Le Quotidien du 8 novembre 2010

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le dispositif de raccompagnement des mineurs roumains dans leur pays d'origine est censuré par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010 (N° Lexbase : A3758GDK)

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Le 04 Janvier 2011

Dans une décision rendue le 4 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs, dont il avait été saisi le 13 octobre 2010 par plus de soixante députés (Cons. const., décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010 N° Lexbase : A3758GDK). Les élus requérants soutenaient que la loi déférée ne peut autoriser la ratification d'un accord dont l'article 4, en instaurant une procédure dérogatoire de raccompagnement des mineurs roumains, méconnaîtrait le principe d'égalité, les droits de la défense, ainsi que les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution 1946. Les Sages de la rue de Montpensier abondent en ce sens. Ils énoncent que les stipulations de l'accord contesté instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines. L'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi. Lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie. Dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. La loi autorisant l'approbation de l'accord précité est donc déclarée contraire à la Constitution.

newsid:405606

QPC

[Brèves] QPC non transmise : frais de justice et absence de différence de traitement entre salarié et employeur

Réf. : Cass. QPC, 26 octobre 2010, n° 10-40.040, F-P+B (N° Lexbase : A1069GDX)

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N5580BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Ne présente pas un caractère sérieux, la question de savoir si les dispositions législatives, ne prévoyant pas, d'une part, ni la déduction, ni le remboursement de la TVA grevant les frais de procès et, d'autre part, une différence de traitement entre salariés et employeurs, ne seraient pas contraires aux principes constitutionnels du respect du droit de la défense et du droit au procès équitable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2010 (Cass. QPC, 26 octobre 2010, n° 10-40.040, F-P+B N° Lexbase : A1069GDX), décide, ainsi, de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. La Cour souligne, par ailleurs, que les dispositions contestées, les articles 13 (N° Lexbase : L1050HLH), 39 (N° Lexbase : L3894IAH), 83 (N° Lexbase : L0093IKN), 156 II (N° Lexbase : L0081IK9) et 271 (N° Lexbase : L0135IK9) du Code général des impôts, et les articles L. 136-1 (N° Lexbase : L4609AD3) et suivants du Code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables au litige, l'annulation d'une transaction consécutive à un licenciement, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3). Enfin, les dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable (sur les dépens et frais de jugement rendus par le conseil des prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3812ETD).

newsid:405580

Internet

[Brèves] Protection des données : la Commission européenne présente sa stratégie pour renforcer les règles de l'Union en la matière

Réf. : Directive (CE) 95/46 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des don... (N° Lexbase : L8240AUQ)

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N5609BQS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un communiqué de presse publié le 4 novembre 2010, la Commission européenne a présenté sa stratégie pour protéger les données des particuliers dans tous les domaines d'action, y compris en matière de répression, tout en réduisant les formalités administratives pesant sur les entreprises et en garantissant la libre circulation des données au sein de l'UE (communiqué IP/10/1462). Elle utilisera ce réexamen en l'associant aux résultats d'une consultation publique afin de réviser la Directive de l'UE de 1995 relative à la protection des données (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ). La stratégie énonce des propositions sur les moyens de moderniser le cadre européen dans lequel s'inscrivent les règles relatives à la protection des données, au travers d'une série d'objectifs essentiels :
- renforcer les droits des particuliers de manière à ce que la collecte et le traitement des données à caractère personnel soient limités au minimum requis. Les particuliers devraient aussi recevoir des informations claires et transparentes leur faisant savoir qui recueillera et traitera leurs données, selon quelles modalités, pour quels motifs et pendant combien de temps. Les citoyens devraient pouvoir donner leur consentement éclairé au traitement de leurs données à caractère personnel, par exemple lors d'une session de navigation sur internet, et devraient bénéficier du "droit à l'oubli" lorsque ces données ne sont plus nécessaires ou qu'ils souhaitent en obtenir la suppression ;
- renforcer la dimension "marché unique" en réduisant la charge administrative pesant sur les sociétés et en assurant des conditions véritablement égales aux parties intéressées ;
- réviser les règles relatives à la protection des données dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale afin de protéger également les données à caractère personnel des particuliers dans ces domaines ;
- assurer des niveaux de protection élevés en faveur des données transférées en dehors de l'UE en améliorant et en rationalisant les procédures applicables aux transferts internationaux de données ;
- et effectuer un contrôle plus effectif de l'application des règles, en renforçant et en harmonisant davantage le rôle et les pouvoirs dévolus aux autorités chargées de la protection des données.

newsid:405609

Internet

[Brèves] Distinction hébergeur/éditeur : la cour d'appel de Paris confirme sa jurisprudence

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 octobre 2010, n° 09/12236 (N° Lexbase : A9035GBA)

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N5548BQK

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Le 04 Janvier 2011

Le 13 octobre 2010, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 octobre 2010, n° 09/12236 N° Lexbase : A9035GBA) a confirmé l'application du statut d'hébergeur à Dailymotion, et donc plus généralement aux sites du web 2.0, aux termes d'un raisonnement similaire à celui tenu dans son arrêt du 14 avril dernier (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 avril 2010, n° 2008/08604 N° Lexbase : A5380EW8). Ainsi, pour la cour, l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires, dès lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause. En effet, la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) prévoit que le service hébergeur puisse être assuré, même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et n'édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l'exploitation commerciale d'un service hébergeur au moyen de la publicité. La cour relève, par ailleurs, que n'est pas démontrée, en l'espèce, une relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne, dès lors qu'il est constaté que sont ouverts aux annonceurs les pages d'accueil et les cadres standards d'affichage du site à l'exclusion des espaces personnels des utilisateurs. Ainsi, le service n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d'un contenu donné et à procéder à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux. En vertu de ce même critère, sont pareillement dénuées de pertinence les objections des appelants selon lesquelles la société intimée ferait oeuvre d'éditeur en dotant le site d'une architecture au moyen de laquelle elle s'approprierait les contenus mis en ligne en les soumettant à des opérations de "réencodage" et de formatage. Or, pour les juges parisiens, le "réencodage" de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. En outre, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne. Force est de conclure, pour la cour d'appel que c'est à raison que la société Dailymotion entend bénéficier du statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la "LCEN".

newsid:405548

Santé

[Brèves] Commission spéciale pour la révision de la loi de bioéthique

Réf. : Loi n° 2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU)

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N5607BQQ

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 4 novembre 2010, l'Assemblée nationale travaille à constituer une commission spéciale pour examiner le projet de révision de la loi de bioéthique (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 N° Lexbase : L0721GTU) qui doit être débattu dans les prochaines semaines. Cette commission comprendra 70 membres, désignés à la proportionnelle de chaque groupe politique. Pour mémoire, le projet de loi de révision a été présenté le 20 octobre en Conseil des ministres. Un certain nombre de dispositions répondent à des évolutions médicales ou sociétales constatées depuis 2004. Ainsi, dans un souci d'égalité avec les couples mariés, les couples liés par un pacte civil de solidarité seront désormais éligibles dès la conclusion de ce pacte à l'assistance médicale à la procréation. La pratique de l'échographie prénatale sera encadrée, afin d'améliorer l'information des femmes enceintes sur les objectifs et les limites de l'échographie. Enfin, les critères de dérogation au principe général de l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires sont affinés afin de mieux traduire la réalité des travaux de recherche : pourront être autorisées les recherches "susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs" et non plus des "progrès thérapeutiques majeurs", ce qui permettra d'inclure les recherches en matière de diagnostic et de prévention.

newsid:405607

Sociétés

[Brèves] Vaines et préalables poursuites contre l'associé de société civile en liquidation judiciaire : inapplicabilité du revirement du 18 mai 2007 fondée sur le droit à un procès équitable

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68.928, F-P+B (N° Lexbase : A0378GDD)

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N4516BQC

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Le 04 Janvier 2011

La prescription de cinq ans à compter de la mise en liquidation d'une société civile pour agir contre les associés ne court pas lorsque ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la société avant d'engager les poursuites contre les associés, ainsi que le leur impose l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ). Par ailleurs, le revirement de jurisprudence, opéré par la Chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 18 mai 2007 (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, N° Lexbase : A3178DWM ; lire N° Lexbase : N5621BBS et N° Lexbase : N5644BBN) qui a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation de la société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier (pour la position antérieure, cf. Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, F-P+B N° Lexbase : A5803DK7), ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7358AIR), celle-ci se trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68.928, F-P+B N° Lexbase : A0378GDD). En l'espèce, par acte notarié du 3 août 1989, une SCI a acquis des biens immobiliers, dont le prix a été financé par un apport personnel, un crédit souscrit auprès d'une banque, le solde étant stipulé remboursable par mensualités. Par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la créance de la société venderesse ayant été admise à titre définitif et privilégié pour une certaine somme, par ordonnance du 18 septembre 2000. Après paiement de plusieurs sommes à la société créancière, le liquidateur judiciaire de la SCI a, le 26 octobre 2006, déclaré le solde irrécouvrable. En conséquence, la créancière a, par plusieurs actes des 1er, 6, 11 et 13 décembre 2006, fait assigner les associés de la SCI, aux fins de les voir condamner à lui payer ce solde. C'est dans ces conditions que les associés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée par eux de la prescription et qui les a condamnés à payer diverses sommes à la créancière, au soutien duquel il se prévalait notamment du revirement opéré en 2007 par la Cour régulatrice. Mais cette dernière, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi présenté par les associés, débiteurs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7808D3L).

newsid:404516

Habitat-Logement

[Brèves] Modification des missions et des modalités de fonctionnement de la commission des comptes du logement

Réf. : Décret n° 2010-1302 du 29 octobre 2010, relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes du logement (N° Lexbase : L2733INK)

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N5557BQU

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1302 du 29 octobre 2010, relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes du logement (N° Lexbase : L2733INK), a été publié au Journal officiel du 31 octobre 2010. La commission, placée auprès du ministre chargé du Logement qui la préside, est chargée de déterminer, pour l'ensemble des logements et des locaux d'hébergement, la dépense de logement, laquelle réunit les dépenses liées à l'occupation du logement et celles liées aux acquisitions de logements neufs et aux travaux, en faisant apparaître, pour les premières, celles acquittées par les occupants et les bailleurs de logements, et la participation de l'Etat et des collectivités territoriales au financement de ces dépenses, et, pour les secondes, leur mode de financement et les parts prises par les organismes prêteurs et la collectivité publique. Elle a aussi pour objectifs de présenter la place du logement dans l'économie et de décrire l'état du parc de logements, son mode d'occupation, et son évolution. Outre son président et son vice-président, la commission comprend douze membres de droit représentant l'administration, six membres de droit représentant des organismes compétents en matière de logement, et quatorze membres choisis en raison de leur compétence en matière d'économie du logement et nommés, pour trois ans, par le ministre chargé du Logement. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et peut procéder à toute audition qu'elle juge. Le bureau de la commission se réunit, quant à lui, au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

newsid:405557

Européen

[Brèves] Projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen

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N5608BQR

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Le 04 Janvier 2011

Lors du Conseil des ministres du 3 novembre 2010, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté un projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi qu'un projet de loi autorisant la ratification du Protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au Traité sur l'Union européenne, au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le Traité de Lisbonne, qui attribue dix-huit sièges supplémentaires au Parlement européen à douze Etats, dont deux à la France, est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Ces deux députés supplémentaires n'ont donc pu être pris en compte lors des dernières élections au Parlement européen qui se sont tenues au mois de juin 2009, soit six mois avant l'entrée en vigueur du Traité. Ces élections ont pourvu le nombre de représentants fixé par le Traité de Nice, soit 72 pour la France, au lieu de 74 en vertu du Traité de Lisbonne. Un protocole adopté par une conférence intergouvernementale le 23 juin 2010 prévoit donc les mesures transitoires nécessaires pour augmenter, jusqu'au terme de la législature 2009-2014, le nombre de membres du Parlement européen des douze Etats membres pour lesquels ce nombre devait connaître une augmentation. Il ouvre aux Etats membres concernés trois options pour désigner les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires : l'organisation d'élections spéciales au suffrage universel direct ; le recours aux résultats des élections européennes de juin 2009 ; et la désignation par le Parlement national, en son sein, du nombre de députés requis. Le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen tire les conséquences des stipulations du Protocole et traduit le choix opéré par la France pour cette désignation : l'Assemblée nationale désignera, en son sein, à la représentation proportionnelle, les deux représentants supplémentaires qui siègeront jusqu'au renouvellement général de 2014. Par ailleurs, le projet de loi rétablit la possibilité pour les Français établis à l'étranger de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes.

newsid:405608

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