Le Quotidien du 29 juillet 2010

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Maladie professionnelle : faute inexcusable de l'employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires à la protection du salarié exposé aux projections de bitumes

Réf. : TASS Bourg-en-Bresse n° 288.09 du 10 mai 2010, Consorts Andrade c/ SAS Eurovia (N° Lexbase : A1082E79)

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N6335BPC

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Le 07 Octobre 2010

A commis une faute inexcusable l'employeur qui aurait dû avoir conscience du caractère cancérigène de l'exposition du salarié aux projections et aux fumées de bitumes, associées au surplus au rayonnement des ultraviolets, et qui n'a pas pris les mesures protectrices nécessaires, telles qu'une large protection cutanée du visage ou le décalage des heures de travail des heures de fort ensoleillement. Tel est le sens d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourg-en-Bresse le 10 mai 2010 (TASS Bourg-en-Bresse n° 288.09 du 10 mai 2010, Consorts Andrade c/ SAS Eurovia N° Lexbase : A1082E79).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la SAS Y, avait travaillé de nombreuses années dans des conditions d'exposition aux vapeurs et projections de bitumes, exerçant une partie importante de son activité en plein air, donc fréquemment au soleil. Victime d'un épithélioma spino-cellulaire de la narine gauche opéré en 2006, la CPAM avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Décédé le 3 juillet 2008 des suites de l'évolution d'un carcinome épidermoïde cutané, sa veuve et ses enfants avaient saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le juge relève que les bitumes, lorsqu'ils sont utilisés pour des travaux routiers, dégagent des fumées, ou hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui, pour certaines, sont cancérigènes, que le co-exposition à ces fumées et aux ultraviolets, ou la projection sur les parties découvertes de la peau de certains bitumes chauds ou froids, riches en HAP, peuvent être à l'origine de brûlures phototoxiques, les zones brûlées pouvant faire l'objet d'une cancérisation secondaire au contact des HAP. Le juge considère, ensuite, que la SAS, qui n'avait pas conscience du danger, aurait cependant dû en avoir conscience dès lors que les plus anciennes publications relatives aux risques de cancers dus aux bitumes et à leurs fumées datent de 1965 et qu'une étude de 1992, diffusée à l'occasion d'un congrès à Bruxelles, établit le caractère cancérigène des bitumes, soit par inhalation des fumées, soit par contact avec la peau. Or, le juge constate que la SAS n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, une simple casquette ne suffisant pas à protéger le nez de la victime de l'inhalation des fumées, des projections même infimes de bitumes, et des rayonnements des ultraviolets. Ainsi, des mesures protectrices, forcément connues de la SAS, consistant à imposer une large protection cutanée du visage ou à décaler les heures de travail des heures de fort ensoleillement n'ont pas été prises. Le juge conclut alors que la faute commise par la SAS a le caractère d'une faute inexcusable (sur la faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3147ETQ).

newsid:396335

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des dispositions de l'article 158, 7, 1°, du CGI prévoyant une majoration de 25 % du revenu imposable pour les non-adhérents à un CGA

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-16 QPC, du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : A9194E4B)

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N6930BPD

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Le 07 Octobre 2010

Par une décision rendue le 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L2469HNR), dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (N° Lexbase : L6429HET), prévoyant une majoration de 25 % du revenu professionnel lorsque celui-ci est réalisé par des contribuables qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréé (Cons. const., décision n° 2010-16 QPC, du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9194E4B). Le requérant soutenait que les dispositions précitées instituaient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables adhérant à un centre ou à une association de gestion agréé et ceux qui n'y adhèrent pas, nonobstant le fait que les comptes de ces derniers sont établis et certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes, et qu'ainsi, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A). Mais, selon les Sages du Palais-Royal, la majoration ainsi prévue, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-adhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables et que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé. Ainsi, la différence de traitement entre adhérents et non adhérents demeure justifiée à l'instar du régime antérieur et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

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Affaires

[Brèves] Réforme des réseaux consulaires et des chambres de métier de l'artisanat, et encadrement de certaines activités de services

Réf. : Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3)

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N6921BPZ

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-853, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010 (loi du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services N° Lexbase : L8265IM3), procède à une réforme en profondeur des réseaux consulaires en clarifiant leurs compétences et leurs modalités de gouvernance. Elle entend renforcer le niveau national en faisant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), mais surtout l'échelon régional, qui exerce l'ensemble des missions du réseau, sous réserve de celles confiées aux chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), avec l'attribution de la ressource fiscale et de la définition de la stratégie, l'affectation juridique des personnels (la chambre de région devient l'employeur de l'ensemble des personnels) et le regroupement des fonctions supports. La loi modifie, par ailleurs, le système électoral : les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) et les CCIT sont désormais issues des élections consulaires alors que, jusqu'alors, les membres des chambres régionales étaient désignés par les CCI. Le texte prévoit, toutefois, un dispositif dérogatoire pour la région Ile-de-France, sur la base d'un accord passé entre l'ACFCI et la CCIP. La loi réforme, en outre, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), en procédant à un renforcement de l'échelon régional. Le titre II de la loi du 23 juillet 2010 présente un caractère assez composite : il vise principalement à achever la transposition de la Directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4). De manière générale, il s'agit de lever les obstacles à la liberté d'installation et d'exercice des prestataires de service, qui découlent du régime juridique encadrant certaines activités (règles relatives au périmètre de référence pouvant être instituées autour d'un marché d'intérêt national, agents artistiques, professionnels de l'expertise comptable, libéralisation de l'activité de placement, aménagement du régime de gérance-mandat, organisation de la formation des débitants de boisson, activité d'agent immobilier, et conseils en propriété industrielle). Par exemple, s'agissant des experts comptables, le texte maintient un régime encadré pour l'exercice des activités d'expertise comptable au nom de la protection de l'indépendance des professionnels, mais supprime les restrictions dont la portée est disproportionnée par rapport à l'objectif affiché : les conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société sont assouplies, comme le sont les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable et les règles définissant les actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert comptable.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Les préjudices résultant d'opérations militaires ne peuvent ouvrir droit à réparation à la charge de l'Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328757, Société Touax, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9952E4D)

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N6979BP8

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Le 07 Octobre 2010

Les opérations militaires ne sont, par nature, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Les préjudices résultant d'opérations présentant ce caractère ne sauraient, ainsi, ouvrir aux victimes droit à réparation à la charge de l'Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses. Tels sont les deux principes rappelés par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328757, Société Touax, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9952E4D). Les sociétés requérantes imputaient le préjudice qu'elles invoquaient à des bombardements réalisés par les forces françaises sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie dans le cadre des opérations conduites conjointement avec d'autres Etats membres de l'OTAN au cours de l'année 1999, présentant le caractère d'opérations militaires. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 1er avril 2009, n° 07PA03077 N° Lexbase : A2719E7T) pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que, dès lors que les sociétés requérantes n'invoquaient aucune disposition législative expresse de nature à fonder un éventuel droit à réparation, leur demande tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elles estiment avoir subi du fait de l'immobilisation de leur flotte de navires de commerce consécutive à l'interruption de la navigation sur le Danube liée à ces bombardements, devait être rejetée.

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Institutions

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif aux conditions de désignation des membres du CESE

Réf. : Loi n° 2010-704, 28 juin 2010, relative au Conseil économique, social et environnemental, NOR : PRMX0916079L, VERSION JO (N° Lexbase : L6335IML)

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N6990BPL

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Le 22 Septembre 2013

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 28 juillet 2010, un décret relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. Ce décret tire les conséquences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK), qui a transformé le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental, et de la loi organique du 28 juin 2010 (loi n° 2010-704 N° Lexbase : L6335IML et lire N° Lexbase : N6125BPK) qui, à la suite de cette révision, a fait évoluer la composition de ce conseil pour l'adapter à ses nouvelles attributions en matière d'environnement et l'ouvrir aux femmes et aux jeunes. Le décret précise, notamment, la représentation des exploitants et activités agricoles, des artisans, des professions libérales, de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire, de la mutualité et des coopératives agricoles, des associations familiales, de la vie associative et des fondations ainsi que celle des activités économiques et sociales outre-mer. La place des associations et des fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que celle des jeunes et des étudiants sont consacrées. Enfin, la condition d'âge pour être nommé membre du CESE est abaissée de vingt-cinq à dix-huit ans.

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Délégation de service public

[Brèves] Annulation d'une convention de délégation de service public pour imprécision de l'appréciation des différentes offres au regard de la durée du contrat

Réf. : TA Orléans, 9 juillet 2010, n° 0904381, Préfet d'Eure-et-Loir c/ Communauté d'agglomération Chartres Métropole, Société Véolia (N° Lexbase : A8361E4G)

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N6991BPM

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Le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI) que, s'il est loisible à une collectivité d'indiquer les durées potentielles de la délégation de service public au regard desquelles s'exerce la concurrence, elle doit, en ce cas, indiquer les conditions dans lesquelles elle appréciera les offres au regard de la durée de contrat proposée par les candidats, de façon à ce que ces potentialités n'induisent pas une incertitude de nature à influencer la préparation des offres et à porter atteinte à l'égalité entre les candidats. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 9 juillet 2010 (TA Orléans, 9 juillet 2010, n° 0904381, Préfet d'Eure-et-Loir c/ Communauté d'agglomération Chartres Métropole, Société Véolia N° Lexbase : A8361E4G). Le tribunal indique que l'avis d'appel public à concurrence faisait état d'une durée de 20 ans en offre de base et demandait des variantes obligatoires sur les durées de 25 et 30 ans. Ce même avis d'appel public à concurrence indiquait des critères de sélection des offres en termes très généraux, qui, notamment, pour les valeurs technique et économique, n'apportaient aucune précision quant aux éléments à mettre en valeur au regard des différentes hypothèses de durée contractuelle, alors même qu'il était, également, expressément prévu que la durée de la convention pouvait être dissociée de la durée d'amortissement des investissements. D'ailleurs, ultérieurement, la négociation avec les deux candidats a été menée au regard d'une durée contractuelle de 30 ans alors que le contrat a été conclu sur une durée de 20 ans, sans que ce changement de durée n'apparaisse en lien avec les caractéristiques intrinsèque des offres. Dans ces conditions, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles elle apprécierait les différentes offres au regard de la durée du contrat, la communauté d'agglomération a entaché d'irrégularité la procédure de passation de la convention confiant à la société X, concessionnaire, une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration.

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