Le Quotidien du 22 juillet 2010

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel d'une question visant les règles d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.086, P+F (N° Lexbase : A8600E4B)

Lecture: 1 min

N6874BPB

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 16 juillet 2010, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si les articles 266 sexies I (1 et 8, a et b) (N° Lexbase : L8419DCS) et 266 septies (1 et 8, a et b) (N° Lexbase : L8424DCY) du Code des douanes, relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes, dans leur rédaction issue des lois de finances des 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999, portent atteinte aux droits et garanties définis par la Constitution et la Charte de l'environnement qui y est adossée (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.086, P+F N° Lexbase : A8600E4B, et n° 10-90.087, P+D N° Lexbase : A8601E4C). Après avoir relevé que les dispositions contestées étaient applicables à la procédure en cours, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, base de procédure, et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle vise des règles d'assujettissement différentes à la taxe en cause, selon que les déchets inertes, de même nature, sont mis en dépôt dans des centres d'enfouissement techniques de classe III, ou qu'ils sont déstockés et utilisés comme matériaux de couverture, dans les installations de déchets ménagers et assimilés, centres d'enfouissement techniques de classe II.

newsid:396874

Marchés publics

[Brèves] Vérification de la situation fiscale et sociale des entrepreneurs étrangers concourant à un marché public de travaux

Réf. : CJUE, 15 juillet 2010, aff. C-74/09, Bâtiments et Ponts Construction SA c/ Berlaymont 2000 SA N° Lexbase : A7675E4Z; cf. l'Encyclopédie "Marchés publics" (N° Lexbase : E2093EQL)

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N6837BPW

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Le 07 Octobre 2010

Est ici en cause la question des moyens que peuvent mettre en oeuvre les autorités de l'Etat membre dans lequel un marché public de travaux doit être attribué, pour vérifier si les entrepreneurs en construction participant à une procédure de passation de marché public sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des impôts et des cotisations de Sécurité sociale. La Cour de Luxembourg énonce que le droit de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose à l'entrepreneur étranger, aux fins de l'attribution d'un marché dans l'Etat membre du pouvoir adjudicateur, l'obligation d'être titulaire, dans ce dernier Etat, d'un enregistrement relatif à l'absence des causes d'exclusion énumérées à l'article 24, premier alinéa, de la Directive (CE) 93/37 du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (N° Lexbase : L7740AU9), à condition qu'une telle obligation n'entrave ni ne retarde la participation de l'entrepreneur au marché public en cause, n'engendre pas de charges administratives excessives, et qu'elle ait uniquement pour objet la vérification des qualités professionnelles de l'intéressé, au sens de cette disposition. Ce même droit doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la vérification des certificats délivrés à un entrepreneur d'un autre Etat membre par les autorités fiscales et sociales de ce dernier est confiée à une instance autre que le pouvoir adjudicateur lorsque cette instance est composée majoritairement de personnes nommées par les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction de la province dans laquelle se déroule le marché public en cause, et que ce pouvoir s'étend à un contrôle au fond de la validité desdits certificats (CJUE, 15 juillet 2010, aff. C-74/09, Bâtiments et Ponts Construction SA c/ Berlaymont 2000 SA N° Lexbase : A7675E4Z ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2093EQL).

newsid:396837

Voies d'exécution

[Brèves] Précisions sur la procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-15.051, M. Jean-Michel Laporte, F-P+B (N° Lexbase : A6779E4T)

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N6887BPR

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la régularité d'une procédure de saisie immobilière (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-15.051, F-P+B N° Lexbase : A6779E4T). Elle a confirmé l'arrêt d'appel qui avait ordonné la vente forcée des biens du demandeur et fixé la date de l'audience d'adjudication. Pour ce faire, la Haute juridiction a énoncé plusieurs principes :
- la procédure de saisie immobilière engagée par le CCF en 1997 a interrompu la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur a été signifiée, en marge du commandement, à fin de saisie effectuée le 6 juin 1997 ;
- l'incident que le demandeur a formé à l'occasion de cette procédure ayant été jugé par un arrêt du 2 septembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de dire l'action non prescrite, par ce seul motif, qu'un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir à l'égard de la banque à compter de cette date ;
- l'appel du jugement d'orientation n'est pas suspensif ;
- le délai fixé par l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM) ne s'impose pas à la cour d'appel ;
- et il résulte de l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA), que la modification de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à l'appel des décisions notifiées avant le 1er mars 2009.

newsid:396887

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Rappel des règles relatives à l'indemnisation de l'acquéreur évincé

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-12.055, M. Pierre Vandewiele, FS-P+B (N° Lexbase : A6758E43)

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N6889BPT

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Le 07 Octobre 2010

Ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit qu'en application de l'article 1633 du Code civil (N° Lexbase : L1735ABU), les vendeurs sont tenus d'indemniser leurs acquéreurs de la valeur du bien dont ils sont évincés à la date de la décision d'éviction, la cour d'appel, qui a constaté que les époux D. avaient subi une éviction sur 183 mètres carrés à la suite de la décision de la cour d'appel de Douai du 28 février 2005, et qu'il ressortait d'une attestation de valeur établie par notaire et produite par ces derniers qu'en 2005, la valeur moyenne du mètre carré dans un secteur équivalent était d'environ 210 euros, en a exactement déduit que quels qu'aient pu être les projets des acquéreurs pour cette parcelle, l'indemnité devait être fixée à 38 430 euros. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt 7 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-12.055, FS-P+B N° Lexbase : A6758E43). Du reste, la Haute juridiction a indiqué que l'acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l'inexécution du contrat.

newsid:396889

Durée du travail

[Brèves] Modulation annuelle du temps de travail : modalités de décompte des heures d'absences pour le calcul des heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550, Société Marrel, FS-P+B (N° Lexbase : A6739E4D)

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N6841BP3

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Le 07 Octobre 2010

En cas de modulation de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par convention ou accord collectif. Par ailleurs, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550, FS-P+B N° Lexbase : A6739E4D).
Dans cette affaire, un accord d'aménagement et de réduction de la durée du travail conclu au sein de la société X fixait, à compter du 1er janvier 2001, la durée annuelle à 1 600 heures, prévoyait une modulation individuelle du temps de travail et un lissage des rémunérations. Contestant la pratique de l'employeur de décompter les heures d'absence indemnisées pour maladie de la durée annuelle de travail pour la détermination de l'assiette de paiement des heures supplémentaires, deux salariés avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Pour accueillir leurs demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juillet 2008 retenait que, si les heures d'absence pour maladie ne devaient pas être rémunérées comme du temps de travail effectif, elles ne devaient pas non plus être décomptées au taux horaire majoré mais au taux normal, le mode de calcul devant, dès lors, être le suivant : les heures d'absence pour maladie sont additionnées au temps de travail effectivement accompli par le salarié et toutes celles qui excèdent le contingent annuel constituent des heures supplémentaires, les heures d'absence indemnisées qui n'avaient pas à être rémunérées devant être imputées sur la part du contingent se situant en dessous de l'horaire normal. L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG), ensemble les articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3122-9 (N° Lexbase : L0358H97) et L. 3122-10-II (N° Lexbase : L0359H98) du Code du travail alors applicables .

newsid:396841

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : le contrat ne peut prévoir une faculté de renonciation à tout moment au cours de l'exécution de la clause

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, Société Dyneff, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6837E4Y)

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N6843BP7

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Le 07 Octobre 2010

Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. Dès lors, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R N° Lexbase : A6837E4Y).
Dans cette affaire, la société Y avait engagé Mme X par CDD du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale. A compter du 7 juin 1996, ce contrat était devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois assortie d'une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l'employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d'autant. Mme X, ensuite promue responsable des ventes statut cadre, avait été licenciée le 6 février 2008. L'employeur l'avait dispensée de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008. Contestant son licenciement, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 février 2009 à payer à Mme X une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'employeur avait formé un pourvoi, estimant que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée pendant toute sa durée d'exécution, il ne peut être tenu d'exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat et que l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu'après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière (sur le moment de la renonciation à la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:396843

Transport

[Brèves] Responsabilité du commissionnaire de transport en cas de vol de marchandises

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-15.472, Société Aig Europe, FS-P+B (N° Lexbase : A6787E47)

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N6890BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur les conséquences indemnitaires d'un vol de marchandises (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-15.472, FS-P+B N° Lexbase : A6787E47). Pour écarter la faute lourde du transporteur, la Haute juridiction a relevé que ce professionnel ne pouvait être obligé de déduire de la seule identité de l'expéditeur, quelque célèbre qu'il puisse être, la nature et la valeur de la marchandise. Le fait qu'étaient joints des "factures et bordereaux", dont le transporteur déclare qu'ils étaient sous enveloppe fermée, ne suffisait pas à établir cette connaissance. Toutefois, les Hauts magistrats ont retenu la faute du commissionnaire de transport. En effet, ce commissionnaire qui sait, ou ne peut raisonnablement ignorer, que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol a l'obligation d'en informer le voiturier, de telle sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à leur sécurité. Or, en l'espèce, il n'a mentionné sur la lettre de voiture ni la nature de la marchandise qu'il connaissait nécessairement, ni leur valeur, et n'a donné aucune instruction quant à des précautions particulières à prendre, réticence que ne justifiait pas le prix réduit du transport et que ne palliait pas la transmission des documents faite au transporteur. En raison de cette faute personnelle, le commissionnaire de transport ne pouvait bénéficier de la limitation d'indemnisation instituée par la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite "CMR".

newsid:396890

Droit rural

[Brèves] Bail rural : toute sous-location est interdite

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-16.598, M. Bernard Bonçon, FS-P+B (N° Lexbase : A6811E4Z)

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N6888BPS

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Le 07 Octobre 2010

Bail rural : toute sous-location est interdite. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-16.598, FS-P+B N° Lexbase : A6811E4Z). En l'espèce, M. B. a donné à bail à ferme un domaine agricole à une EARL, dont M. I. est gérant. Deux ans plus tard, le bailleur, soutenant, notamment, que le preneur n'avait pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ses terres, a saisi la juridiction des baux ruraux auquel il a demandé de prononcer la nullité du bail et, à titre subsidiaire, sa résiliation pour sous-location. Cependant, ses demandes ont été rejetées par la cour d'appel de Pau. D'une part, les juges du fond ont relevé qu'une décision définitive était intervenue le 25 janvier 2006 accordant à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), issu de la transformation sans création d'une nouvelle personne morale de l'EARL, l'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail. D'autre part, ils ont retenu que les lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie. Toutefois, cette dernière constatation aurait dû conduire la cour d'appel à accueillir la demande de résiliation du bail. Son arrêt rendu le 9 février 2009 est donc cassé au visa de l'article L. 411-35 du Code rural (N° Lexbase : L6458HHN).

newsid:396888

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