Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9197EU8)
Lecture: 2 min
N9520BNW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Mai 2020
Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L4659C3X), que celui-ci soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que n'établissait pas à lui seul l'acte de kafala et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A9197EU8). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. M. avait été inscrit dans un collège en France de 1999 à 2004, mais qu'il n'avait pas été présent régulièrement dans cet établissement, étant très souvent absent des semaines entières, le certificat médical faisant état de problèmes de santé ne suffisant pas, toutefois, à justifier l'importance de ces absences. La cour a encore relevé que M. M. reconnaissait qu'il repartait régulièrement en Algérie chez ses parents pour les vacances sans justifier, par la production de son passeport ou de titres de transport, les dates effectives de ses séjours, qu'il ne produisait aucune attestation émanant de tiers l'ayant côtoyé en France tendant à corroborer qu'il était effectivement recueilli et élevé par sa tante en France lors de l'établissement de sa déclaration de nationalité, et que ses séjours en Algérie n'étaient que ponctuels et limités à des séjours de vacances. Elle a pu déduire de cet ensemble de circonstances souverainement appréciées que M. M. ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du Code civil dans sa rédaction alors applicable. D'où il suit que le pourvoi formé par l'intéressé est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:389520
Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation
Lecture: 1 min
N9475BNA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2010
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:389475
Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-12.417, Mme Maghnia Gani, F-P+B+I (N° Lexbase : A9203EUE)
Lecture: 1 min
N9519BNU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2010
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:389519
Réf. : Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage (N° Lexbase : L9799IGZ)
Lecture: 1 min
N9492BNU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2010
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:389492
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.