Le Quotidien du 20 juillet 2010

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Les nouvelles règles de tarification des risques professionnels en vigueur à compter de 2012

Réf. : Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 (N° Lexbase : L6665IMS) et arrêté du 25 juin 2010 (N° Lexbase : L6670IMY)

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Le 07 Octobre 2010

Le 7 juillet 2010, ont été publiés, au Journal officiel, un décret modifiant les règles de tarification des risques professionnel (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles N° Lexbase : L6665IMS) et un arrêté du 25 juin, fixant le modèle du formulaire "Accident du travail-Maladie professionnelle-Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude" (N° Lexbase : L6670IMY).
Le décret modifie, notamment, les seuils d'effectifs déterminant le type de la tarification. Désormais, les entreprises de moins de 20 salariés se verront appliquer la tarification collective (contre celles de moins de 10 actuellement), celles de 20 à 149 salariés bénéficieront de la tarification mixte (contre celles de 10 à 199 actuellement), le seuil de la tarification individuelle étant abaissé pour couvrir celles de 150 salariés et plus (contre celles de 200 et plus actuellement) (CSS, art. D. 242-6-2, nouv.). La réforme ne modifie pas le principe des coûts moyens et des taux collectifs, ni la façon de calculer les taux collectifs, cependant, la part individuelle du taux de cotisation n'est plus calculée sur la base du coût de chaque accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) pris isolément, mais sur la base d'une grille de coûts moyens fixés chaque année par arrêté (les coûts dépendants de la gravité des sinistres de gravité comparable, calculée par secteur d'activité, au niveau national à partir des données des dépenses globales dont dispose l'Assurance Maladie). Les AT-MP seront classées en 6 catégories d'incapacité temporaire selon la durée de l'arrêt de travail et en 4 catégories d'incapacité permanente selon le taux d'incapacité, sous réserve de quelques spécificités dans les entreprises du BTP (CSS, art. D. 242-6-6, nouv.). Le taux de cotisation AT est toujours fixé établissement par établissement, mais, les entreprises relevant d'une tarification individuelle ou mixte pourront demander, sous conditions, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risques (CSS, art. D. 242-6-1, nouv.). La nouvelle tarification s'appliquera, par étape : en 2010, les sinistres déclarés durant cette année sont pris en compte selon cette nouvelle tarification. En 2011, un nouveau compte employeur sera mis en place permettant à chaque entreprise de suivre sa sinistralité et de connaître son taux de cotisation. 2012 sera la première année où le taux de cotisation prendra les règles d'écrêtement des taux en compte le nouveau mode d'imputation pour les sinistres déclarés depuis 2010 et en cas de séquelles les rentes notifiées en 2010. En 2012 et 2013, le calcul de la cotisation relèvera encore des deux systèmes. En 2014, la nouvelle tarification prendra son plein effet (sur la tarification des risques professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E5070AAZ).

newsid:396354

Impôts locaux

[Brèves] L'ancienne majoration de la participation pour dépassement du COS constitue une sanction fiscale

Réf. : CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6399E4R)

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Le 07 Octobre 2010

La majoration de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par l'ancien article R. 332-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8390ACQ) dans le cas où une construction a été réalisée en violation des prescriptions du permis de construire, ou sans qu'aient été accomplies les formalités requises a-t-elle le caractère d'une sanction administrative ? Le Conseil d'Etat répond positivement à cette question dans un arrêt rendu le 16 juillet 2010, en précisant que cette majoration constitue une sanction fiscale ayant pour objet de réprimer, soit une insuffisance, omission, inexactitude ou dissimulation dans les éléments portés sur la demande d'autorisation de construire et servant de base au calcul de cette imposition, au sens de l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB), soit l'absence totale de déclaration de ces éléments. Cela étant posé, les Hauts juges ont alors été amenés à répondre à la question de savoir si la suppression de cette participation par la loi dite "SRU" (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY) devait conduire, par application du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, à faire échapper à la sanction rattachée à cette participation les personnes à qui elle avait été assignée antérieurement à cette suppression. Le Conseil d'Etat répond par la négative en précisant que, si l'abrogation de l'article R. 332-9 précité a eu pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, de supprimer la sanction fiscale instituée par cet article, cette suppression, qui est la conséquence nécessaire de la suppression de la contribution fiscale à laquelle la sanction était attachée, ne résulte pas de ce que la sanction aurait été jugée inutile ou excessive. Par suite, l'abrogation de la sanction ne présente pas le caractère d'une loi nouvelle plus douce qui ferait obstacle à l'application, dans la présente espèce, des dispositions de l'article R. 332-9 (CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6399E4R).

newsid:396435

Internet

[Brèves] Affaires "Adwords" : la Cour de cassation tire les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, Société Google France, FS-P+B, trois arrêts, n° 06-15.136 (N° Lexbase : A6717E4K), n° 06-20.230 (N° Lexbase : A6718E4L) ; et n° 08-13.944 (N° Lexbase : A6723E4R)

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N6450BPL

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Adwords" : la Cour de cassation tire les conséquences de l'arrêt de la CJUE - ">

Le 07 Octobre 2010

Dans trois arrêts rendus le 13 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de l'éventuelle responsabilité encourue, par le prestataire du service de référencement et par l'annonceur, dans la mise en oeuvre du système d'annonces publicitaires dénommé "Adwords", développé par Google (Cass. com., 13 juillet 2010, Société Google France, FS-P+B, trois arrêts, n° 06-15.136 N° Lexbase : A6717E4K, n° 06-20.230 N° Lexbase : A6718E4L ; et n° 08-13.944 N° Lexbase : A6723E4R). Pour mémoire, ce système permet à un annonceur, moyennant l'achat de mots-clés, d'être associé à une marque déposée ou un nom commercial dont il n'est pas titulaire, en faisant apparaître les coordonnées de son site en marge d'une recherche effectuée sur le nom de cette marque, dans une zone réservée, dite de "liens commerciaux". Dans deux arrêts du 10 mars 2005 (CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 10 mars 2005, n° 03/07388 N° Lexbase : A0358DI4) et du 23 mars 2006 (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 23 mars 2006, n° 05/00342 N° Lexbase : A3801DPH), la cour d'appel de Versailles a condamné pour contrefaçon de marques la société Google, en considérant qu'elle avait omis de rechercher les droits éventuels de tiers sur les mots-clés, et que, n'agissant pas en tant que simple hébergeur, elle ne pouvait se prévaloir de cette qualité pour échapper à sa responsabilité. Dans deux arrêts du 28 juin 2006 (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 28 juin2006, n° 05/06968 N° Lexbase : A6500DR8) et du 1er février 2008 (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 1er février 2008, n° 06/13884 N° Lexbase : A6850D4H), la cour d'appel de Paris a condamné pour contrefaçon la société Google en raison de son usage des signes dans leur fonction d'individualisation des produits et services, c'est-à-dire dans leur fonction de marque, et, invoquant la confusion créée dans l'esprit du public par la présentation des annonces sous l'intitulé "liens commerciaux", l'a condamnée pour publicité mensongère. Saisie d'une question préjudicielle sur ces sujets, la CJUE a jugé, par un arrêt du 23 mars 2010 (CJCE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU), que Google n'a pas enfreint le droit des marques en permettant aux annonceurs d'acheter des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents. La Chambre commerciale, interprétant la décision de la CJUE, en a déduit que ne commettait pas une contrefaçon au sens des articles L. 713-2 (N° Lexbase : L3729ADH) et L. 731-3 (N° Lexbase : L3730ADI) du Code de la propriété intellectuelle le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et à afficher les annonces.

newsid:396450

Contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire du contrat de travail : le juge qui estime les griefs faits à l'employeur non établis ne peut pas prononcer la rupture du contrat

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 09-42.636, M. Lumanisha Mukombo'A, F-P+B (N° Lexbase : A2385E44)

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N6365BPG

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Le 07 Octobre 2010

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juillet 2010 (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 09-42.636, F-P+B N° Lexbase : A2385E44).
Dans cette affaire, M. X, engagé en 2001 comme formateur par la société Y, élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003, avait bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005. Le 14 novembre 2005, le salarié avait écrit à son employeur pour connaître les conditions de son retour à la fin de son congé, fixée selon lui au 7 décembre 2005. Le 8 décembre 2005, la société l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé. A la suite de cet entretien, M. X, qui n'avait pas été réintégré et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, avait mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail. Ce dernier avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006. M. X avait formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006. Le 26 février 2006, l'employeur lui avait proposé un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il avait refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant. Par décision définitive du 17 mars 2006, l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement de M. X, sans qu'il soit ensuite réintégré. Pour débouter le salarié de ses demandes et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2008 retenait que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur n'étaient pas réunis et que les deux parties admettant la rupture du contrat de travail et concluant à son imputabilité, il y avait lieu de dire que le salarié était responsable de cette rupture et d'en fixer la date au jour demandé par l'employeur. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), ensemble la loi du 16-24 août 1790 .

newsid:396365

Procédure pénale

[Brèves] Nouveautés en matière de saisie et confiscation pénales

Réf. : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (N° Lexbase : L7041IMQ)

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N6414BPA

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 10 juillet 2010, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (N° Lexbase : L7041IMQ). Cette loi permet une extension des saisies de droit commun à tous les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, et instauration de perquisitions aux fins de saisie. Des mesures conservatoires sont, désormais, susceptibles d'être ordonnées en matière de criminalité organisée et de délit grave d'appropriation frauduleuse. L'article 3 de la loi prévoit de nouvelles règles applicables aux saisies spéciales (C. proc. pén., art. 706-141 à 706-147, nouv.). Il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernées -immobilier, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires- les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s'agissant de l'opposabilité aux tiers. Il précise, en outre, les conditions d'exécution des saisies de tels biens et les rôles respectifs du propriétaire du bien et du service des Domaines s'agissant de la conservation de ces biens dans l'attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation. L'article 4 de la loi porte création d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués chargée de gérer tous les biens saisis par les juridictions pénales, d'aliéner ou détruire les biens saisis ou confisqués et de verser prioritairement aux victimes les dommages et intérêts sur les sommes perçues par l'aliénation des biens saisis, lorsque la confiscation est définitive. Enfin, est prévue une coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation avec la transmission et l'exécution des décisions de confiscation dans un autre Etat membre et l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères.

newsid:396414

Entreprises en difficulté

[Brèves] Du prononcé de la liquidation judiciaire d'un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345, M. Philippe Jacquemard, F-P+B (N° Lexbase : A2430E4R)

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N6350BPU

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Le 07 Octobre 2010

D'une part, les dispositions des articles L. 621-1 (N° Lexbase : L4127HBH) et L. 641-1 (N° Lexbase : L3431IC3) du Code de commerce, relatives à la convocation et à l'audition de l'ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale, ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation. D'autre part, les dispositions des articles L. 622-10 (N° Lexbase : L3419ICM) et L. 631-15 (N° Lexbase : L3398ICT) du Code de commerce, relatives à la convocation et à l'audition de l'organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur, préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2010, qui estime qu'en conséquence la cour d'appel, qui statuait sur le recours formé par le débiteur contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, n'avait pas à rechercher si l'organisme professionnel associé à la procédure comme contrôleur avait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal ne statue (Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345, F-P+B N° Lexbase : A2430E4R). En l'espèce, le redressement judiciaire d'un médecin radiologue, pour lequel l'ordre des médecins a été désigné en qualité de contrôleur, ayant été converti en liquidation judiciaire, le débiteur faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le premier moyen. Elle rejette, également, le second moyen, relevant que, même en tenant compte de l'actif non professionnel du débiteur et de la proposition de son épouse d'affecter au règlement du passif la vente de deux immeubles lui appartenant en propre, il resterait un passif résiduel important dont l'apurement nécessiterait un règlement annuel correspondant au bénéfice dégagé en 2007 avant impôt sur le revenu et prélèvements personnels. Dès lors, pour les juges de la cassation, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que l'effort financier proposé par le débiteur paraissait difficilement réalisable au vu des données comptables et des possibilités de développement de son activité professionnelle et que son redressement était manifestement impossible et justifiait le prononcé de sa liquidation judiciaire, par application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce .

newsid:396350

Éducation

[Brèves] Les fichiers "Base élèves 1er degré" et "BNIE" mis en oeuvre par le ministère de l'Education nationale devront faire l'objet de régularisations

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2010, M. Fristot et Mme Charpy, n° 317182 (N° Lexbase : A7487E43) et n° 334014 (N° Lexbase : A7488E44)

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N6448BPI

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Le 07 Octobre 2010

Les fichiers "Base élèves 1er degré" et "BNIE" mis en oeuvre par le ministère de l'Education nationale devront faire l'objet de régularisations. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2010, M. Fristot et Mme Charpy, n° 317182 N° Lexbase : A7487E43 et n° 334014 N° Lexbase : A7488E44). En ce qui concerne le fichier "Base élèves 1er degré" (n° 317182), qui a pour but de faciliter la gestion des dossiers administratifs des élèves du premier degré et leur suivi pédagogique, le Conseil d'Etat relève, tout d'abord que, s'il a bien fait l'objet d'une déclaration à la fin de l'année 2004 auprès de la CNIL, ce fichier a commencé à être utilisé sans attendre la délivrance du récépissé de la déclaration, en méconnaissance de l'article 23 de la loi de 1978 (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS), qui prévoit que le responsable du traitement ne peut le mettre en oeuvre qu'après réception du récépissé. Le Conseil censure, en outre, la collecte, dans la première version du fichier, des données relatives à l'affectation des élèves en classes d'insertion scolaire (CLIS). Il juge, en effet, que, par leur précision, ces données permettent de connaître la nature de l'affection ou du handicap dont souffrent les élèves concernés et constituent, par conséquent, des données relatives à la santé, dont le traitement aurait dû être précédé d'une autorisation de la CNIL. Il limite, toutefois, l'injonction qu'il prononce à la suppression de la mention exacte de la catégorie de CLIS dans laquelle l'élève est accueilli. Dans la décision relative au fichier "Base nationale des identifiants des élèves" (BNIE) (n° 334014), qui a pour objet de recenser l'ensemble des numéros uniques internes au ministère attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur dossier tout au long de leur scolarité, le Conseil censure, outre la mise en oeuvre du fichier avant la délivrance, par la CNIL, du récépissé de la déclaration, comme dans la première décision, la durée de conservation des données pour une de 35 ans, le ministère de l'Education nationale ne justifiant pas qu'une telle durée serait nécessaire au regard des finalités du traitement. Il enjoint à l'administration de fixer, dans un délai de trois mois, une nouvelle durée de conservation, faute de quoi l'ensemble des données contenues dans le fichier devront être supprimées.

newsid:396448

Urbanisme

[Brèves] Appréciation de la compatibilité entre les prescriptions d'un schéma de mise en valeur de la mer et les dispositions du Code de l'urbanisme particulières au littoral

Réf. : CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 313768, Ministre de l'Ecologie c/ Société "Les Casuccie", publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6404E4X)

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N6446BPG

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7341ACU) de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code (N° Lexbase : L1887IEM), ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du Code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2010 (CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 313768, Ministre de l'Ecologie c/ Société "Les Casuccie", publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6404E4X). Pour accueillir le moyen tiré de ce que le projet d'ensemble immobilier contesté, autorisé par le permis de construire par le préfet de la Corse-du-Sud dans un espace proche du rivage de la commune de Porto-Vecchio, excède une extension limitée de l'urbanisation en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5817HDS), la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 20 décembre 2007, n° 05MA02448 N° Lexbase : A4505D7Y) a retenu, notamment, que le ministre de l'Ecologie, ne pouvait utilement se prévaloir en défense des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, dès lors que les dispositions du Code de l'urbanisme particulières au littoral sont directement opposables aux demandes de permis de construire. En se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le schéma d'aménagement de la Corse comporte des dispositions suffisamment précises sur les modalités d'application des dispositions précitées du Code de l'urbanisme et, le cas échéant, de statuer sur une exception d'illégalité soulevée devant elle, tirée d'une incompatibilité entre les prescriptions de ce schéma et les dispositions du même code particulières au littoral, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:396446

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