La lettre juridique n°336 du 5 février 2009 : Droit social européen

[Jurisprudence] Combinaison du droit au congé annuel payé et du congé de maladie en droit européen

Réf. : CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund (N° Lexbase : A3596EC8)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

La CJCE s'est prononcée, par un arrêt du 20 janvier 2009, dans les affaires jointes C-350/06 et C 520-06, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) (1), afin de savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et dans quelle mesure un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin. Dans l'affaire C-520/06, les requérants se répartissent en deux catégories : la première concerne un travailleur absent de son travail depuis plusieurs mois pour congé de maladie à durée indéterminée (au cours de ce congé de maladie, il a informé son employeur de son intention de prendre, dans les deux mois suivant sa demande, des jours de congé annuel payé) ; les travailleurs faisant partie de la seconde catégorie étaient, avant leur licenciement, en congé de maladie de longue durée (n'ayant pas pris leurs congés annuels payés durant la période de référence, seule période pendant laquelle le congé payé annuel peut être pris selon le droit britannique, ils ont réclamé une indemnisation). Les travailleurs appartenant à ces deux catégories ont obtenu gain de cause devant l'Employment Tribunal. L'Employment Appeal Tribunal a rejeté les appels de l'employeur, mais a autorisé l'appel devant la Court of Appeal qui a fait droit aux demandes de l'employeur. Les requérants se sont pourvus devant la House of Lords qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE les questions préjudicielles, objet de l'arrêt rapporté.

Dans l'affaire C-350/06, M. S.-H., reconnu comme gravement handicapé depuis 1995, a connu, alternativement, des périodes d'incapacité pour maladie et des périodes d'aptitude au travail. En 2004, il était physiquement apte au travail jusqu'au début du mois de septembre. Par la suite, il a été placé en congé de maladie sans interruption jusqu'au 30 septembre 2005, date à laquelle sa relation de travail a pris fin. En mai 2005, M. S.-H. a demandé à son employeur de lui octroyer, à partir du 1er juin 2005, le congé annuel payé au titre de l'année civile 2004, période de référence. L'employeur a rejeté la demande au motif que le service médical compétent devait, au préalable, constater que l'intéressé était apte au travail. M. S.-H. a saisi l'Arbeitsgericht de Düsseldorf d'une demande tendant à obtenir le versement d'indemnités pour congé annuel payé non pris au titre des années civiles 2004 et 2005, périodes de référence. L'Arbeitsgericht de Düsseldorf a rejeté le recours de M. S.-H. et ce dernier a fait appel auprès du Landesarbeitsgericht. Cette juridiction, doutant que l'article 7 de la Directive 2003/88 permette cette jurisprudence, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE des questions préjudicielles.

La CJCE s'est prononcée sur un certain nombre de questions, relatives à l'existence même du droit aux congés payés (I) et à leur organisation (II).

Résumé

Ne sont pas contraires à l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les dispositions ou pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n'est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.

En revanche, sont contraires à ce même article, les dispositions ou à pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national, même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

Commentaire

I - Organisation des congés payés

A - Droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie

Dans l'affaire C-520/06, la juridiction de renvoi demande si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient qu'un travailleur en congé de maladie n'est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. Pour la CJCE, les Etats membres peuvent prévoir qu'un travailleur en congé de maladie n'est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. De telles dispositions ne sont pas contraires à l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88.

Mais, si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 ne s'oppose pas, en principe, à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n'est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie, la CJCE apporte une réserve essentielle : le travailleur doit avoir la possibilité d'exercer le droit que cette Directive lui confère pendant une autre période. En effet, si l'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s'il est pris dans l'année prévue à cet effet (à savoir l'année en cours), ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s'il est pris au cours d'une période ultérieure (CJCE, 6 avril 2006, aff. C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging c/ Staat der Nederlanden N° Lexbase : A9378DNN (2), Rec. p. I 3423, point 30 (3)).

Une jurisprudence constante de la CJCE admet que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre, par les autorités nationales compétentes, ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, The Queen c/ Secretary of State N° Lexbase : A1717AWI (4), Rec. p. I 4881, point 43 (5) ; CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, María Paz Merino Góme N° Lexbase : A5883DBI (6), Rec. p. I-2605, point 29 (7) ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04, C. D. Robinson-Stee (8), Rec. p. I-2531, point 48).

Le travailleur doit, normalement, pouvoir bénéficier d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, puisque ce n'est que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail que l'article 7 § 2 de la Directive 2003/88 permet que le droit au congé annuel payé soit remplacé par une compensation financière (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 44 ; CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, préc., point 30 (9)).

La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère, en cela, de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie. La CJCE a déjà jugé qu'un congé garanti par le droit communautaire ne peut pas affecter le droit de prendre un autre congé garanti par ce droit (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, préc., points 32 et 33 (10)). En cas de coïncidence entre les dates d'un congé de maternité d'une travailleuse et celles des congés annuels, les exigences de la Directive relatives au congé annuel payé ne sauraient être considérées comme remplies. Toutefois, à la différence des droits au congé de maternité ou au congé parental, le droit au congé de maladie et les modalités d'exercice de ce droit ne sont pas, en l'état actuel du droit communautaire, régis par ce dernier.

Au final, pour la CJCE, il appartient aux Etats membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage de ce droit, tout en s'abstenant de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même du même droit qui résulte directement de cette Directive (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 53).

B - Droit à une indemnité financière lors de la fin de la relation de travail pour congé annuel payé non pris durant la période de référence

Les juridictions de renvoi demandent si l'article 7 § 2 de la Directive 2003/88 s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales prévoyant que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report.

En droit européen, tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé, qui doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, est donc accordé à chaque travailleur, quel que soit son état de santé. Il ne s'éteint pas à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit que la Directive 2003/88 lui confère.

Lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n'est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l'article 7 § 2 de la Directive 2003/88 prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière. Aucune disposition de la Directive 2003/88 ne fixe expressément la manière dont l'indemnité financière remplaçant la ou les périodes minimales de congé annuel payé en cas de fin de relation de travail doit être calculée. Toutefois, selon la jurisprudence de la CJCE, l'expression "congé annuel payé" (figurant à l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88) signifie que, pour la durée du congé annuel au sens de cette Directive, la rémunération doit être maintenue. En d'autres termes, le travailleur doit percevoir la rémunération ordinaire pour cette période de repos (CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04, préc., point 50 (11)).

Selon la jurisprudence de la Cour, la Directive 2003/88 évoque le droit au congé annuel et celui à l'obtention d'un paiement à ce titre comme constituant deux volets d'un droit unique. L'objectif de l'exigence de payer ce congé est de placer le travailleur, lors du congé, dans une situation qui est, s'agissant du salaire, comparable aux périodes de travail (CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04, préc., point 58 (12)).

Finalement, lorsqu'un travailleur n'a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit au congé annuel payé avant la fin de la relation de travail, l'indemnité financière à laquelle il a droit doit être calculée de sorte que le travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. La rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est, également, déterminante en ce qui concerne le calcul de l'indemnité financière de congé annuel non pris à la fin de la relation de travail.

II - Existence de congés payés

La Directive 2003/88 (art. 7 § 1) s'oppose-t-elle à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national, même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail ?

Il ressort de l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 que les modalités d'application du droit au congé annuel payé dans les différents Etats membres sont régies par les législations et/ou les pratiques nationales. La CJCE (arrêt rapporté) admet que la question du report du congé et, donc, de la désignation d'une période durant laquelle un travailleur empêché de prendre son congé annuel payé durant la période de référence peut encore bénéficier du congé annuel, relève des conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé et est donc régie par les législations et/ou les pratiques nationales. Si cette conclusion peut être retenue dans son principe, elle est, cependant, subordonnée à certaines limites.

Selon l'article 5 § 4 de la Convention OIT n° 132 du 24 juin 1970, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, seront comptées dans la période de service. La Directive 2003/88 n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. S'agissant de travailleurs en congé de maladie, le droit au congé annuel payé conféré par la Directive 2003/88 à tous les travailleurs (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., points 52 et 53 (13)) ne peut pas être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par l'Etat.

Une disposition nationale prévoyant une période de report pour congés annuels non pris à la fin de la période de référence poursuit la finalité d'ouvrir pour le travailleur ayant été empêché de prendre ses congés annuels une possibilité supplémentaire de jouir de ces congés. La fixation d'une telle période fait partie des conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé et relève donc, en principe, de la compétence des Etats membres.

Au final, l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d'exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette Directive, comprenant même la perte du droit à la fin d'une période de référence ou d'une période de report, à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d'exercer le droit que la Directive lui confère.

Or, en l'espèce, le travailleur qui, en 2005, est en congé de maladie durant toute la période de référence et au-delà de la période de report fixée par le droit national, s'est vu privé de toute période ouvrant la possibilité de bénéficier de son congé annuel payé. Admettre que, dans les circonstances spécifiques d'incapacité de travail, les dispositions nationales (notamment, celles fixant la période de report), puissent prévoir l'extinction du droit du travailleur au congé annuel payé garanti par l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88, sans que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer le droit que cette Directive lui confère, signifierait que ces dispositions porteraient atteinte au droit social directement conféré par l'article 7 de la Directive à chaque travailleur.

Certes, il est loisible, aux Etats membres, de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé. La CJCE a, cependant, précisé que les Etats membres ne sauraient subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de la Directive 93/104 (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 53). Selon cette même jurisprudence, la CJCE a souligné que les modalités d'exécution et d'application nécessaires à la mise en oeuvre des prescriptions de la Directive 93/104 peuvent comporter certaines divergences quant aux conditions d'exercice du droit au congé annuel payé, mais que cette Directive ne permet pas aux Etats membres d'exclure la naissance même d'un droit expressément accordé à tous les travailleurs (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 55).

Dès lors, si le droit au congé annuel payé ne peut être mis en cause par des dispositions nationales prévoyant l'exclusion de la constitution ou de la naissance de ce droit, il ne saurait être admis qu'il puisse en être autrement en ce qui concerne des dispositions nationales prévoyant l'extinction de ce droit, dans le cas d'un travailleur en congé de maladie durant toute la période de référence et/ou au-delà d'une période de report, tel que M. S.-H., qui n'a pas été en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé. En effet, de même que dans les circonstances de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "Bectu" (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc.) où la CJCE a jugé que les Etats membres ne pouvaient exclure la naissance du droit au congé annuel payé, dans une situation telle que celle de M. S.-H., les Etats membres ne peuvent prévoir l'extinction de ce droit.

Il faut noter que, en droit interne, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination du congé, dans la limite d'un an (C. trav., art. L. 3141-5 N° Lexbase : L3969IBM). Pour avoir droit à un congé payé, il faut avoir cumulé un mois de travail effectif continu (sauf pour un salarié en CDD) chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours (15). Dès lors que le salarié ne compte pas un mois de travail effectif, il n'a aucun droit à congés payés, ni même à indemnité de congés payés (Cass. soc., 21 janvier 1987, n° 84-41.039, Société anonyme Terraillon c/ M Kraif N° Lexbase : A6223AAQ ; Cass. soc., 1er juillet 1998, n° 96-40.421, M. Clément c/ M. Chambrun N° Lexbase : A5595AC9).


(1) "Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail
". L'article 17 de la Directive 2003/88 prévoit que les Etats membres peuvent déroger à certaines dispositions, en revanche, aucune dérogation n'est admise à l'égard de l'article 7 de la Directive.
(2) Lire, L. Idot, Congé annuel et compensation financière, Europe, mai 2006, comm. n° 155 p. 20.
(3) "Certes, l'effet positif de ce congé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s'il est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours. Toutefois, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s'il est pris au cours d'une période ultérieure".
(4) Lire S. Mouthaan, Solange, The Bectu Case : A la recherche de la charte oubliée, European Current Law, 2001, part. 12, p. XI-XIV ; J. L. Clergerie, L'utilisation de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs pour éclairer les dispositions d'une Directive, D., 2002, p. 446.
(5) "Le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104 elle-même".
(6) Lire J.-P. Lhernould, Droit aux congés annuels payés à une période distincte du congé de maternité, RJS, 2004, p. 439 ; L. Idot, Egalité de traitement, Europe, mai 2004, comm. n° 132, p.19.
(7) "Le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104 elle-même" (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 43).
(8) Lire G. Vachet, A propos de l'inclusion du paiement des congés annuels dans le salaire horaire ou journalier, JCP éd. S, 2006, n° 1308, p. 23 ; L. Idot, Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire, Europe, mai 2006, comm. n° 153, p.19 ; H. Tissandier, RJS, 2006, p. 657.
(9) "Il apparaît significatif, à cet égard, que ladite Directive consacre, en outre, la règle selon laquelle le travailleur doit normalement pouvoir bénéficier d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, puisque ce n'est que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail que son article 7, paragraphe 2, permet que le droit au congé annuel payé soit remplacé par une compensation financière" (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, préc., point 44).
(10) "La finalité du droit au congé annuel est différente de celle du droit au congé de maternité. Ce dernier vise, d'une part, à la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et, d'autre part, à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement" (point 32). "L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 93/104 doit donc être interprété en ce sens que, en cas de coïncidence entre les dates d'un congé de maternité d'une travailleuse et celles des congés annuels pour l'ensemble du personnel, les exigences de la Directive relatives au congé annuel payé ne sauraient être considérées comme remplies" (point 33). Voir, également, CJCE, 14 avril 2005, aff. C-519/03, Commission des Communautés européennes c/ Grand-Duché de Luxembourg (N° Lexbase : A9466DH3), Rec. p. I-3067, point 33 ; CJCE, 20 septembre 2007, aff. C-116/06, Sari Kiiski c/ Tampereen kaupunki (N° Lexbase : A3498DY9), Rec. p. I-7643, point 56.
(11) "Le terme "congé annuel payé" figurant dans cette disposition signifie que, pour la durée du congé annuel au sens de la Directive, la rémunération doit être maintenue. En d'autres termes, le travailleur doit percevoir la rémunération ordinaire pour cette période de repos".
(12) "Celle-ci traite le droit au congé annuel et celui à l'obtention d'un paiement à ce titre comme constituant les deux volets d'un droit unique. L'objectif de l'exigence de payer ce congé est de placer le travailleur, lors dudit congé, dans une situation qui est, s'agissant du salaire, comparable aux périodes de travail".
(13) "En conséquence, la Directive 93/104 doit être interprétée en ce sens qu'elle fait obstacle à ce que les Etats membres limitent unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d'ouverture dudit droit qui a pour effet d'exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier".
"L'expression 'conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales' doit, dès lors, être comprise comme visant les seules modalités d'application du congé annuel payé dans les différents Etats membres. Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 34 de ses conclusions, il est donc loisible à ceux-ci de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage dudit droit dont ils bénéficient au titre de l'intégralité des périodes de travail accomplies, sans, toutefois, pouvoir subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de la Directive 93/104" (point 53).
(14) "La Directive 93/104 ne comporte que des prescriptions minimales d'harmonisation au niveau communautaire en matière d'aménagement du temps de travail et confie aux Etats membres le soin d'adopter les modalités d'exécution et d'application nécessaires à la mise en oeuvre de ces prescriptions. Ces mesures peuvent donc comporter certaines divergences quant aux conditions d'exercice du droit au congé annuel payé, mais, ainsi que la Cour l'a jugé aux points 52 et 53 du présent arrêt, cette Directive ne permet pas aux Etats membres d'exclure la naissance même d'un droit expressément accordé à tous les travailleurs".
(15) Lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Articles 20, 21 et 22 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : répartition des horaires de travail, congés payés et autres, Lexbase Hebdo n° 318 du 17 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1825BH3).


Décision

CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund (N° Lexbase : A3596EC8)

Texte concerné : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM)

Mots-clés : conditions de travail ; aménagement du temps de travail ; droit au congé annuel payé ; congé de maladie ; congé annuel coïncidant avec un congé de maladie ; indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin du contrat pour raison de maladie.

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