Le Quotidien du 19 avril 2010

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu 10 % des voix ne porte pas atteinte à la liberté syndicale

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, Société SDMO Industries, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9981EU9)

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N7522BNW

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Le 07 Octobre 2010

L'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD) prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès de l'employeur.
La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 14 avril 2010, que, si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4744AQR), les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ([LXB=L81117ANX]), ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, FS-P+B+R N° Lexbase : A9981EU9, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9468BNY). Par ailleurs, l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. Ce faisant, la Cour censure le jugement du tribunal de Brest, qui avait retenu que l'article L. 2143-3 du Code du travail, faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical (sur les nouvelles conditions de désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:387522

Procédure

[Brèves] Précisions sur l'acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-65.032, M. Cheikh Tidiane Sy, F-P+B+I (N° Lexbase : A5574EUY)

Lecture: 1 min

N7524BNY

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Le 07 Octobre 2010

Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-65.032, F-P+B+I N° Lexbase : A5574EUY). En l'espèce, M. S. a fait assigner M. W., auteur d'un ouvrage édité par la société l'Harmattan au mois d'octobre 2003 et intitulé "Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l'alternance", en raison d'un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu'il juge diffamatoire à son égard. Pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Paris a énoncé que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée (CA Paris, 1ère ch., 5 novembre 2008, n° 06/22554 N° Lexbase : A3326EBS). En revanche, les bulletins de procédure constituent de simples mesures d'administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état. En l'occurrence, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 "pour production de nouvelles pièces par le demandeur" fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l'absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l'instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.

newsid:387524

Institutions

[Brèves] Publication de la loi visant à proroger le mandat du Médiateur de la République

Réf. : Loi n° 2010-372 du 12 avril 2010, visant à proroger le mandat du Médiateur de la République (N° Lexbase : L9701IGE)

Lecture: 1 min

N7523BNX

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-372 du 12 avril 2010, visant à proroger le mandat du Médiateur de la République (N° Lexbase : L9701IGE), a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2010. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK et lire N° Lexbase : N9808BGD), a inséré un titre XI bis dans la Constitution, qui créé un Défenseur des droits, chargé d'une mission de protection des droits et libertés et ayant vocation à succéder au Médiateur de la République et à regrouper d'autres autorités administratives indépendantes intervenant dans le même domaine. Le nouvel article 71-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5162IBS) indique que ce Défenseur "veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences". La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose, néanmoins, l'intervention d'une loi organique. Un projet de loi ordinaire complètera le texte organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits. Cependant, ces textes ne sont toujours pas en discussion, et ne pourront vraisemblablement pas être adoptés par le Parlement, ni promulgués par le Président de la République avant que ne s'achève le mandat en cours du Médiateur de la République, et qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur (N° Lexbase : L6568AGD), le mandat de cette autorité est d'une durée de six ans. C'est pourquoi le présent texte, par dérogation à l'article 2 précité, vise à proroger ce mandat pour la durée strictement nécessaire à l'adoption de ces deux lois, prorogation qui ne pourra pas excéder le 31 mars 2011, afin que le Parlement n'ait pas à intervenir de nouveau.

newsid:387523

Sociétés

[Brèves] Dissolution d'une EURL antérieurement à la loi "NRE" : effets procéduraux de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, personne physique

Réf. : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.002, Société Bema, F-P+B (N° Lexbase : A5832EUK)

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N7433BNM

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par ailleurs, il résulte de l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2007C3Q), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Rappelant ces principes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 avril 2010, qu'une cour d'appel ne peut conclure à l'annulation d'actes réalisés en exécution d'un jugement par une EURL représentée par son gérant au motif que celle-ci n'avait plus d'existence légale, sans qu'ait été appelé à l'instance la société ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.002, F-P+B N° Lexbase : A5832EUK ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5862ADH). En l'espèce, une EURL a assigné l'un de ses débiteurs en paiement d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux, cette instance étant en cours lorsque a été décidée, le 31 décembre 1994, la dissolution de la société. La liquidation a été clôturée le 30 avril 1995 et, par jugement du 27 mai 1997, devenu irrévocable, le débiteur a été condamné à payer une certaine somme à l'EURL, ce jugement ayant été signifié le 23 juin 1997 à la requête de la société. Après qu'une hypothèque judiciaire a été inscrite sur des biens appartenant au débiteur et à un tiers, le liquidateur de l'EURL a cédé à la créance litigieuse. Le cessionnaire a assigné le débiteur et le tiers propriétaire indivis du bien, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de signification du jugement et l'acte de cession de créance, la cour d'appel a retenu que les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 par l'EURL représentée par son gérant doivent être annulés en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur. C'est donc un arrêt de censure que nous livre la Cour de cassation dans cette affaire : "en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. proc. civ., art. 14 et C. civ., art. 1844-5]".

newsid:387433

Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, Société Transports Chalavan et Duc, FS-P+B (N° Lexbase : A5907EUC)

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N7454BNE

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Le 07 Octobre 2010

La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur a reconnu devoir un rappel de 141 primes de casse-croûte, a souverainement retenu que ce paiement tardif caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A5907EUC, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7455BNG).
Dans cette affaire, M. X, employé par la société Y en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, avait, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement par l'employeur des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 et de l'absence de paiement d'une prime de panier pendant plus d'un an. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel de Grenoble ayant décidé, dans un arrêt en date du 5 novembre 2008, que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre, de sorte que ce manquement à ses obligations lui rendait imputable une rupture, à ses torts, du contrat de travail, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir qu'en considérant que le paiement, considéré comme tardif, de 141 primes de casse-croûte constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans examiner si, par ailleurs, l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations légales, réglementaires, conventionnelles et contractuelles au titre du paiement de la rémunération de M. X et sans s'interroger sur le fondement juridique de la prime payée le 2 avril 2001, ni même sur la date à laquelle la créance de M. X aurait été exigible, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5568AC9), ensemble celles de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur l'office du juge en matière de prise d'acte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9682ESE).

newsid:387454

Santé

[Brèves] Légalité de l'arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 avril 2010, n° 325252, Confédération du mouvement français pour le planning familial et autres (N° Lexbase : A4192EUS)

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N7447BN7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 2 avril 2010, le Conseil d'Etat a décidé que les associations requérantes n'étaient pas fondées à demander l'annulation de la décision rejetant leur demande de retrait de l'arrêté du 20 août 2008, relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie (N° Lexbase : L4076IBL ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0567ERG) (CE 2° et 7° s-s-r., 2 avril 2010, n° 325252 N° Lexbase : A4192EUS) :
- en prévoyant un modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un "acte d'enfant sans vie" par un praticien qui, soit a effectué l'accouchement, soit dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence, l'arrêté attaqué se borne à mettre en oeuvre les règles prévues par la loi, laquelle ne prévoit l'établissement d'un "acte d'enfant sans vie" que dans le cas où un accouchement est constaté. De plus, le décret du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7432IAI), en indiquant que l'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du Code civil (N° Lexbase : L3391AB9) est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement, a fixé avec une précision suffisante les conditions et limites dans lesquelles ce certificat devait être établi. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en renvoyant à un arrêté le soin de définir les conditions d'établissement du certificat médical d'accouchement, le pouvoir réglementaire aurait prévu une subdélégation illégale ;
- si le premier alinéa de l'article précité prévoit l'établissement d'un certificat médical indiquant, lorsque c'est le cas, "que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès", la circonstance que le deuxième alinéa du même article dispose que "à défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent", l'officier d'état-civil établit un acte d'enfant sans vie, ne fait pas obstacle à l'établissement d'un certificat médical relatif à l'accouchement de l'enfant né sans vie ;
- l'exercice de la médecine et de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par le praticien, conformément aux constations qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires au sens "des articles R. 4123-76 et R. 4123-333 du Code de la santé publique" [sic !]. Par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui confient au praticien ayant effectué l'accouchement ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence le soin de délivrer le certificat médical, ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, contraires à la déontologie médicale.

newsid:387447

Droit des étrangers

[Brèves] Procédure d'expulsion d'un étranger malade : contenu de l'avis médical délivré par la préfecture de police et appréciation de l'état de santé de l'intéressé

Réf. : CE Contentieux, 7 avril 2010, Ministre de l'Intérieur, publiés au recueil Lebon, n° 301640 (N° Lexbase : A5643EUK) et n° 316625 (N° Lexbase : A5665EUD)

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N7483BNH

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les caractéristiques de la procédure d'expulsion d'un étranger malade, dans deux arrêts rendus le 7 avril 2010 (CE Contentieux, 7 avril 2010, deux arrêts, Ministre de l'Intérieur, publiés au recueil Lebon, n° 301640 N° Lexbase : A5643EUK et n° 316625 N° Lexbase : A5665EUD). Dans la première espèce (n° 301640), l'arrêt attaqué a annulé l'arrêté ministériel décidant la reconduite à la frontière de M. X (CAA Paris, 15 décembre 2006, n° 06PA00482 N° Lexbase : A4384DTK). Ce dernier fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier en Tunisie où, en raison de sa nationalité, il devrait être renvoyé. Le Conseil indique qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et, d'ailleurs, reconnues par le préfet, il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète et des autres pathologies dont souffre l'intéressé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié (N° Lexbase : L1285HCL), imposent, notamment, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2009, n° 325913, M. Monir Hossain N° Lexbase : A2880EII), un avis indiquant "si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi". En se fondant sur un avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers la Tunisie, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité. Dans la seconde affaire (n° 316625), le Conseil indique que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2008, n° 07PA04394 N° Lexbase : A4859D8H), en ne se bornant pas à vérifier si un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine, mais en recherchant si l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un tel traitement, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Cote d'Ivoire, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:387483

Libertés publiques

[Brèves] La demande d'annulation des décrets relatifs au fichier "CRISTINA" est rejetée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 320196, Association Aides, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0101EWN)

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N7525BNZ

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Le 07 Octobre 2010

La demande d'annulation des décrets relatifs au fichier "CRISTINA" est rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 320196, Association Aides, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0101EWN). Plusieurs associations ont demandé l'annulation du décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "CRISTINA", destiné à faciliter l'exercice de ses missions par la direction centrale du renseignement intérieur, et, en tant qu'il dispense celui-ci de publication, du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5381H7G), portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 (N° Lexbase : L6376G4W), relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux, et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5526HXX), pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L5620GTC). Par un arrêt du 31 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 320196, Association Aides N° Lexbase : A1366EKS), le Conseil d'Etat avait décidé de surseoir à statuer et d'ordonner que lui soit transmis le décret portant création du fichier, sans que communication en soit donnée aux requérants. Il décide ici de rejeter la demande d'annulation des requérants. Il énonce que le fichier "CRISTINA" doit être regardé comme intéressant la sûreté de l'Etat, notamment la lutte contre l'espionnage et le terrorisme. Le Premier ministre pouvait donc, sans méconnaître l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, faire usage de la dispense de publication prévue par ces dispositions. En outre, compte tenu, notamment, de la finalité du traitement automatisé litigieux, de la nature des données enregistrées qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, des conditions de leur collecte et des restrictions d'accès instituées, le fichier "CRISTINA" ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de la sécurité publique en vue desquels a été pris le décret. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) doivent donc, également, être écartés.

newsid:387525

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