Le Quotidien du 30 juillet 2010

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Publication de la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce à l'artisanat et aux services : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3)

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N6952BP8

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet. Elle contient un certain nombre de dispositions sociales intéressant, notamment, l'activité de placement, les services à la personne et la profession d'agent artistique.
Ainsi, l'article 29 de la loi libéralise l'activité de placement. L'article L. 5321-1 du Code du travail est ainsi complété par un alinéa qui prévoit que la fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif et que les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement. Par ailleurs, s'agissant des services à la personne, l'article 31 de la loi prévoit que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par voie réglementaire ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile est soumise à agrément administratif suivant des critères de qualité (C. trav., art. L. 7232-1, nouv.). De même, elle dresse la liste des services pour lesquels peut être recouru au chèque emploi service, parmi lesquels figurent les prestations effectuées par de tels organismes agréés. Surtout, elle modifie la réglementation de la profession d'agent artistique. Elle définit, à l'article L. 7121-9 du Code du travail, l'activité d'agent artistique, qu'elle que soit sa dénomination, comme celle consistant à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. Elle réduit la liste des incompatibilités, auparavant fort longue, à une seule : désormais, seules les personnes exerçant, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne pourront exercer l'activité d'agent artistique. La loi crée, également, un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et ou de l'EEE (C. trav., art. L. 7121-10, nouv.). Par ailleurs, la loi prévoit que les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixera la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste, être en tout ou partie mises à la charge de ce dernier (C. trav., art. L. 7121-13, nouv.).

newsid:396952

Magistrats

[Brèves] Publication de la loi organique relative au CSM et au statut de la magistrature

Réf. : Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : L8183IMZ)

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N6919BPX

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Le 07 Octobre 2010

La loi organique relative au CSM et au statut de la magistrature a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010 (loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 N° Lexbase : L8183IMZ, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution N° Lexbase : L0894AHL). Le chapitre Ier de la loi organique modifie la loi n° 94-100 du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (N° Lexbase : L8534AZ4) et revient sur le mode de désignation des trois magistrats du siège et des trois magistrats du Parquet membres de la formation plénière ; il fixe les conditions et les matières dans lesquelles la formation plénière est compétente, en conformité avec les dispositions de l'article 65 de la Constitution ; il prévoit le mode de désignation de l'avocat membre du Conseil supérieur et tire les conséquences de l'introduction d'un avocat dans la composition du Conseil supérieur, en posant, à l'article 6 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, une exception à l'interdiction faite aux membres du Conseil supérieur d'exercer la profession d'avocat, uniquement pour le membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution ; il détermine la commission permanente compétente pour rendre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur ; il adapte le mode de désignation du secrétaire administratif du Conseil supérieur, désormais dénommé secrétaire général pour tenir compte de l'importance de ses attributions ; il précise la composition et les modalités de vote des sections du CSM qui participeront à la procédure d'examen des plaintes des justiciables. Le chapitre II modifie, quant à lui, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). Il prévoit le mode de nomination des magistrats du Parquet placés hors hiérarchie, au nombre desquels figurent le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel ; il autorise, désormais, à instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d'appel, des garanties d'affectation au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel ; il remplace l'appellation de la sanction disciplinaire de réprimande par celle, plus appropriée, de blâme, tout en maintenant la nécessité de son inscription au dossier ; il améliore la procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats ; il détermine les conditions encadrant ce nouveau mode de saisine disciplinaire du CSM ; et il comporte, par ailleurs, des dispositions de coordination relatives aux modes de saisine du CSM. La loi avait subi, au préalable, la censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 N° Lexbase : A7699E4W), ce dernier ayant censuré trois dispositions de la loi organique et formulé une réserve (cf. N° Lexbase : N6809BPU).

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Bancaire

[Brèves] Institution du comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers

Réf. : Décret n° 2010-827, 20 juillet 2010, instituant un comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers (N° Lexbase : L8090IML)

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N6967BPQ

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 22 juillet 2010 le décret n° 2010-827 du 20 juillet 2010, instituant un comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers (N° Lexbase : L8090IML). Pour mémoire, l'article 49 de la loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (loi n° 2010-737 N° Lexbase : L6505IMU), a prévu la création d'un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, chargé d'élaborer un rapport précisant les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs. Ce comité est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l'Economie en raison de ses compétences et de son expérience à la fois en matière bancaire et dans le domaine de la protection des consommateurs. Il est composé de seize membres :
- un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
- un représentant de la Banque de France, désigné par son gouverneur ;
- un représentant du ministre chargé de l'Economie ;
- quatre représentants des établissements de crédit ;
- deux représentants d'associations de consommateurs ;
- deux représentants d'associations familiales ;
- un représentant d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4798IGS) ;
- un représentant d'une association intervenant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et de l'insertion sociale ;
- un représentant du secteur du commerce de détail ;
- et un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par son président.

newsid:396967

Environnement

[Brèves] La nomenclature des installations de méthanisation des déchets modifiée par décret

Réf. : Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L8497IMN)

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N6992BPN

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L8497IMN), a été publié au Journal officiel du 28 juillet 2010. Il a pour objet la clarification de la rédaction de la rubrique 1310 de la nomenclature (qui concerne la fabrication, le chargement, l'encartouchage, le conditionnement, les études, recherches, essais, le montage, l'assemblage, la mise en liaison électrique ou pyrotechnique des produits explosifs), l'introduction du régime de l'enregistrement, et la modification des seuils de classement des rubriques 1311 (stockage de produits explosifs), 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute) et 2910 (combustion). Le décret introduit le régime de l'enregistrement prévu par le Code de l'environnement pour les installations de stockage de produits explosifs, certaines installations de méthanisation, et certaines installations de combustion. Il baisse le seuil de l'obligation de déclaration pour l'activité de stockage de produits explosifs et il remonte le seuil de l'obligation de demande d'autorisation pour certaines installations de méthanisation et de combustion. L'on peut souligner que les effluents bruts agroalimentaires, qui ne peuvent être assimilés à des déchets selon la réglementation communautaire, ainsi que les effluents issus des stations d'épuration, sont soustraits de la liste des matières susceptibles d'être traitées à l'aide de la méthanisation. Le texte clarifie, enfin, la rédaction de la rubrique concernant la fabrication de produits explosifs.

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Marchés de partenariat

[Brèves] L'urgence fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 326544, M. Jean-Pierre Lenoir, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9939E4U)

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N6978BP7

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Le 07 Octobre 2010

L'urgence fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 326544, M. Jean-Pierre Lenoir, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9939E4U). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 4ème ch., 23 janvier 2009, n° 08NT01579 N° Lexbase : A2817EDP et lire N° Lexbase : N5772BIM) a rejeté la demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du Loiret attribuant à la société X un contrat de partenariat en vue de la construction et de la maintenance d'un collège. Le Conseil rappelle qu'il ressort de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9685GQR), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat (ordonnance n° 2004-559, relative au contrat de partenariat N° Lexbase : L2584DZQ), antérieurement à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat (N° Lexbase : L7307IAU ; lire N° Lexbase : N1937BH9) que, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat. En l'espèce, le collège en question était conçu pour 600 élèves et avait été contraint, dans l'attente de l'ouverture d'un autre collège, de recevoir un nombre total de 900 élèves, fût-ce grâce à des travaux d'extension engagés à titre transitoire. Cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine. La cour administrative d'appel a donc estimé à bon droit que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département (sur l'examen de la condition d'urgence, lire N° Lexbase : N3767BGM).

newsid:396978

Libertés publiques

[Brèves] Une décision de suspension provisoire à titre conservatoire du permis de visite à un détenu ne crée pas une situation d'urgence

Réf. : TA Grenoble, 2 juillet 2010, n° 1002866, M. Pierre Théron (N° Lexbase : A6516E44)

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N6993BPP

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le tribunal administratif de Grenoble dans une ordonnance rendue le 2 juillet 2010 (TA Grenoble, 2 juillet 2010, n° 1002866, M. Pierre Théron N° Lexbase : A6516E44). M. X demande au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection et au respect de sa vie privée et familiale et de ses relations avec l'extérieur, et d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire où il est incarcéré de réexaminer à bref délai sa décision non notifiée portant privation de tout droit de visite. Il soutient, au regard de la condition d'urgence, que la suspension ou la suppression de tout permis de visite par le directeur d'une prison, radicalement incompétent à cet effet, est entachée de nullité absolue et crée, par elle-même, une situation d'urgence en préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il soutient aussi que la mesure contestée met en cause la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal relève, à l'inverse, que l'intéressé conteste une décision "non notifiée" du directeur du centre pénitentiaire portant suppression de tous ses permis de visite. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'une telle décision, alors qu'il se borne à joindre à sa requête une décision de suspension provisoire à titre conservatoire du permis de visite de Mme X et à mentionner le fait que son épouse n'aurait pas eu accès à la visite le 25 juin 2010 à 10 heures 30. Les faits ainsi exposés ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La requête est donc rejetée.

newsid:396993

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