entreprises ont déjà adopté de telles dispositions et les associations professionnelles, l'AFEP et ANSA en particulier, ont formulé des recommandations sur ces sujets. La troisième partie du guide traite plus particulièrement de la pratique des mandats de gestion programmée, consistant, à l'instar des mandats de cessions (trading plans) qui existent aux Etats-Unis et au Royaume Uni, de longue date, pour un dirigeant à confier à un mandataire indépendant l'exercice de ses stock-options, la cession ou l'achat d'actions de la société qu'il dirige. L'exécution de ces mandats est encadrée par des conditions strictes garantissant l'indépendance du mandataire et leur mise en place doit faire l'objet d'une information du public. Les opérations réalisées dans le cadre de ces mandats sont en outre soumises au régime de déclaration des transactions des dirigeants et seront publiées dans un format clairement identifiable sur le site de l'AMF. Les dirigeants des sociétés cotées qui mettent en oeuvre des mandats de gestion programmée, tels que définis dans le guide, bénéficient d'une présomption simple de non-commission d'opérations d'initiés sauf à ce que soit positivement démontrée une violation des règles du mandat.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Imposition de l'indemnité de licenciement pour rupture abusive obtenue par voie transactionnelle et déduction des honoraires d'avocat

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1084GDI)

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N4522BQK

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient que le paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 selon lesquelles "lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt", est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les anciens articles L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74 ; C. trav., art. L. 1235-12, recod. N° Lexbase : L1359H99) et L. 122-14-5 (N° Lexbase : L5570ACB ; C. trav., art. L. 1235-14, recod. N° Lexbase : L1363H9D) du Code du travail . Ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle. Dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction ; il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui. Par suite, la cour (CAA Paris, 5ème ch., 11 février 2008, n° 06PA03423 N° Lexbase : A5576D7N) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir de cette tolérance, dès lors que les indemnités en litige lui avaient été accordées non par le juge mais sur le fondement d'une transaction ayant fait l'objet d'un tel jugement de "donné acte" (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1084GDI). Le Haut conseil retient, en outre, que les honoraires d'avocat ayant concouru à l'obtention de l'indemnité transactionnelle de licenciement, se rattachant donc directement à la négociation de cette indemnité, sont déductibles de l'indemnité ainsi imposable.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le premier président de la cour d'appel doit entendre contradictoirement l'avocat et son client

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D (N° Lexbase : A4389GCK)

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N5589BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6850H7T), en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. En outre, il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0285A9G) que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D N° Lexbase : A4389GCK). En l'espèce, un client a saisi le Bâtonnier afin qu'il soit procédé à la taxation des honoraires de son avocat. Il n'a pas obtenu gain de cause, de sorte qu'il a formé un recours contre la décision entreprise. Par une ordonnance rendue le 6 novembre 2008, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré ce recours recevable en la forme et l'a accueilli. Toutefois, en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité l'avocat à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

newsid:405589

Commercial

[Brèves] Immatriculation des agents commerciaux

Réf. : Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010, relatif au registre spécial des agents commerciaux (N° Lexbase : L2793INR)

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N5611BQU

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 4 novembre 2010 un décret relatif au registre spécial des agents commerciaux (décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 N° Lexbase : L2793INR). Ce texte adapte la partie réglementaire du Code de commerce afin d'y inscrire le principe selon lequel les agents commerciaux établis à l'étranger qui ne procèdent sur le territoire national qu'à des prestations temporaires et occasionnelles ne sont pas tenus de s'inscrire sur le registre spécial de l'article R. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA), conformément aux objectifs de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4). Il simplifie, en outre, le régime d'immatriculation des agents commerciaux établis en France, en en supprimant le caractère temporaire (suppression de l'article R. 134-7 N° Lexbase : L5655AIB et du 3° de l'article R. 134-15 N° Lexbase : L5663AIL du Code de commerce). Le dispositif est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Électoral

[Brèves] Elu mis en examen pour abus de bien sociaux : appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-69.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A3610GD3)

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N5625BQE

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Le 04 Janvier 2011

M. X., maire d'une commune et, à ce titre, président de l'OPHLM local, a été inculpé le 15 décembre 1989 des chefs de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d'une mission de service public, et a été placé sous mandat de dépôt. Il a été remis en liberté le 29 juin 1990. Par arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988 entraient dans le champ d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie (N° Lexbase : L7774AIR). L'action publique a donc été déclarée éteinte. Le demandeur a, alors, recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, demande déboutée par l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 2, 30 juin 2009, n° 07/20129 N° Lexbase : A9074EKB). La Cour suprême indique qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X. La cour d'appel en a donc exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie. En outre, étant pris en compte, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, et les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, et, d'autre part, de la difficulté, pour les juridictions saisies, d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire. Elle a donc justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-69.776, F-P+B+I N° Lexbase : A3610GD3 ; cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1096A84).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : aucun syndicat ne peut désigner un représentant de section syndicale central

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 09-60.484, F-P+B (N° Lexbase : A5557GD8)

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N5627BQH

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Le 04 Janvier 2011

Aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central distinct des représentants de section syndicale présents dans les établissements au sein desquels le syndicat n'est pas représentatif. Tel est le sens d'un arrêt du 29 octobre 2010 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 09-60.484, F-P+B N° Lexbase : A5557GD8).
Dans cette affaire, à la suite d'élections professionnelles organisées au sein de la société Y en octobre 2009, le syndicat Z a obtenu un résultat électoral supérieur à 10 % dans trois des huit établissements distincts de la société. Le syndicat Z a décidé de désigner M. X comme "représentant de section syndicale pour l'entreprise". Estimant qu'il n'était pas possible de désigner un représentant de section syndicale sur le périmètre de l'entreprise dans la mesure où existaient des établissements distincts, la société Y a alors demandé l'annulation de cette désignation. La Cour de cassation casse le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le tribunal d'instance d'Avignon qui avait validé la désignation de M. X comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise Y. En effet, pour la Haute juridiction, "un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, [conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3765IB3)], en revanche, aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central" (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

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