Le Quotidien du 21 juillet 2010

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Egalité de rémunération : caractérisation d'un travail de valeur égale entre une femme et ses collègues masculins exerçant des fonctions différentes

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021, Société TMS Contact, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2346E4N)

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N6375BPS

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 3221-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0796H9D), l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, or, selon l'article L. 3221-4 du même code (N° Lexbase : L0803H9M), sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En l'espèce, le juge qui a relevé entre les fonctions de la salariée et celles de ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre, a caractérisé l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale. Dès lors, il en a exactement déduit que la salariée qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021, FS-P+B+R N° Lexbase : A2346E4N).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée, le 12 septembre 1994, par une société en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, statut agent de maîtrise. A la suite du transfert de son contrat à une autre société, elle avait été promue par avenant du 27 juin 2001, "responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux", statut cadre. Licenciée le 17 mai 2002, elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de rappel de salaire pour discrimination en raison de son sexe. L'arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.742, FS-D N° Lexbase : A3137DXH), ayant fait droit à cette demande, la société avait formé un pourvoi, notamment, valoir qu'il ne peut y avoir de discrimination salariale que pour autant qu'il est possible de comparer la situation du salarié qui en invoque l'existence avec la rémunération d'autres salariés placés dans une situation identique ou encore effectuant un travail de valeur égale, ce qui n'était pas le cas de Mme X. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction .

newsid:396375

Santé

[Brèves] L'annulation d'une décision de retrait de l'autorisation d'une activité de soins n'a pas pour effet de rouvrir la période de suspension provisoire de cette activité

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 330754, Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1383E4Y)

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N6406BPX

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Le 07 Octobre 2010

L'annulation d'une décision de retrait de l'autorisation d'une activité de soins n'a pas pour effet de rouvrir la période de suspension provisoire de cette activité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 330754, Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1383E4Y). Par l'arrêté litigieux en date du 7 juillet 2009, la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Poitou-Charentes a, en application du II de l'article L. 6122-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6515IGE), suspendu l'autorisation de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète que détenait le centre hospitalier de Ruffec. Par un arrêté du 17 décembre 2009, le directeur par intérim de cette ARH s'est ensuite prononcé à titre définitif en application de la procédure prévue à ce même article, en mettant fin à l'autorisation du centre hospitalier de Ruffec de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète à compter du 31 décembre 2009. La circonstance que cette dernière décision a été retirée par son auteur le 10 février 2010 n'a pas eu pour effet, et n'aurait pu avoir légalement pour objet, de rouvrir la période de suspension provisoire prévue par le II de l'article L. 6122-13 en faisant revivre la décision de suspension du 7 juillet 2009. Cette dernière décision ayant cessé de produire tout effet, le litige tendant à sa suspension a ainsi, en cours d'instance, perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

newsid:396406

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : modalités de calcul d'une prime variable pour éviter toute incidence défavorable de l'exercice de mandats représentatifs

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, Mme Sylvie Liziard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2379E4U)

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N6373BPQ

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Le 07 Octobre 2010

L'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié. Dès lors, en l'espèce, la salariée a droit à percevoir au titre de la prime litigieuse, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre, une somme fixée en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés, et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6369BPL et N° Lexbase : N6371BPN).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet en 1978, elle occupait, depuis 2004, les fonctions de conseiller commercial particuliers. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Après avoir constaté que, pour l'année 2005, la prime variable, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre, était en partie assise sur les produits financiers vendus, et retenu que l'employeur se contentait de faire valoir qu'il avait tenu compte du temps de présence réduit de Mme X en limitant son portefeuille de clients mais ne justifiait pas avoir diminué dans les mêmes proportions ses objectifs et ne produisait aucune pièce relative aux modalités de calcul de la part variable de Mme X de sorte qu'il n'établissait pas que son montant reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009 ne faisait droit que partiellement à la demande de Mme X tendant à obtenir la différence entre le montant de la prime qui lui avait été versée et le montant moyen de cette prime versée aux autres salariés. L'arrêt est cassé au visa l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG) (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

newsid:396373

Droit public éco.

[Brèves] Une société d'économie mixte locale peut se voir confier la gestion d'activités touristiques

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308564, Syndicat national des agences de voyage, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1306E47)

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N6399BPP

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Le 07 Octobre 2010

Une société d'économie mixte locale peut se voir confier la gestion d'activités touristiques. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308564, Syndicat national des agences de voyage, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1306E47). Il résulte des dispositions de l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté (N° Lexbase : L8166AAP), que les sociétés d'économie mixte locales peuvent légalement exercer, outre des activités d'aménagement, de construction ou de gestion de services publics, toute activité économique sur un marché concurrentiel, pourvu qu'elle réponde à un intérêt général. Si cet intérêt peut résulter de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative des entreprises détenues majoritairement ou exclusivement par des personnes privées, une telle carence ou une telle insuffisance ne saurait être regardée comme une condition nécessaire de l'intervention d'une SEM sur un marché. Ainsi, en recherchant si la prise en charge par une SEM, en complément de son activité principale de service public, d'activités touristiques définies aux articles 1er et 2 de la loi du 13 juillet 1992 (loi n° 92-645, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours N° Lexbase : L4100A9Q), présentait un intérêt public suffisant permettant de regarder ces activités comme des activités d'intérêt général au sens de l'article L. 1521-1 précité, et en jugeant que la carence de l'initiative privée sur le marché local des prestations touristiques en cause n'était pas une condition nécessaire de la légalité de la décision attaquée devant elle, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 14 juin 2007, n° 06NC01474 N° Lexbase : A9999DWA) n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas, notamment, méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie. En outre, en jugeant que la fourniture des prestations touristiques autorisées par l'arrêté attaqué répondait à un intérêt général, spécialement parce qu'elles permettaient de proposer une offre complémentaire aux congressistes et qu'elles étaient ainsi de nature, comme la mission de service public exercée à titre principal par la SEM, à contribuer au développement touristique et économique de la ville et de sa région, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

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Magistrats

[Brèves] La loi organique relative au CSM et au statut de la magistrature partiellement censurée

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-611 DC, du 19 juillet 2010 (N° Lexbase : A7699E4W)

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N6809BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans sa décision du 19 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi organique relative à l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL) en application des articles 46 (N° Lexbase : L0872AHR) et 61, alinéa 1er (N° Lexbase : L0890AHG), de la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 N° Lexbase : A7699E4W). Cette loi organique comprend deux chapitres modifiant respectivement la loi organique du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature (N° Lexbase : L8534AZ4), et l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). Le Conseil a censuré trois dispositions de la loi organique et formulé une réserve. L'article 15, qui imposait au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lorsque celui-ci siège en formation disciplinaire, de toujours siéger dans une composition comprenant autant de magistrats que de non-magistrats, est censuré. En effet, l'article 65 de la Constitution n'a pas fixé une telle règle de parité mais a seulement prévu que la formation disciplinaire (siège ou Parquet) doit comprendre seize membres, huit étant magistrats, huit étant non-magistrats. Il n'énonce donc pas une règle selon laquelle la formation disciplinaire ne peut siéger que dans une composition paritaire. L'article 17 qui est relatif à la formation plénière du CSM, est partiellement censuré. Lors des débats de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK), le Parlement avait écarté plusieurs amendements prévoyant la possibilité d'une auto-saisine du CSM. Pourtant, l'article 17 introduisait cette possibilité sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Les articles 25 et 32 sont relatifs à la saisine disciplinaire du CSM par un justiciable à l'encontre d'un magistrat du siège ou du Parquet. La plainte du justiciable ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure "sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité du manquement évoqué, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond". Le Conseil constitutionnel a censuré cette exception qui, faute de garanties appropriées, aurait pu être utilisée pour déstabiliser des magistrats. Enfin, l'article 7 qui est relatif aux règles de déontologie, d'indépendance et d'impartialité des membres du CSM connaît deux réserves d'interprétation. Tout chef de cour ou de juridiction membre du CSM ne peut délibérer, ni procéder à des actes préparatoires, lorsqu'il s'agit de nommer un magistrat pour exercer des fonctions dans sa juridiction ou d'examiner la situation disciplinaire d'un magistrat exerçant des fonctions dans sa juridiction. Et, le président du CSM doit se déporter pour connaître de la situation individuelle des membres du CSM sortant, dès lors qu'ils ont siégé ensemble au Conseil.

newsid:396809

Urbanisme

[Brèves] La QPC relative à l'indemnisation sous condition des servitudes d'urbanisme n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 334665, SCI La Saulaie, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6483E4U)

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N6839BPY

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Le 07 Octobre 2010

La QPC relative à l'indemnisation sous condition des servitudes d'urbanisme n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 334665, SCI La Saulaie, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6483E4U). Une SCI soutient que l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7364ACQ) est contraire au droit de propriété énoncé aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil indique que, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de faire à plusieurs reprises application de ces dispositions à valeur constitutionnelle. D'autre part, l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme, qui ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et qui ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE sect., 3 juill. 1998, n° 158592, Bitouzet N° Lexbase : A2355B7D), de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Il n'a, par conséquent, pour effet, ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude. La question soulevée n'étant pas nouvelle et ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel.

newsid:396839

Commercial

[Brèves] Distribution : n'enterrons pas trop vite la commission-affiliation !

Réf. : Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, Société Chattawak, F-P+B (N° Lexbase : A6839E3P)

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N6805BPQ

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Le 07 Octobre 2010

La circonstance que le distributeur ait été titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer si celui-ci a la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder. Tel est le précieux enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010 dans l'affaire "Chattawak" (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, F-P+B N° Lexbase : A6839E3P). En l'espèce, une société franchisée devenue commissionnaire affilié de son franchiseur ayant informé ce dernier qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin, il lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signé sans son accord. C'est dans ce contexte que la société commissionnaire a assigné son cocontractant afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat. La cour d'appel de Paris avait, dans un premier temps, appliqué le régime de l'agence commerciale au franchisé devenu commissionnaire affilié de son ex-franchiseur, tout en le qualifiant de commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 13 septembre 2006, n° 04/10715, SAS Chattawak c/ Société Chantal Pieri N° Lexbase : A5917DSX ; lire N° Lexbase : N7887A9Y). La Cour de cassation a, en toute logique, censuré l'analyse des juges du fond, rappelant que l'agent commercial, simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant (Cass. com., 26 février 2008, n° 06-20.772, F-D N° Lexbase : A1750D7X). Mais, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris qualifie, une nouvelle fois, le commissionnaire affilié d'agent commercial en retenant que ce dernier possédait une clientèle propre détachable de celle du mandataire et, qu'au demeurant, la cession par le commissionnaire du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce n'est pas un élément essentiel du litige (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 9 avril 2009, n° 08/07996, SAS Chattawak c/ SAS Chantal Pieri N° Lexbase : A5306EGM). Alors que l'on aurait pu s'attendre à un arrêt d'Assemblée plénière, c'est une nouvelle fois la Chambre commerciale qui statue et qui censure de nouveau les juges parisiens rappelant que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, et que la circonstance qu'il ait été titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer s'il a la qualité de commerçant, qualité exclusive de celle d'agent commercial.

newsid:396805

Fiscal général

[Brèves] Les dispositions fiscales du "Grenelle 2"

Réf. : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN)

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N6815BP4

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a été publiée au Journal officiel du 13 juillet 2010. Ce texte, dit "Grenelle 2", et présenté comme la "boîte à outils" juridique de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), contient un certain nombre de dispositions fiscales. Ainsi, les articles 4, 5, et 6 de la loi prévoient l'extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice, respectivement, du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l'accessibilité (CGI, art. 1391 C N° Lexbase : L3441IAP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6895AZE), du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques (CGI, art. 1391 D N° Lexbase : L3437IAK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6279A83) et, enfin, du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d'énergie (CGI, art. 1391 E N° Lexbase : L8067ID7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8867AP4). Par ailleurs, l'article 28 de la loi, qui a pour objet la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, prévoit, ainsi, en son IV, l'adaptation des dispositions de l'article 199 tervicies du CGI (N° Lexbase : L0117IKK), relatif à la réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti . Enfin, l'article 64 de la loi institue, à un nouvel article 1531 du CGI, une taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d'une infrastructure de transport collectif, à l'instar de celle créée par la loi relative au Grand Paris (loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 N° Lexbase : L4020IMT). Le dispositif exclut, par conséquent, la région francilienne de son champ d'application. On relèvera, également, l'introduction dans le CGI d'un article 1609 quater A qui vise à donner aux agglomérations de plus de 300 000 habitants la possibilité d'expérimenter des dispositifs de péages urbains en vue de limiter la circulation automobile dans les zones les plus congestionnées (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, art. 65).

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