Le Quotidien du 26 avril 2010

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure principe d'insolvabilité et extension de procédure à une société ayant son siège dans un autre Etat membre : quel juge est compétent ?

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-12.642, Société Rastelli Davide et C., FS-P+B (N° Lexbase : A0611EWK)

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N9446BN8

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Le 07 Octobre 2010

Le juge d'un Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure principale d'insolvabilité est-il compétent pour connaître d'une action en extension, dirigée contre une société ayant son siège dans un autre Etat membre. Telle est la question soulevée par un pourvoi en cassation (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-12.642, FS-P+B N° Lexbase : A0611EWK ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1845EQE). La Cour de cassation relève que, selon l'article 4 du Règlement n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat d'ouverture, laquelle détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et qu'aux termes de l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4056HBT), la procédure ouverte en France peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes, à cette fin le tribunal ayant ouvert la procédure initiale restant compétent. Selon la Cour, l'impossibilité de démêler les liens entre deux sociétés dont les patrimoines sont confondus impose l'unicité de procédure et de compétence prévue à l'article L. 621-2. Toutefois, si le constat de la confusion des patrimoines permet, en droit interne, l'extension de la procédure collective, extension qui emporte unicité de la procédure collective, ce constat est sans incidence sur la personnalité juridique des deux sociétés. Se pose, néanmoins, la question de la compatibilité de cette règle de droit interne avec les règles de compétence posées par le Règlement. Or, au vu des textes et de la jurisprudence de la CJCE, il apparaît que l'action aux fins d'extension pourrait, d'un côté, s'analyser comme une action en ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de l'autre, appartenir à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement. En conséquence, la Cour de cassation sursoit à statuer et renvoie à la CJUE aux fins de répondre à deux questions :
- lorsqu'une juridiction d'un Etat membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet Etat, le Règlement s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre Etat membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?
- si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines ?

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Licenciement

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : conditions dans lesquelles l'employeur satisfait à son obligation d'énonciation du motif économique

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399, Société Aquitaine analyses, FS-P+B (N° Lexbase : A0524EWC)

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N9464BNT

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer la lettre de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de reclassement personnalisé, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399, FS-P+B N° Lexbase : A0524EWC).
Dans cette affaire, M. X avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et avait accepté, à cette occasion, le 21 avril 2006, une convention de reclassement personnalisé. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour condamner l'employeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 octobre 2008 retenait que la lettre annonçant au salarié son licenciement économique tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé ou lui notifiant son licenciement pour motif économique, devait être motivée, et qu'en l'absence de motif économique porté à la connaissance du salarié qui n'avait pas été mis en mesure d'en apprécier la portée, la rupture intervenue était dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 4 de la Convention du 18 janvier 2006, relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 (N° Lexbase : L8417HGT) et des articles L. 1233-65 (N° Lexbase : L1247H93) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L1251H99) du Code du travail. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 (N° Lexbase : L1131H9R) et L. 1233-39 (N° Lexbase : L1189H9W) du Code du travail. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Dès lors, la cour d'appel devait rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable qui informait le salarié de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d'une convention de reclassement personnalisé ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique .

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Audiovisuel

[Brèves] Les demandes de suspension des décisions autorisant le rachat par TF1 des chaînes TMC et NT1 sont rejetées pour défaut d'urgence

Réf. : CE Contentieux, 22 avril 2010, Société Métropole Télévision, n° 338198 (N° Lexbase : A3909EWP) et n° 338274 (N° Lexbase : A3910EWQ)

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N9517BNS

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux ordonnances rendues le 22 avril 2010 (CE Contentieux, 22 avril 2010, Société Métropole Télévision, n° 338198 N° Lexbase : A3909EWP et n° 338274 N° Lexbase : A3910EWQ). La société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2010 (décision n° 10-DCC-11 N° Lexbase : X7018AGZ) par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé la société TF1 à acquérir l'intégralité du capital de Groupe AB et, ainsi, à contrôler 80 % du capital social de la société Télé Monte-Carlo (TMC) et 100 % de la société NT1. Le Conseil indique que, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, la société fait valoir, d'une part, que l'opération de concentration exercera des effets anticoncurrentiels dès sa réalisation, en raison de la capacité du groupe TF1 à augmenter rapidement l'audience et les recettes publicitaires de TMC et NT1, et, d'autre part, que cette opération est de nature à bouleverser de manière irréversible le marché de la publicité télévisée et les marchés des droits de diffusion de programmes de télévision. Il rappelle, toutefois, qu'eu égard aux parts relativement peu élevées des chaînes TMC et NT1 dans l'audience des chaînes de télévision et les recettes publicitaires, au caractère progressif de l'incidence de la concentration sur le développement des audiences de TMC et NT1, et à l'effet différé des éventuelles augmentations d'audience sur les parts du marché publicitaire et du marché des droits, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée, qui tient, d'ailleurs, compte des engagements pris par TF1 pour atténuer ces effets sur les marchés de la publicité et des droits, porte, à la situation de concurrence effective sur ces marchés, une atteinte immédiate et difficilement réversible de nature à justifier la suspension de la décision contestée dans l'intervalle séparant la présente ordonnance et le jugement de l'affaire au fond. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par la société doivent être rejetées.

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Délégation de service public

[Brèves] Une offre permettant d'atteindre l'équilibre d'exploitation à mi-contrat de délégation de service publique ne peut être qualifiée d'anormalement basse

Réf. : TA Lyon, 2 avril 2010, n° 1001591, Société de distributions d'eau intercommunales (N° Lexbase : A0108EWW)

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N9518BNT

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Le 07 Octobre 2010

Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement rendu le 2 avril 2010, dit pour droit qu'une offre permettant d'atteindre l'équilibre d'exploitation à mi-contrat de délégation de service publique ne peut être qualifiée d'anormalement basse (TA Lyon, 2 avril 2010, n° 1001591, Société de distributions d'eau intercommunales N° Lexbase : A0108EWW). La société X demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), d'annuler la procédure de dévolution de la convention de délégation du service de distribution publique d'eau potable portant sur une période de 12 ans passée par un syndicat intercommunal, soutenant, notamment, que l'offre de la société Y finalement retenue était anormalement basse. Les juges rappellent que les principes généraux de la commande publique font obstacle à ce qu'une collectivité délégante choisisse une offre anormalement basse à l'issue d'une procédure de délégation de service publique, alors même que la délégation s'exécute aux frais et risques du délégataire. Ils ajoutent que, si la société X fait valoir que l'offre présentée en dernier lieu par la société Y serait structurellement déficitaire, les recettes ne permettant pas de couvrir les charges directes et les charges d'investissement, en dehors même de toute imputation de frais généraux, cette dernière a indiqué à l'audience que son offre avait été calibrée pour atteindre un équilibre à mi-contrat, en tenant compte, d'une part, de recettes complémentaires tirées de la facturation des frais d'accès, de la commercialisation d'un dispositif de surveillance des fuites et des recettes tirées de l'exclusivité des branchements, soit un total de 731 737 euros et, d'autre part, de moindres dépenses, à hauteur de 24 000 euros, pour la dotation de renouvellement des investissements. Dans ces conditions, la société requérante, dont l'offre n'était, d'ailleurs, que de peu supérieure à celle de sa concurrente, n'établit pas que le choix du syndicat délégataire est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2080EQ4).

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