Le Quotidien du 28 juillet 2010

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Une banque subrogée dans les droits des créanciers d'une société ne peut avoir plus de droits que ceux-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-13.159, M. Jean-Alain Couchouron, FS-P+B (N° Lexbase : A2253E49)

Lecture: 2 min

N6878BPG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396878
Copier

Le 07 Octobre 2010

Une banque subrogée dans les droits des créanciers d'une société ne peut avoir plus de droits que ceux-ci. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-13.159, FS-P+B N° Lexbase : A2253E49). En l'espèce, le 26 octobre 1994, une banque a consenti à une société civile immobilière une garantie d'achèvement d'une opération immobilière commercialisée sous le régime de la vente en état futur d'achèvement. La SCI n'ayant pu achever le programme, la banque a consenti le 4 juillet 1997 à la société R., nouvel associé de la SCI, une garantie à première demande pour l'achèvement des travaux en acceptant de prendre en charge de façon irrévocable une éventuelle perte à terminaison. L'opération s'étant révélée déficitaire, la SCI a obtenu un crédit de TVA. La banque a alors sollicité le paiement par cette SCI du crédit de TVA au motif qu'il réduisait la perte garantie. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 19 février 2009, n° 07/00988 N° Lexbase : A6042ED7). Les juges du fond ont retenu que la banque était subrogée dans les droits des créanciers et que le crédit de TVA lié à l'opération immobilière ayant été obtenu parce que l'opération avait été déficitaire et venant réduire le montant de la perte finale supportée par la banque, celle-ci était fondée à exercer un recours subrogatoire sur ce qui ne constituait pas une perte finale. Toutefois, en statuant ainsi, alors que, si la banque qui a, par son paiement, libéré la SCI de son obligation à la charge définitive de la dette est subrogée dans les droits des acquéreurs, elle ne peut avoir plus de droit que ceux-ci et que les acquéreurs n'avaient pas vocation à obtenir de la SCI venderesse le paiement d'un crédit de TVA, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM) ainsi que l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8108ABW).

newsid:396878

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Le découvert bancaire accordé au mari pendant la durée du régime matrimonial s'inscrit au passif de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.230, Mme Anne Cebron de Lisle, divorcée Balzano, FS-P+B+I sur le premier moyen (N° Lexbase : A1241E4Q)

Lecture: 1 min

N6866BPY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396866
Copier

Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN), la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un engagement contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux. Ayant constaté que le découvert bancaire avait été accordé au mari pendant la durée du régime, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 26 février 2009, n° 07/13246, Mme Anne Cebron de Lisle c/ M. Aldo Balzano N° Lexbase : A7289EDC), qui a décidé que la dette litigieuse devait être inscrite au passif de la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.230, FS-P+B+I sur le premier moyen N° Lexbase : A1241E4Q). Du reste, la Haute juridiction a indiqué que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retirait pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci portait intérêts à compter du jour où ils avaient été demandés.

newsid:396866

Consommation

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'exclusivité d'Orange sport

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-15.304, Société Free, FS-P+B (N° Lexbase : A6783E4Y)

Lecture: 1 min

N6956BPC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396956
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt en date du 13 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme au bras de fer opposant l'opérateur historique à ses deux principaux concurrents, à savoir Free et SFR (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-15.304, FS-P+B N° Lexbase : A6783E4Y). Malgré les réticences exprimées par l'Autorité de la Concurrence dans un avis de juillet 2009 , la Haute juridiction a décidé que la société Orange pouvait réserver l'accès à sa chaîne sportive aux clients de son offre "triple play" (télévision, téléphone et internet). Après avoir relevé qu'il est constant que, dans le cadre de la concurrence qu'ils se livrent, tous les fournisseurs d'accès à internet s'efforcent d'enrichir le contenu de leurs offres pour les rendre plus attractives par la mise en place de services innovants ou l'acquisition de droits exclusifs sur des contenus audiovisuels cinématographiques ou sportifs événementiels, l'arrêt observe que le consommateur moyen qui s'apprête à souscrire un abonnement à la fourniture d'accès à internet se détermine précisément en considération des services qui y sont associés et, par conséquent, des capacités de différenciation des diverses offres concurrentes. De ces constatations qui traduisent, de façon générale, le comportement habituel du consommateur moyen dans sa démarche d'appréciation des offres de fourniture d'accès à internet et concernent, également, la décision éventuelle de changer d'opérateur, la cour en a déduit que l'exclusivité d'accès à la chaîne Orange sports, dont bénéficie l'offre ADSL de la société Orange, n'était pas de nature à compromettre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause. La Chambre commerciale confirme, ainsi, la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2009 (CA Paris, 14 mai 2009, n° 09/03660 N° Lexbase : A2244EHL).

newsid:396956

Institutions

[Brèves] Les deux lois d'application de l'article 13 de la Constitution sont publiées

Réf. : Lois du 23 juillet 2010, organique n° 2010-837 (N° Lexbase : L8249IMH) et n° 2010-838 (N° Lexbase : L8250IMI), relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W)

Lecture: 1 min

N6970BPT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396970
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8249IMH), relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W), complétée par la loi n° 2010-838 du même jour relative, elle aussi, à l'application de ce même alinéa (N° Lexbase : L8250IMI), ont été publiées au Journal officiel du 24 juillet 2010. Elles visent à permettre l'application de la nouvelle procédure, instituée par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), associant le Parlement à l'exercice, par le Président de la République, de son pouvoir de nomination à une quarantaine d'emplois ou de fonctions "en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation". La Constitution impose, pour ces nominations, de recueillir l'avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Elle précise que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente, au moins, trois cinquièmes des suffrages exprimés. C'est donc à la loi organique que revient le soin de fixer la liste des emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure (parmi lesquels on peut citer les postes de président de l'Autorité de la concurrence, de l'Autorité des marchés financiers ou encore de France Télévisions), les commissions parlementaires compétentes étant, pour leur part, désignées par la loi n° 2010-838. Ces dernières émettent un avis après audition de la personne dont la nomination est envisagée, cette audition étant publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la Défense. L'on peut rappeler que par les décisions n° 2010-609 DC (N° Lexbase : A2185E4P) et n° 2010-610 DC (N° Lexbase : A2186E4Q) du 12 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait jugé ces deux textes conformes à la Constitution.

newsid:396970

Licenciement

[Brèves] Transaction : le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.984, Mme Fatima Aqidi, épouse Chaouri, FS-P+B (N° Lexbase : A6831E4R)

Lecture: 2 min

N6842BP4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396842
Copier

Le 07 Octobre 2010

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Par ailleurs, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins 8 jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.984, FS-P+B N° Lexbase : A6831E4R).
Dans cette affaire, à la suite d'un accident de travail, Mme X avait subi un arrêt de travail et avait repris son poste de travail sans visite de reprise. Licenciée pour faute grave pour "disputes avec son supérieur hiérarchique", elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et la validité de la transaction conclue avec la société. Pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2008 (N° Lexbase : A2869D97) retenait que Mme X avait accepté une somme supérieure à celle à laquelle elle aurait normalement eu droit, que si la concession de Mme X était effective, celle de l'employeur l'était également, dès lors qu'il avait consenti un sacrifice financier réel et chiffrable, que le juge ne pouvant trancher le différend que la transaction a pour objet de clore, il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du licenciement sur lequel les parties ont transigé. Il retenait, par ailleurs, que, si Mme X avait repris son poste sans passer la visite médicale de reprise obligatoire, elle n'avait, cependant, pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en oeuvre par l'employeur et que s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave. L'arrêt est cassé au visa des articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S), L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), R. 4624-1 (N° Lexbase : L3974IAG) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE). Ainsi, le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute grave, de sorte que le licenciement et la transaction étaient nuls (sur le contrôle de la validité de la transaction par le juge, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9934ESQ).

newsid:396842

Contrat de travail

[Brèves] Contrat à durée déterminée : le cas de recours pour remplacement du salarié absent vaut également pour l'absence au poste habituel de travail

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.600, Association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83), anciennement dénommée association interprofessionnelle de médecine du travail, FS-P+B (N° Lexbase : A6825E4K)

Lecture: 2 min

N6844BP8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233941-edition-du-28072010#article-396844
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Ainsi, en l'espèce, la société pouvait recourir à un contrat à durée déterminée de ce type pour remplacer une salariée affectée à un autre poste que son poste habituel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.600, Association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83), anciennement dénommée association interprofessionnelle de médecine du travail, FS-P+B N° Lexbase : A6825E4K).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 11 décembre 2001 pour pourvoir au remplacement de secrétaires médicales absentes pour maternité ou congé parental, puis en remplacement de Mme Y, secrétaire médicale, en arrêt maladie à compter du 27 février 2003. A son retour, le 3 septembre 2004, Mme Y avait été affectée par l'employeur à d'autres tâches. Un dernier contrat à durée déterminée avait été conclu avec Mme X au motif du remplacement de Mme Y, du 3 septembre 2004 au 30 avril 2005. Mme X avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du dernier contrat en un contrat à durée indéterminée. Pour faire droit à la demande de la salarié, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2008 retenait que la cause de ce contrat était l'affectation provisoire de la salariée remplacée non en raison de son absence, mais pour le motif d'une surcharge de travail, que dès lors qu'un contrat à durée déterminée est conclu pour surcroît d'activité, il ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en arrêt maladie de sorte que l'employeur doit respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS), L. 1242-7 (N° Lexbase : L1439H98) et L. 1244-1 (N° Lexbase : L1480H9P) du Code du travail (sur le recours au CDD en cas d'absence du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7719ESP).

newsid:396844

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.