Le Quotidien du 18 octobre 2010

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Sur la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial

Réf. : CE 4° et 5°s-s-r., 4 octobre 2010, n° 333413, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3547GBY)

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N2726BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la Commission nationale d'aménagement commercial de communiquer à chacun de ses membres un dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la Commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait non plus à la Commission nationale de mentionner les noms et les fonctions des membres ayant participé à une délibération et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. Ensuite, l'article R. 752-49 du Code de commerce (N° Lexbase : L8642IBP) n'impose aucun délai particulier au président de la Commission nationale pour l'envoi des convocations à ses membres. Enfin si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 octobre 2010 (CE 4° et 5°s-s-r., 4 octobre 2010, n° 333413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3547GBY ; sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial, lire N° Lexbase : N2727BQ3). En l'espèce, la Commission nationale a satisfait à l'ensemble de ses obligations, de telle sorte que la procédure suivie devant la Commission nationale est régulière.

newsid:402726

[Brèves] De la saisie conservatoire d'un navire

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-13.092, F-P+B (N° Lexbase : A3671GBL)

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N2840BQA

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Le 04 Janvier 2011

Ni l'indisponibilité de la créance cause de la saisie, ni l'absence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d'un navire. Ayant retenu que la société B. alléguait une créance maritime qui, au sens de l'article 1er (1) q) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, avait pour cause un mort-gage, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'autoriser la saisie litigieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-13.092, F-P+B N° Lexbase : A3671GBL).

newsid:402840

Procédures fiscales

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Retour sur la différence entre l'abus de droit rampant et le recours à la théorie de l'acte anormal de gestion

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 299986, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3489GBT) et n° 308629 (N° Lexbase : A3498GB8)

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N2742BQM

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), régissant la procédure de répression des abus de droit, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion. Aussi, à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé des redressements sur le caractère fictif de la cession par le contribuable de ses droits de commissaire aux comptes auprès de onze sociétés à une société d'expertise comptable, elle pouvait régulièrement se borner à invoquer devant le juge de l'impôt l'absence de force probante de la convention de cession et le défaut de justifications des écritures comptables correspondantes (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 299986, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3489GBT et n° 308629 N° Lexbase : A3498GB8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8925A7P). Pour rappel (DB 13 L 153, du 1er avril 1995, n° 13 à 18), il s'agit, ici, d'apprécier une situation de fait et non de se prononcer sur la sincérité d'un acte juridique ; lorsqu'il y a matière à redressements, ceux-ci sont donc effectués suivant la procédure de droit commun. Ainsi, cette procédure s'applique notamment lorsque l'administration entend substituer la valeur vénale réelle d'un bien au prix ou à l'évaluation figurant dans l'acte, pour établir les droits d'enregistrement ou un autre impôt (CE, 25 novembre 1966, n° 66681 N° Lexbase : A7507B8K, RO, p. 277) ; substituer la valeur locative réelle d'un bien au montant du loyer, manifestement insuffisant, prévu dans un bail ; refuser de tenir compte de remises de dettes motivées par des considérations étrangères à la gestion normale d'une entreprise (CE, 5 mai 1967, n° 69059 N° Lexbase : A3602B7K, RJCD, p. 118)... Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité (CE, 16 juin 1976, n° 95513 N° Lexbase : A1280B8W).

newsid:402742

Temps de travail

[Brèves] Rémunération forfaitaire des heures supplémentaires : caractérisation d'une convention individuelle de forfait

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-42.728, FS-P+B (N° Lexbase : A3636GBB)

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N2780BQZ

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Le 04 Janvier 2011

La clause qui fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis comprenant des heures supplémentaires, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, constitue une convention individuelle de forfait. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-42.728, FS-P+B N° Lexbase : A3636GBB).
Dans cette affaire, M. X et huit autres salariés avaient été engagés par la société STG en qualité de conducteurs routiers. Leurs contrats de travail avaient été transférés par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) successivement à la société Z le 1er août 1997 puis à la société W à compter du 1er mai 2004. Ils avaient signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale. Contestant notamment l'existence d'une convention de forfait, les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 19 octobre 2004, les jugements rendus le 4 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Rennes retenaient que la clause figurant dans les avenants signés à cette période n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle. Les jugements sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle considère en effet que la clause contractuelle, qui est ainsi rédigée : "L'horaire mensuel de travail de M. X est fixé à 177,66 heures. M. X accepte d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cet horaire, dans la limite des dispositions légales impératives. Pour cet horaire mensuel de travail, M. X percevra une rémunération mensuelle brute de 1.491,01 euros, prime d'ancienneté conventionnelle et autres primes d'usage liées aux activité de M. X, non comprises". "M. X bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1692,42 euros brut [...]. Les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majorations selon la législation en vigueur", fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, de sorte que le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis (sur la preuve de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0367ETR).

newsid:402780

Droit des personnes

[Brèves] Du changement de sexe et d'état civil à la suite d'un traitement d'hormonothérapie

Réf. : CA Nancy, 3ème ch., 11 octobre 2010, n° 09/02179 (N° Lexbase : A7337GBD)

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N2854BQR

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 11 octobre 2010, la cour d'appel de Nancy a débouté un militaire transsexuel, suivant depuis plusieurs années un traitement d'hormonothérapie, mais n'ayant pas subi d'opération chirurgicale, de sa demande de changement d'état civil tendant à modifier son prénom et à remplacer la mention du sexe masculin par celle de sexe féminin. Pour autant, le requérant peut garder espoir de voir aboutir sa demande s'il produit, avant le 11 décembre 2010, tout document médical établissant le caractère irréversible du changement de sexe ou de genre consécutif au traitement d'hormonothérapie entrepris (CA Nancy, 3ème ch., 11 octobre 2010, n° 09/02179 N° Lexbase : A7337GBD). Le requérant, qui indiquait s'être toujours considéré comme appartenant à un genre différent de celui masculin qui lui était imposé socialement, fondait à titre principal sa demande sur la possession d'état et produisait divers documents relatifs à la vie courante (factures, documents bancaires, documents relatifs à la Sécurité sociale, à sa mutuelle, documents professionnels) établis à son nom mais sous un prénom féminin, de nature à démontrer un comportement social, depuis 2007, dans un genre féminin donc différent de celui qui est mentionné dans les actes d'état civil. Mais, la cour a estimé que cette attitude sociale et l'apparence de la personne ainsi que les discriminations qu'elles étaient susceptibles de créer aux regard des mentions de l'état civil ne sont pas suffisantes pour permettre d'accéder à la demande de modification d'état civil qui exige, conformément au principe d'indisponibilité de l'état des personnes, que soit rapportée la preuve du caractère irréversible du changement de sexe ou de genre. Si le requérant alléguait, à cet effet, que le traitement d'hormonothérapie qu'il avait entrepris depuis plusieurs années et qui se poursuivait aujourd'hui avait entraîné des changements irréversibles du métabolisme, il ne produisait cependant aucune pièce médicale à l'appui de cette affirmation permettant aux juges d'apprécier le caractère d'irréversibilité du processus de changement de sexe invoqué. La cour d'appel fait injonction au requérant de produire avant le 11 décembre 2010 tout document médical établissant le caractère irréversible du changement de sexe ou de genre consécutif au traitement d'hormonothérapie entrepris.

newsid:402854

Responsabilité médicale

[Brèves] Des conséquences de la perte de chance

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69.195, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7906GBG)

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N2853BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 octobre 2010 et destiné à une large publication, la Cour de cassation revient sur la réparation de la perte de chance en matière médicale (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69.195, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7906GBG). A cet égard, elle énonce, de façon très claire, que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome ayant entraîné le décès ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin et la perte d'une chance de survie pour la patiente. En l'espèce, pour débouter les consorts X de leur demande en responsabilité envers M. Y, médecin, à la suite du décès de Mme X, leur épouse et mère, des complications d'une grippe maligne contractée en décembre 2003, la cour d'appel retient que si le médecin lui avait délivré des soins consciencieux, attentifs et diligents, son hospitalisation serait intervenue plus tôt, mais qu'il était extrêmement difficile de dire si l'évolution de la pathologie eût été différente. De plus, l'administration de l'antibiothérapie aurait alors été avancée mais aucun élément médical ne permettait de dire que cela aurait évité la dégradation brutale de l'état de santé de Mme X et son décès, dans la mesure où la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë n'avait pu être déterminée. En conséquence, les juges du fond retiennent qu'il n'était pas établi que la faute de M. Y eût fait perdre à sa patiente une chance de survie. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) : "en statuant ainsi, alors que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de Mme X, et la perte d'une chance de survie pour cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé" .

newsid:402853

Procédure administrative

[Brèves] L'exception au principe de collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-54 QPC, du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : A7698GBQ)

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N2855BQS

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2010 par le Conseil d'Etat (CE 4° s-s, 16 juillet 2010, n° 338829 N° Lexbase : A6497E4E) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article L. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2785ALQ). Celui-ci énonce que "les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger". Le syndicat requérant soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice et aux droits de la défense. Les Sages indiquent, à l'inverse, que la disposition contestée pose le principe de la collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les exceptions "tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger". Elle ne l'habilite pas à fixer des catégories de matières ou de questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs. Dans ces conditions, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. En outre, les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la violation de ces droits par la disposition contestée doit être écarté. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du Code de justice administrative est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-54 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7698GBQ).

newsid:402855

Durée du travail

[Brèves] Mutation et respect de la durée maximale hebdomadaire

Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-243/09 (N° Lexbase : A7318GBN)

Lecture: 2 min

N2857BQU

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Le 04 Janvier 2011

La législation allemande sur le temps de travail des sapeurs-pompiers fonctionnaires des villes prévoit que "la durée normale de travail des fonctionnaires employés en travail posté est en moyenne de 54 heures". La Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) fixe, à l'article 6, des prescriptions sur la durée du temps de travail en prévoyant, une limite maximale de 48 heures à la durée hebdomadaire de travail. Cet article s'oppose ainsi à une réglementation nationale qui permet à un employeur du secteur public de procéder à la mutation forcée dans un autre service d'un travailleur, au motif qu'il demande que la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire prévue à ladite disposition soit respectée dans ce dernier service, l'absence de préjudice spécifique subi par le salarié n'ayant pas d'importance. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 14 octobre 2010 (CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-243/09 N° Lexbase : A7318GBN).
Dans notre affaire, M. X était affecté au service d'intervention des sapeurs-pompiers. Son horaire de service prévoyait un temps de travail d'une durée moyenne de 54 heures par semaine. Par lettre, ce salarié a demandé que son temps de travail hebdomadaire respecte la limite maximale moyenne de 48 heures. A la suite d'un plan d'affectation du personnel, l'employeur de M. X a procédé à sa mutation contre sa volonté dans une autre centrale, pour des raisons d'organisation. La mutation permettant de respecter la durée maximale de 48 heures et diminuant sa durée de travail, M. X a perçu une prime spéciale. Le salarié a introduit un recours administratif contre cette mutation, recours rejeté, la mutation résultant du pouvoir de direction de l'autorité hiérarchique. M. X a, ensuite, constaté cette mutation devant la juridiction nationale en réclamant sa réintégration dans ses précédentes fonctions, arguant du fait que sa mutation a été décidée en raison de sa demande de réduction de son temps de travail. La juridiction nationale constate la conformité de la décision de mutation avec le droit national mais se demande si cette décision n'est pas contraire à la Directive selon laquelle aucun travailleur ne doit subir un préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un service excédant la durée maximale de 48 heures. La juridiction allemande s'interroge, ainsi, sur la notion de préjudice. Doit-il être interprété de façon subjective ou objective au sens de la Directive ? D'un point de vue subjectif, un préjudice devrait être constaté au détriment de M. X dès lors que ce dernier a ressenti le changement d'affectation comme une sanction. D'un point de vue objectif, M. X ne subirait aucun préjudice puisque sa nouvelle affectation serait moins dangereuse que celle antérieure (sur la durée maximale hebdomadaire de travail, cf. l’Ouvrage " Droit du travail " N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:402857

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