Le Quotidien du 10 novembre 2010

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Indemnités journalières maladie : modification du mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : Décrets n° 2010-1305 et n° 2010-1306 du 29 octobre 2010

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N4507BQY

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Le 04 Janvier 2011

Les décrets n° 2010-1305 (N° Lexbase : L2700INC) et n° 2010-1306 (N° Lexbase : L2701IND) du 29 octobre 2010 viennent modifier le mode de calcul des indemnités journalières dues, au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles, respectivement aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés. Antérieurement, le mode de calcul des indemnités journalières dues aux travailleurs salariés et non salariés revenait à calculer ces indemnités sur 360 jours. L'indemnité journalière étant due pour chaque jour, ouvrable ou non, celle-ci sera désormais calculée sur la base de 365 jours, ce qui aura pour effet de diminuer le montant des indemnités dues. Les décrets prendront effet le 1er décembre 2010 et concerneront donc les assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010 (sur le calcul du salaire journalier de référence, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" (N° Lexbase : E2090ACE).

newsid:404507

Procédure pénale

[Brèves] Directive relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2124INY)

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N5568BQB

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Le 04 Janvier 2011

Le droit à l'interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Afin de faciliter l'exercice de ce droit dans la pratique, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 26 octobre 2010, la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2124INY). Ce texte entend garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable. Les droits prévus par ce texte devraient aussi s'appliquer, en tant que mesures d'accompagnement nécessaires, à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les limites prévues par la présente Directive. La Directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d'exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure. L'interprétation pour les suspects ou les personnes poursuivies devrait être fournie sans délai. Cependant, s'il s'écoule un certain temps avant que l'interprétation soit fournie, cela ne devrait pas constituer une atteinte à l'exigence de mise à disposition sans délai d'un service d'interprétation, pour autant que ce délai soit raisonnable compte tenu des circonstances. Ce texte devra être transposé au plus tard le 27 octobre 2013.

newsid:405568

Urbanisme

[Brèves] L'indemnisation versée au propriétaire exproprié doit ménager un "juste équilibre" entre les intérêts en présence

Réf. : CEDH, 4 novembre 2010, Req. 40975/07 (N° Lexbase : A3233GD4)

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N5659BQN

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 4 novembre 2010 (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 40975/07 N° Lexbase : A3233GD4). Le requérant, invoquant l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), se plaignait du montant de l'indemnisation qui lui avait été proposé pour l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle agricole lui appartenant alors que cette parcelle avait été vendue à un constructeur automobile pour un prix deux fois supérieur en vue d'y installer une usine. La Cour de Strasbourg rappelle qu'une mesure telle que l'expropriation litigieuse doit ménager un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (CEDH, 9 décembre 1994, Req. 10/1993/405/483 N° Lexbase : A6617AWY). Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir "une charge spéciale et exorbitante" (CEDH, 21 février 1986, Req. 8793/79 N° Lexbase : A5110AYW). Au cours de la procédure, le requérant a plusieurs fois modifié la valeur alléguée de son terrain. En outre, la plupart des propriétaires de parcelles dont les caractéristiques étaient similaires à celle du requérant ont conclu un accord amiable avec l'autorité expropriante sur la base d'une indemnité principale évaluée à 0,37 euros par m², identique à celle qui a finalement été accordée au requérant par les juridictions internes. La Cour note, d'ailleurs, que le requérant ne prétend pas que les autres parcelles seraient d'une valeur inférieure à la sienne. Par ailleurs, si le terrain litigieux a été revendu à une entreprise pour un montant hors taxe équivalent au double de l'indemnité globale accordée au requérant, le prix de revente tient compte d'aménagements réalisés par la communauté de communes, notamment de travaux nécessaires à la viabilisation du site (raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité). Ainsi, compte tenu, notamment, du contexte de développement économique de la région dans lequel s'inscrit cette affaire, la Cour considère que l'indemnité allouée au requérant ne lui a pas fait supporter une charge excessive et qu'elle a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et ses droits fondamentaux, justifiant donc l'ingérence dans le droit au respect de ses biens.

newsid:405659

Magistrats

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide le refus de la Commission d'avancement d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement et écarte toute idée de sanction déguisée

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 333004 (N° Lexbase : A4548GCG)

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N5593BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Décidément le sort s'acharne sur le juge B., ancien juge d'instruction dans l'affaire "Outreau". Par un arrêt du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a validé le refus de la Commission d'avancement d'inscrire le magistrat au tableau d'avancement et écarté expressément toute idée de sanction administrative déguisée (CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 333004 N° Lexbase : A4548GCG). En effet, l'établissement du tableau d'avancement pour une année déterminée suppose l'examen par la Commission d'avancement, avant la date impartie pour arrêter le tableau, tant des présentations qui lui sont soumises que des demandes d'inscription qui lui sont adressées, afin de procéder à l'évaluation des mérites respectifs de l'ensemble des magistrats susceptibles d'y être inscrits. La Commission ne saurait en particulier procéder à l'examen du droit à l'avancement d'un magistrat postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement pour l'année concernée. En l'espèce, la commission d'avancement, saisie par l'intéressé, dans les délais impartis par l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 (N° Lexbase : L7828BGZ), de demandes d'inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2007 et 2008, a décidé de surseoir à statuer sur son cas qu'elle n'a examiné que le 16 juin 2009, postérieurement à l'établissement des tableaux concernés. Il résulte de ce qui précède que la Commission était tenue de rejeter, lorsqu'elle les a examinées le 16 juin 2009, les demandes du magistrat portant sur les années 2007 et 2008 pour lesquelles les tableaux d'avancement avaient déjà été arrêtés. Par ailleurs, M. B., régulièrement informé de ce qu'il ne figurait pas au nombre des magistrats présentés en vue du tableau d'avancement, a adressé au secrétariat de la Commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 le 15 avril de cette année. Cette demande étant postérieure au 15 mars (date limite fixée par le décret de 1993), la commission d'avancement était donc tenue de la rejeter, comme elle l'a fait, pour irrecevabilité.

newsid:405593

Contrats et obligations

[Brèves] De l'obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-16.913, F-P+B+I (N° Lexbase : A7996GC7)

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N5574BQI

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Le 04 Janvier 2011

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-16.913, F-P+B+I N° Lexbase : A7996GC7). En l'espèce, les époux C. ont acheté à la société A. divers lots de carrelage. Ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur piscine, ils en ont informé ladite société qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage. Le phénomène persistant, les époux C. ont obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel, puis, afin d'être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause son assureur. Par un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes a rejeté leur demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Selon les juges du fond, s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée. Ils ont ajouté qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux C. de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage. Cette argumentation n'est pas validée par la Cour de cassation qui accueille le pourvoi des époux et casse l'arrêt d'appel.

newsid:405574

Protection sociale

[Brèves] Retraites : le Conseil constitutionnel valide la réforme et la loi est promulguée dans la foulée

Réf. : Cons. const., 9 novembre 2010, n° 2010-617 DC (N° Lexbase : A6265GER)

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N5649BQB

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Le 04 Janvier 2011

Dans sa décision rendue le 9 novembre 2010 (Cons. const., 9 novembre 2010, n° 2010-617 DC N° Lexbase : A6265GER), le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs dont il avait été saisi. Les députés et sénateurs contestaient la conformité à la Constitution de deux mesures d'âges figurant dans la loi portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330, 9 novembre 2010 N° Lexbase : L3048IN9), promulguée au JO du 10 novembre 2010 : le report de 60 à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et de 65 à 67 ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote. Ils estimaient, également, que la procédure législative, dans son ensemble, était contraire à la Constitution. Les Sages du Conseil constitutionnel ont écarté les griefs de procédure, estimant, notamment, que "la décision du président de l'Assemblée nationale d'interrompre les explications de vote n'a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire". Le report à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite n'est pas contraire au onzième alinéa du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) prônant l'exigence d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités, par la volonté du législateur de préserver le système de retraite par répartition en tenant compte de l'allongement de l'espérance de vie. Le législateur ne méconnaît pas le principe d'égalité par la prise en compte de situations particulières telles que, l'exposition à des facteurs de pénibilité, les travailleurs handicapés, qui justifient des différences de traitement entre les salariés. Le Conseil constitutionnel a jugé que le report de 65 ans à 67 ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension sans décote n'est pas contraire au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, des dispositions particulières et communes étant prévues pour les parents ayant élevé trois enfants ou ayant interrompu leur activité professionnelle afin de s'occuper d'un enfant handicapé ou d'un membre de leur famille. Cependant, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution, les articles 63 à 75 relatifs à la réforme de la médecine du travail, les qualifiant de "cavaliers législatifs", n'ayant pas de lien avec le projet de loi initial (sur les conditions d'attribution de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502AAZ).

newsid:405649

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des contestations portant sur un commandement valant saisie, formées après l'audience d'orientation

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B (N° Lexbase : A5651GDN)

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N5643BQ3

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Le 04 Janvier 2011

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Enonçant ce principe, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que les contestations, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et portaient sur le commandement valant saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B N° Lexbase : A5651GDN). En l'espèce, le 20 septembre 2004, une SCI a été condamnée à payer une certaine somme au titre d'un contrat de prêt. La créancière a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI et, les 21 avril et 15 mai 2008, elle a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, dont l'un d'eux avait été mis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007. Le 29 juillet 2008, la créancière a assigné la SCI et les associés à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. C'est dans ces conditions que ces derniers ont formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations tenant au pouvoir aux fins de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire, alors, selon eux, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation. Aussi, la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause. Or, en déclarant irrecevables leurs demandes portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel aurait violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM). Mais, telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette ce moyen (sur le deuxième moyen relatif à la sanction de l'absence de déclaration des créances dans les délais pour les procédures régies par la loi de sauvegarde dans sa version d'origine, lire N° Lexbase : N5633BQP).

newsid:405643

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanction de l'absence de déclaration des créances dans les délais pour les procédures régies par la loi de sauvegarde dans sa version d'origine : la Cour de cassation consacre l'inopposabilité

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B (N° Lexbase : A5651GDN)

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N5633BQP

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Le 04 Janvier 2011

Il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte : elle est inopposable à la procédure collective. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2010 (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B N° Lexbase : A5651GDN). En l'espèce, une SCI ayant été condamnée à payer certaines sommes, la créancière a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble lui appartenant, puis a fait délivrer commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI dont l'un d'eux avait été mis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007. Par la suite, la créancière a assigné la SCI et les associés à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. La SCI et ses associés ont formé un pourvoi en cassation, reprochant, notamment, à l'arrêt d'appel d'avoir dit que la créance litigieuse était inopposable à la liquidation judiciaire de l'associé qui faisait l'objet d'une procédure collective. Ils soutenaient qu'à défaut de déclaration d'une créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Or, en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire la créance était uniquement inopposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises ("LSE" N° Lexbase : L5150HGT), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice considère que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée au passif de l'associé, était inopposable à la liquidation judiciaire. Pour rappel, sous l'empire de la législation antérieure à la "LSE", les textes prévoyaient que l'absence de déclaration dans les délais était sanctionnée par l'extinction de la créance. Si la "LSE" a rompu avec cette solution, elle n'a pas déterminé avec précision la sanction attachée au défaut de déclaration : certains suggéraient l'idée d'une inopposabilité (P.-M. Le Corre), d'autres trouvaient cette solution excessive (Ph. Roussel-Galle). L'ordonnance de 2008 a clos le débat pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, en prévoyant expressément l'inopposabilité. Avec l'arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation aligne donc la solution pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009 sur celles ouvertes postérieurement à cette date .

newsid:405633

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