Le Quotidien du 29 avril 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Des conséquences de la renonciation au droit au renouvellement sur la cessation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 09-10.926, Société Odalys, FS-P+B (N° Lexbase : A0575EW9)

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Le 07 Octobre 2010

Le preneur ayant valablement renoncé au droit au renouvellement d'un bail commercial, ce dernier cesse de plein droit au terme fixé sans que le bailleur ait à notifier un congé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 09-10.926, FS-P+B N° Lexbase : A0575EW9). En l'espèce, un preneur avait, pour l'exploitation commerciale d'une résidence de tourisme, conclu avec les propriétaires de six appartements des baux de dix années soumis au statut des baux commerciaux. Par actes subséquents, le locataire avait renoncé sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement de manière qu'à l'arrivée du terme, les bailleurs puissent retrouver la jouissance de leur bien. A l'échéance des baux, le locataire n'ayant pas restitué les clés, les bailleurs l'ont assigné devant le juge des référés pour voir ordonner son expulsion. Ce dernier, approuvé par la Cour de cassation, a fait droit à cette demande, considérant que le maintien dans les lieux dans ces conditions constituait un trouble manifestement illicite. Il ressort de cet arrêt la précision intéressante selon laquelle lorsque le preneur a renoncé à son droit au renouvellement, le bail cesse de plein droit à son terme. Les dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L2320IBK), aux termes desquelles un bail soumis au statut des baux commerciaux ne cesse que par l'effet d'un congé, ne s'appliquent donc pas dans cette hypothèse. Il est nécessaire, au préalable, que la renonciation au droit au renouvellement soit régulière, la Cour de cassation prenant le soin de relever à cet égard qu'elle était intervenue par des actes subséquents à la conclusion des baux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4647AET).

newsid:389523

Public général

[Brèves] Validité des modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 305649, Mme Postel-Vinay, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0121EWE)

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N9485BNM

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Le 07 Octobre 2010

Les modifications apportées aux statuts de la fondation en cause ne méconnaissent pas les règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 305649, Mme Postel-Vinay, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0121EWE). Mme X demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du ministre de l'Intérieur portant approbation des modifications apportées aux statuts d'un établissement reconnu d'utilité publique (N° Lexbase : L6811HUS). Le Conseil rappelle que les statuts types de fondation constituent une directive par laquelle ce ministre entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation. Le principe d'administration par un organe collégial ne fait pas obstacle à ce que des délégations permanentes puissent être accordées, par le conseil d'administration d'une fondation reconnue d'utilité publique, à son président. Or, les dispositions de l'article 8 des statuts modifiés de la fondation en question autorisent le conseil d'administration à accorder à son président des délégations permanentes portant, à la fois sur l'adoption du programme d'action de la fondation, sur les modifications à apporter au budget, ainsi que sur les conditions de recrutement et de rémunération du personnel. Toutefois, ces dispositions, qui ne font qu'ouvrir une possibilité au conseil d'administration "dans les conditions qu'il détermine" lui-même, prévoient, également, que le président "rend compte" au conseil de ses décisions prises dans ces conditions, à "chaque réunion du conseil". La requérante n'est donc pas fondée à soutenir, ni que ces dispositions méconnaîtraient les principes applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les délégations permanentes contestées sont exercées sous le contrôle du conseil d'administration et sont justifiées par la situation de la fondation au moment où elles ont été adoptées, situation qui appelait une action exécutive rapide pour mettre fin aux dysfonctionnements ayant nécessité les évolutions statutaires.

newsid:389485

Droit social européen

[Brèves] Publication du rapport 2009 de la Cour de cassation : nouvelles suggestions de réforme relatives à la mise en conformité de notre positif au droit communautaire

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

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N9487BNP

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Le 07 Octobre 2010

Concernant l'information des salariés relative au transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'article 7, alinéa 6, de la Directive 2001/23 du 12 mars 2001 (Directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements N° Lexbase : L8084AUX) impose aux Etats membres de prévoir, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise objet du transfert, l'information des salariés, dont le contrat est transféré, sur la date et le motif du transfert, ses conséquences juridiques, économiques et sociales ainsi que les mesures envisagées pour les travailleurs. Ce texte n'a pas été transposé. Dans la mesure où il a été jugé que les conditions d'une application directe n'étaient pas réunies (cf. Cass. soc. 18 novembre 2009, n°08-43.397 N° Lexbase : A7584EN9), dans son Rapport 2009, la Cour invite le législateur à mettre le droit interne en conformité avec les exigences communautaires. La directrice des Affaires civiles et du Sceau a indiqué que le ministère du Travail est conscient de cette lacune qui sera comblée à l'occasion d'une prochaine modification législative du Code du travail (sur la modification dans la situation juridique de l'employeur et ses conséquences sur le contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8822ESK).
Par ailleurs, l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3820IB4) réserve le droit à un congé payé au salarié qui justifie d'un minimum de dix jours de travail effectif chez le même employeur. Or, la CJCE a exclu que le droit à un congé payé puisse être subordonné à l'accomplissement d'un temps de travail effectif minimum (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund N° Lexbase : A3596EC8 et lire N° Lexbase : N4880BIL). La Cour de cassation suggère, dès lors, de modifier l'article L. 3141-3 du Code du travail qui n'est plus conforme au droit communautaire. La directrice des Affaires civiles et du Sceau a fait savoir que le ministère du Travail est conscient de cette incompatibilité qui sera réglée à l'occasion d'une prochaine modification législative du Code du travail (sur le droit à congé payé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0003ETB).

newsid:389487

Fonction publique

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi sur le dialogue social dans la fonction publique

Réf. : Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Lecture: 1 min

N9524BN3

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, présenté lors du Conseil des ministres du 1er avril 2009, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 avril 2010. Il est la traduction, au niveau législatif, des "accords de Bercy" du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC), lesquels avaient, notamment, prévu l'extension du champ et des modalités du dialogue social. Les organisations syndicales de fonctionnaires ont désormais qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives aux conditions et à l'organisation du travail et au télétravail, au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle, à la formation professionnelle et continue, à l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le texte prévoit aussi que les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle, en particulier pour la promotion interne. Il précise, également, que les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, peuvent se présenter aux élections professionnelles. Le projet de loi procède à la création d'un Conseil commun de la fonction publique qui connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Lorsqu'elle est obligatoire, sa consultation remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le texte prévoit, enfin, la mise en place de l'intéressement collectif dans les trois fonctions publiques.

newsid:389524

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