Le Quotidien du 27 avril 2010

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Kafala et déclaration de nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9197EU8)

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N9520BNW

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Le 10 Mai 2020

 

Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L4659C3X), que celui-ci soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que n'établissait pas à lui seul l'acte de kafala et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A9197EU8). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. M. avait été inscrit dans un collège en France de 1999 à 2004, mais qu'il n'avait pas été présent régulièrement dans cet établissement, étant très souvent absent des semaines entières, le certificat médical faisant état de problèmes de santé ne suffisant pas, toutefois, à justifier l'importance de ces absences. La cour a encore relevé que M. M. reconnaissait qu'il repartait régulièrement en Algérie chez ses parents pour les vacances sans justifier, par la production de son passeport ou de titres de transport, les dates effectives de ses séjours, qu'il ne produisait aucune attestation émanant de tiers l'ayant côtoyé en France tendant à corroborer qu'il était effectivement recueilli et élevé par sa tante en France lors de l'établissement de sa déclaration de nationalité, et que ses séjours en Algérie n'étaient que ponctuels et limités à des séjours de vacances. Elle a pu déduire de cet ensemble de circonstances souverainement appréciées que M. M. ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du Code civil dans sa rédaction alors applicable. D'où il suit que le pourvoi formé par l'intéressé est rejeté.

newsid:389520

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication du Rapport 2009 de la Cour de cassation : suivi des suggestions de réforme en matière de relations individuelles de travail

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

Lecture: 1 min

N9475BNA

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, dans son Rapport 2009, réitère sa proposition de modification de l'article L. 1226-20 du Code du travail (N° Lexbase : L1045H9L) tendant à étendre la possibilité pour l'employeur de demander la résolution judiciaire du contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (sur l'inaptitude d'origine non professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3267ET8).
Concernant la retenue sur salaires des cadres au forfait jours pour faits de grève de moins d'une journée ou demi-journée, la Cour rappelle qu'était proposé, dans le Rapport 2008, de préciser quel devait être, à défaut d'accord collectif, le mode de décompte des arrêts de travail et retenues pour fait de grève non comptabilisables en journée ou demi-journée applicable aux cadres soumis à une convention de forfait en jours. Il était suggéré d'intégrer dans le Code du travail la solution adoptée sur ce point par la Chambre sociale dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2274EBT). Il était, en outre, proposé, dans ces conditions, de modifier l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY), afin de prévoir que l'accord collectif instituant les conventions de forfait en jours devrait comporter les modalités de décompte des absences non comptabilisables en journée ou demi-journée et qu'à défaut d'accord, l'employeur devrait utiliser un mode de décompte défini réglementairement. Cette suggestion n'a pas été suivie d'effet, la directrice des Affaires civiles et du Sceau a estimé qu'une telle proposition doit s'inscrire dans une réflexion globale, eu égard à la grande variété des modalités d'organisation du temps de travail dans les entreprises et a rappelé la vocation naturelle des partenaires sociaux de se saisir de cette question (sur le temps de travail des cadres, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0529ETR).

newsid:389475

Procédure

[Brèves] Perception d'une somme d'argent en exécution d'une décision de la juridiction administrative : les juridictions judiciaires peuvent être compétentes

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-12.417, Mme Maghnia Gani, F-P+B+I (N° Lexbase : A9203EUE)

Lecture: 1 min

N9519BNU

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Le 07 Octobre 2010

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant deux personnes de droit privé à propos d'une somme d'argent perçue par l'une d'elle en exécution de la décision d'une juridiction administrative et dont l'autre demande le remboursement, sauf, éventuellement, à poser une question préjudicielle en interprétation de cette décision. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-12.417, F-P+B+I N° Lexbase : A9203EUE). En l'espèce, la cour d'appel de Toulouse a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige au motif que la demande de remboursement formée par Mme G. contre la CPAM trouvait son origine dans des décisions rendues par le tribunal administratif de Toulouse, et que cette demande suscitait une difficulté d'interprétation des décisions prises par la juridiction administrative qu'il appartenait à cette juridiction de trancher. Elle n'a pas tenu compte du fait que la CPAM, qui était partie aux instances engagées devant le tribunal administratif, est un organisme de droit privé. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. L'arrêt du 19 novembre 2007 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

newsid:389519

Droit du sport

[Brèves] Mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage

Réf. : Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage (N° Lexbase : L9799IGZ)

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N9492BNU

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Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage (N° Lexbase : L9799IGZ), a été publiée au Journal officiel du 16 avril 2010. L'article 85 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage afin de garantir la santé publique. La présente ordonnance a, ainsi, un double objet : elle vise, d'une part, à harmoniser les dispositions du Code du sport avec les dispositions du Code mondial antidopage qui a récemment été révisé (titre Ier) et, d'autre part, à clarifier certaines dispositions du Code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (titre II). La notion de Code mondial doit ici être entendue au sens large comme incluant le Code mondial lui-même mais, également, certaines de ses annexes, notamment celles portant des standards (standards relatifs à la liste des interdictions fixées par l'Agence mondiale antidopage et standard relatif aux autorisations d'usage thérapeutique). L'on peut rappeler qu'au terme d'une vaste procédure de consultation, le Code mondial antidopage a été révisé lors de la troisième conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s'est tenue en novembre 2007, et est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

newsid:389492

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