Le Quotidien du 28 avril 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Procédure de rectification relative à la taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 305835, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0122EWG)

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur l'application des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 305835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0122EWG). D'abord, le Haut conseil retient qu'il résulte de la combinaison des articles 1599 B du CGI (N° Lexbase : L3228HZL), L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB) et R. 421-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7452HZZ) que l'administration est tenue de suivre la procédure contradictoire dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421 4. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction ; dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire. Ensuite, il résulte de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L7008IGN) que la taxe locale d'équipement, majorée d'une amende fiscale d'égal montant, est due dès lors qu'une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le redevable s'est ainsi rendu coupable d'une infraction pénale ; il en va de même dans le cas où l'infraction pénale constituée par la réalisation d'une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire est constatée, même si cette infraction est prescrite. Enfin, l'article L. 274 A du LPF (N° Lexbase : L8276AEA) a pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes ; pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 189 du LPF (N° Lexbase : L8757G8T), notamment par la notification d'un procès verbal .

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Appel d'un époux contre le jugement homologuant son changement de régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.218, Mme Marie-Sybille Allemand, épouse Rousseau, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9199EUA)

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N9522BNY

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 14 avril 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le consentement des époux devait exister au jour de l'homologation du changement de régime matrimonial (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.218, FS-P+B+I N° Lexbase : A9199EUA). D'une part, la Haute juridiction a déclaré que, selon l'article 546 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6697H78), le droit d'appel appartenait à toute personne qui y avait intérêt si elle n'y avait pas renoncé et que l'existence de cet intérêt devait être appréciée au jour de l'appel. Ayant constaté que, depuis le prononcé du jugement, le mari s'opposait à l'homologation de la convention portant changement de régime matrimonial en raison de la décision prise par l'épouse de divorcer, elle a confirmé qu'il justifiait d'un intérêt à interjeter appel du jugement. D'autre part, les Hauts magistrats ont relevé qu'au jour où la cour d'appel a statué, le mari s'opposait à l'homologation du changement de régime matrimonial, ce qui ressortait de ses conclusions. Le consentement des époux n'existait donc pas au jour de l'homologation, de sorte que, par l'arrêt attaqué (CA Versailles, 1ère ch., 4 décembre 2008, n° 08/05294 N° Lexbase : A3056ERM), la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'infirmer le jugement entrepris en première instance.

newsid:389522

Rel. collectives de travail

[Brèves] Effectif : le salarié d'une entreprise extérieure mis à disposition depuis plus d'un an de manière non exclusive et ponctuelle n'est pas comptabilisé

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.367, Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EWC)

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N9469BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et, par conséquent, comptabilisés dans les effectifs pour les élections des représentants du personnel, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de salariés qui ne sont pas mis à la disposition exclusive de la société, mais travaillent indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvent les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de leur transport. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.367, FS-P+B N° Lexbase : A0686EWC).
Dans cette affaire, à l'occasion du renouvellement des instances représentatives de l'un de ses établissements, après la loi du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), la société X avait saisi le tribunal d'instance de Rennes pour voir juger que les salariés des entreprises de transports dénommées "louageurs" qui effectuaient des prestations de transports pour son compte, ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8) pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement. La société ayant obtenu gain de cause par jugement du 23 juillet 2009, les Unions départementales Force ouvrière et CGT d'Ille-et-Vilaine avaient formé un pourvoi en cassation, estimant que les salariés en cause étaient intégrés de façon étroite et permanente à la société X. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Le tribunal qui a constaté que les salariés concernés n'étaient pas mis à la disposition exclusive de la société X mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de leur transport, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision (sur les seuils d'effectif déclenchant la mise en oeuvre des élections, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).

newsid:389469

Habitat-Logement

[Brèves] Publication d'un décret apportant des précisions sur la mise en oeuvre du droit au logement opposable

Réf. : Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010, relatif au droit au logement opposable (N° Lexbase : L9948IGK)

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N9521BNX

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-398 du 22 avril 2010, relatif au droit au logement opposable (Dalo) (N° Lexbase : L9948IGK), a été publié au Journal officiel du 24 avril 2010. Ce droit a été institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5929HU7), qui a imposé à l'Etat une obligation de résultat, par opposition aux obligations de moyens résultant des textes précédents. Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, toute personne qui demande à être logée peut, si elle n'a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, saisir une commission de médiation instituée dans la plupart des départements. Celle-ci se prononce sur le caractère prioritaire de la demande qui lui est présentée et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées (lire N° Lexbase : N9397BLM). Le présent décret supprime l'obligation, pour ces commissions, d'examiner au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, dans le cas des candidatures de personnes désignées par le préfet dans le cadre du Dalo. Le texte énonce aussi les conditions d'agrément des associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. Il sera, notamment, tenu compte des statuts de l'association, de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole, des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département et de sa situation financière. La réception du dossier du demandeur, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 (N° Lexbase : L4095H9K) et R. 441-18 (N° Lexbase : L0257IEA) du Code de la construction et de l'habitation, opposables à la commission de médiation, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement, ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants. Enfin, le délai dont dispose le préfet pour faire une proposition lorsque l'orientation prononcée par la commission concerne un logement de transition ou un logement foyer passe désormais de six semaines à trois mois.

newsid:389521

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