Le Quotidien du 19 octobre 2010

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] La dissolution des associations de supporters ayant commis des violences n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3560GBH)

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N2802BQT

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Le 04 Janvier 2011

La dissolution des associations de supporters ayant commis des violences n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3560GBH). L'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ) permet au Premier ministre, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, de prononcer la dissolution ou de suspendre l'activité, pendant douze mois au plus, d'une association ou d'un groupement de fait dont l'objet est de soutenir une association sportive et dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes graves ou répétés de dégradations de biens, de violence sur des personnes, ou d'incitation à la haine ou à la discrimination. Eu égard aux motifs susceptibles de conduire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au prononcé de la dissolution ou de la suspension d'activité de ces associations ou groupements de fait, ainsi qu'aux conditions de mise en oeuvre de ces mesures, les dispositions de l'article L. 332-18, qui permettent le prononcé de mesures qui présentent le caractère de mesure de police administrative, répondent à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des troubles qui lui sont portés par les membres de certains groupements et associations de soutien des associations sportives, et ne portent pas d'atteinte excessive au principe de la liberté d'association qui est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces dispositions n'emportent, par ailleurs, aucune atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (voir, dans le même sens, CE référé, 13 juillet 2010, 2 arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 339257 N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293 N° Lexbase : A3248E43).

newsid:402802

Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Publié au Bulletin) Reconnaissance judiciaire des dons manuels : retour sur les motifs du jugement de reconnaissance

Réf. : Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-70.337, FS-P+B (N° Lexbase : A8720GBL)

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N4245BQB

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il suffit que la reconnaissance judiciaire prévue par l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L8104HLQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7046ASR) figure ou dans les motifs ou dans le dispositif du jugement, qu'elle soit exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité (Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-70.337, FS-P+B N° Lexbase : A8720GBL). En l'espèce, l'arrêt constate qu'en écartant l'existence d'un prêt de la somme de 121 372,67 euros, le juge fiscal avait nécessairement considéré que les fonds avaient été remis à titre gratuit avec une intention libérale. Il relève que, pour écarter l'existence d'un prêt de cette somme et démontrer l'existence de l'intention libérale du défunt envers son neveu, le tribunal s'était référé à deux reconnaissances de dette de ce dernier et à une attestation par laquelle le défunt mentionnait que, s'il décédait avant l'expiration des prêts de ces deux dernières sommes, fixée à 15 ans, ceux-ci seraient transformés en donation. Loin d'émettre une simple hypothèse sur la nature de la remise des fonds ayant fait l'objet des reconnaissances de dette, le tribunal a bien considéré que les pièces du dossier démontraient l'intention libérale de du défunt ; et en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que les motifs du jugement contre lequel appel a été interjeté constituaient une reconnaissance judiciaire de trois dons manuels (CA Versailles, 1ère ch., 11 septembre 2008, n° 07/06392 N° Lexbase : A0649ERH).

newsid:404245

Responsabilité

[Brèves] La responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-19.408, F-P+B (N° Lexbase : A3630GB3)

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N2839BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-19.408, F-P+B N° Lexbase : A3630GB3). En l'espèce, dans la rade de Cannes, un remorqueur et deux barges, appartenant à une société, ont, sous l'effet d'un coup de vent, rompu leurs amarres puis auraient heurté un catamaran, l'entraînant dans leur dérive et l'écrasant au moment où il s'échouait. Mme L., se prétendant propriétaire du catamaran, a assigné la société en indemnisation de divers préjudices. Pour retenir la responsabilité pour abordage de la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que le remorqueur et les barges, rompant leurs amarres sous l'effet d'un coup de vent, avaient poussé le catamaran puis l'avaient entraîné dans une dérive commune avant de l'écraser, a retenu que l'abordage et le dommage qu'il a impliqué ne procédaient ainsi que du seul fait des embarcations de la société concernée, ce qui devait conduire à la déclarer entièrement responsable conformément à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait que le fait de la société et non sa faute, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer, ainsi que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). Son arrêt du 12 juin 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

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Santé

[Brèves] Un médecin ne peut recourir aux services que d'un seul collaborateur libéral

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 330296, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7996GBR)

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N4255BQN

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Le 04 Janvier 2011

Il résulte, notamment, de l'article R. 4127-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8695GT9) que la réglementation de la profession de médecin, ainsi, d'ailleurs, que celle des autres professions médicales, justifie légalement de limiter le nombre de collaborateurs libéraux dont le praticien peut s'entourer. Le premier alinéa de l'article R. 4127-87 du même code (N° Lexbase : L2606HWG) doit donc être interprété comme signifiant qu'il n'est loisible à tout médecin que de conclure un seul contrat de collaborateur libéral avec un confrère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 330296, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7996GBR). Une société d'exercice libéral a communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Calvados le projet de deux contrats de collaboration libérale qu'elle se proposait de passer avec, d'une part, un médecin à temps partiel exerçant deux semaines dans le mois, et, d'autre part, un second médecin à temps partiel exerçant trois semaines dans le mois, au cabinet du praticien. Le conseil de l'Ordre a estimé qu'"un médecin ne peut recourir aux services que d'un seul collaborateur libéral" aux motifs que "le cumul de contrats de collaboration serait constitutif d'une gérance de cabinet et d'un exercice de la médecine comme un commerce". Le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans son avis attaqué rendu sur recours hiérarchique, qui a le caractère de décision faisant grief, a confirmé cet avis en énonçant que cette interprétation "est justifiée par le principe éthique d'exercice personnel de la médecine". Les Sages confirment cette décision, énonçant que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement justifier comme il l'a fait sa décision.

newsid:404255

Avocats

[Brèves] Impossibilité de réduire le montant de l'honoraire accepté par le client après service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.100, F-D (N° Lexbase : A3689GBA)

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N2820BQI

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 7 octobre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle rappelle également que, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Au regard de ces principes, la Cour casse et annule l'ordonnance du premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendue le 9 mars 2009, par laquelle ce magistrat a fixé à la somme de 19 863,49 euros TTC le montant des honoraires de M. K. sans préciser si le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés par le client après service rendu (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.100, F-D N° Lexbase : A3689GBA).

newsid:402820

Arbitrage

[Brèves] Le juge de l'annulation ne peut réviser une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.530, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2204GBA)

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N2835BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Le 6 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un recours en annulation formé par une fondation familiale contre une sentence partielle (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.530, FS-P+B+I N° Lexbase : A2204GBA). La Haute juridiction relève que les arbitres ont constaté la prescription des demandes au regard du droit du Lichtenstein, choisi par les parties, le délai de un mois plus un mois pour contester les délibérations de l'assemblée générale n'ayant pas été respecté bien que la fondation familiale ait été présente ou ait pu avoir connaissance des décisions au cours du délai. Aucune méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) n'étant caractérisée et aucune violation de l'ordre public international qui imposerait qu'elle fût flagrante, effective et concrète, n'étant établie, la cour d'appel de Paris a pu, sans dénaturation, en déduire que la fondation sollicitait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 septembre 2008, n° 07/10356 N° Lexbase : A7837EAI).

newsid:402835

Droit financier

[Brèves] Mise à jour du guide sur l'élaboration des prospectus obligataires et les modalités pratiques d'obtention d'un visa

Réf. : Guide AMF sur l'élaboration des prospectus obligataires et les modalités pratiques d'obtention d'un visa

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N4256BQP

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Le 04 Janvier 2011

Afin de favoriser le développement du marché primaire obligataire pour les émetteurs français, l'Autorité des marchés financiers a publié, en septembre 2009, un guide rappelant notamment que la documentation pour l'élaboration du prospectus avait été strictement alignée sur le droit européen en vigueur et que les modalités pratiques d'obtention d'un visa avaient été assouplies. Depuis, l'AMF a entrepris d'autres aménagements réglementaires et des modifications de sa doctrine qui traduisent la poursuite de ses efforts de pédagogie sur le sujet et de participation à la relance du marché primaire obligataire de la place de Paris. Aussi, l'AMF a-t-elle mis à jour, le 18 octobre 2010, son guide sur l'élaboration des prospectus obligataires et les modalités pratiques d'obtention d'un visa. Les précisions portent, notamment, sur :
- la réforme du régime de rachat des titres de créance qui a supprimé le régime d'offre publique applicable aux titres de créance figurant dans le règlement général de l'AMF et la procédure de désintéressement, pour les remplacer par une procédure très simplifiée d'acquisition ordonnée dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation de l'émetteur et dont les modalités sont fortement assouplies ;
- l'opportunité pour l'émetteur d'élaborer un supplément de son prospectus obligataire ;
- ou encore la possibilité d'incorporer par référence son document de référence en anglais.
Ce nouveau guide contient la position de l'AMF n° 2010-04 du 15 octobre 2010 (Questions - réponses de l'AMF sur l'élaboration des prospectus obligataires et les modalités pratiques d'obtention d'un visa).

newsid:404256

Internet

[Brèves] Obligation de transmission des recommandations de l'Hadopi

Réf. : Décret n° 2010-1202, 12 octobre 2010, modifiant l'article R. 331-37 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L1437INK)

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N4239BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Afin de contrer la résistance de certains fournisseurs d'accès à internet à coopérer dans la lutte contre le téléchargement illégal, un décret a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2010 (décret n° 2010-1202, 12 octobre 2010, modifiant l'article R. 331-37 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L1437INK) qui les contraint à l'envoi des recommandations de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet à leurs abonnés concernés. L'article R. 331-37 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1514INE) s'enrichit ainsi d'un nouvel alinéa, aux termes duquel les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. Dès lors, en ne respectant pas cette nouvelle obligation, les FAI s'exposent à une nouvelle infraction pénale. En effet, dans la mesure où l'article R. 331-38 (N° Lexbase : L9662IMS) sanctionne de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive) le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37, l'introduction de l'obligation de transmission à cet article pénalise son non-respect dans le délai imparti.

newsid:404239

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