Le Quotidien du 21 avril 2010

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Sort du contrat est affecté d'un vice ayant nécessairement comme conséquence sa nullité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, Commune de Levallois-Perret, publiés au recueil Lebon, n° 309480 (N° Lexbase : A5649EUR) et n° 309481 (N° Lexbase : A5650EUS)

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N7493BNT

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'il constate qu'un contrat est affecté d'un vice ayant nécessairement comme conséquence sa nullité, le juge du contrat doit se borner à déclarer la nullité dont le contrat est entaché. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 9 avril 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, deux arrêts, Commune de Levallois-Perret, publiés au recueil Lebon, n° 309480 N° Lexbase : A5649EUR et n° 309481 N° Lexbase : A5650EUS). La commune de Levallois-Perret a conclu avec une SEM une convention de mandat lui confiant la réalisation d'études en vue de la définition d'une opération d'aménagement concerté pour la restructuration du quartier "Gustave Eiffel". La délibération du conseil municipal du 3 novembre 2003 a approuvé la convention publique d'aménagement conclue avec cette société d'économie mixte. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 31 mars 2006, a, d'une part, annulé le refus du maire de résilier la convention d'aménagement, au motif que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté n'avait été approuvé que postérieurement, privant, ainsi, de cause la convention passée avec l'aménageur à la date de son approbation et, d'autre part, enjoint à la commune, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution de la convention, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité. Par jugement du 29 décembre 2006, le même tribunal a constaté la nullité de cette convention. L'arrêt attaqué a rejeté l'appel de la commune dirigé contre ce jugement (CAA Paris, 1ère ch., 5 juillet 2007, n° 07PA00560 N° Lexbase : A5657DY8). Le Conseil indique que, saisi d'une demande en exécution de son jugement du 31 mars 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris devait assurer l'exécution de la chose jugée, laquelle s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par son premier jugement, d'où il ressortait que l'annulation du refus du maire de résilier la convention d'aménagement, impliquait, eu égard à la nature de la convention et du vice dont elle est entachée, l'injonction à la commune, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution de la convention, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité. Compte tenu des motifs de ce premier jugement, le tribunal administratif de Paris ne pouvait donc, comme il l'a fait par son jugement du 29 décembre 2006, que déclarer nulle la convention litigieuse.

newsid:387493

Droit financier

[Brèves] Articulation entre le régime de la gestion d'affaires et les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, Société ABN Amro bank Nv, F-P+B (N° Lexbase : A5839EUS)

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N7469BNX

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d' un arrêt en date du 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, F-P+B N° Lexbase : A5839EUS) vient apporter des précisions sur l'articulation entre le régime de la gestion d'affaires et les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L6229AIK). En l'espèce, la société L. a émis, en 1993, des obligations convertibles en actions puis, en 1994, des titres comportant des bons de souscription d'action (BSA). La société M., aux droits de laquelle se trouve la société A., demanderesse au pourvoi, détenait des obligations converties le 8 juillet 1996, ainsi que des BSA exercés le 4 mars 1997. La société A., sur le fondement de la gestion d'affaires pour le compte de la masse des titulaires des obligations convertibles et de la masse des titulaires de BSA, a tenté de faire valoir que l'émetteur avait procédé, au titre des exercices 1993 et 1994, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport sans que ces distributions aient donné lieu à un ajustement des modalités de conversion des obligations et des droits de souscription conférés par les BSA. L'arrêt de cour d'appel attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes formées pour le compte des masses, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 25 novembre 2008, n° 07/14331 N° Lexbase : A7403EBS). C'est à bon droit, estime-t-elle, que la cour d'appel a pu retenir qu'en l'espèce, le régime de la gestion d'affaires ne pouvait jouer au profit de masses de porteurs dépourvues d'existence. En effet, les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 (ordonnance n° 2004-604 N° Lexbase : L5052DZ7) n'avaient pu avoir pour effet de faire naître une masse des porteurs de BSA, dès lors que les BSA litigieux devaient être exercés au plus tard le 1er juillet 1997 et que ceux qui ne l'auraient pas été à cette date n'étaient plus valides. Ensuite, la société A., en invoquant les règles relatives à la gestion d'affaires, ne pouvait s'affranchir des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce selon lesquelles les représentants de la masse ont seuls qualité pour agir au nom de celle-ci.

newsid:387469

Marchés publics

[Brèves] Principes d'égalité de traitement et de non-discrimination dans le cadre de l'attribution d'une concession de services

Réf. : CJUE, 13 avril 2010, aff. C-91/08, Wall AG c/ Ville de Francfort-sur-le-Main (N° Lexbase : A6543EUU)

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N9483BNK

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne revient sur les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination dans le cadre de l'attribution d'une concession de services, dans un arrêt rendu le 13 avril 2010 (CJUE, 13 avril 2010, aff. C-91/08, Wall AG c/ Ville de Francfort-sur-le-Main N° Lexbase : A6543EUU). La Cour est saisie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 12 CE , 43 CE et 49 CE (N° Lexbase : L5359BCH), des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que de l'obligation de transparence en découlant, en relation avec l'attribution de concessions de services. Elle indique que, lorsque des modifications apportées aux dispositions d'un contrat de concession de services présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles qui ont justifié l'attribution du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat, il y a lieu d'accorder, conformément à l'ordre juridique interne de l'Etat membre concerné, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la transparence dans la procédure, y compris une nouvelle procédure d'attribution. Celle-ci doit être organisée selon des modalités adaptées aux spécificités de la concession de services en cause et permettre qu'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat membre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci ne soit attribuée. En outre, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité n'imposent pas aux autorités nationales de résilier un contrat, ni aux juridictions nationales d'accorder une injonction dans chaque cas d'une prétendue violation de cette obligation lors de l'attribution de concessions de services. Il incombe à l'ordre juridique interne de régler les voies de droit destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de cette obligation, de telle manière que ces voies ne soient pas moins favorables que les voies de droit similaires de nature interne, ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits. L'obligation de transparence découle directement des articles 43 CE et 49 CE précités, lesquels ont un effet direct dans les ordres juridiques internes des Etats membres et priment toute disposition contraire des droits nationaux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1942EQY).

newsid:389483

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : faculté des Etats membres à maintenir des restrictions au régime du droit à la déduction de la taxe

Réf. : CJUE, 15 avril 2010, aff. C-538/08 (N° Lexbase : A9185EUQ)

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N9421BNA

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 15 avril 2010, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si l'article 11, paragraphe 4, de la 2ème Directive TVA (N° Lexbase : L7913AUM), ainsi que des articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphes 2 et 6, de la 6ème Directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9) autorisent un Etat membre à exclure du droit à déduction de la TVA payée en amont un certain nombre de biens et de services énumérés dans une réglementation nationale, cette dernière étant applicable à l'entrée en vigueur de la 6ème Directive TVA (CJCE, 15 avril 2010, aff. C-538/08 N° Lexbase : A9185EUQ). La Cour retient que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à la réglementation fiscale d'un Etat membre qui exclut la déduction de la TVA afférente aux catégories de dépenses concernant, d'une part, la fourniture d'un "moyen de transport individuel", de "repas", de "boissons", d'un "logement" ainsi que "l'offre d'activité de détente" aux membres du personnel de l'assujetti et, d'autre part, la fourniture de "cadeaux d'affaires" ou "d'autres gratifications". Il s'ensuit que l'article 17, paragraphe 6, de la 6ème Directive TVA doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, adoptée avant l'entrée en vigueur de cette Directive, qui prévoit qu'un assujetti puisse déduire la TVA payée lors de l'acquisition de certains biens et services utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles, non pas intégralement, mais seulement proportionnellement à l'utilisation à des fins professionnelles. Enfin, le juge communautaire retient que ce même article ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre, après l'entrée en vigueur de cette Directive, apporte à une exclusion du droit à déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont il ne saurait être exclu que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal déterminé, elle élargisse la portée de cette exclusion, en raison du caractère forfaitaire du régime modifié .

newsid:389421

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : la stipulation selon laquelle la contrepartie financière est minorée en cas de faute doit être réputée non écrite

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.056, Société Samse, FS-P+B (N° Lexbase : A5805EUK)

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N7456BNH

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Le 07 Octobre 2010

La clause de non-concurrence qui prévoit une minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.056, FS-P+B N° Lexbase : A5805EUK).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 20 juin 1994 en qualité d'employé commercial. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière. Un avenant du 3 mars 2003 avait minoré l'indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute. Le salarié avait démissionné par lettre du 12 octobre 2005 et avait perçu la contrepartie financière jusqu'en avril 2006. Il s'était mis au service d'une entreprise concurrente le 1er février 2006. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence, l'employeur avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de l'indemnité de non-concurrence. Pour débouter la société de sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 avril 2008 retenait que la clause de non-concurrence était nulle compte-tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute et que l'indemnité de non-concurrence perçue par le salarié, qui avait nécessairement subi un préjudice en respectant cette clause, lui restait acquise à titre de dommages-intérêts. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (sur les conditions d'attribution de la contrepartie financière, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8709ESD).

newsid:387456

Baux d'habitation

[Brèves] Caractérisation de l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-21.410, Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), FS-P+B (N° Lexbase : A5792EU3)

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N9453BNG

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Le 07 Octobre 2010

L'indemnisation du preneur implique la caractérisation de l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-21.410, Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), FS-P+B N° Lexbase : A5792EU3). En l'espèce, le locataire d'un logement, propriété de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF), a assigné la bailleresse et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique (la caisse), aux fins d'obtenir la réparation du préjudice corporel qu'il a subi à la suite d'un accident domestique. De son coté, la caisse a sollicité le remboursement de ses débours provisoires. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Fort-de-France a retenu que l'accident consistait en une chute du locataire en sortant de la douche, occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche. Or, en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt rendu le 5 septembre 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:389453

Environnement

[Brèves] Création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement

Réf. : Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L9689IGX)

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N9478BND

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L9689IGX), a été publié au Journal officiel du 14 avril 2010. Prévu dans la loi ''Grenelle 1'' (loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement N° Lexbase : L6063IEB), il est destiné à succéder au comité de suivi dont il reprend pour l'essentiel la composition organisée en cinq collèges : Etat, élus, représentants des entreprises, organisations syndicales de salariés, associations et fondations de protection de l'environnement. Viennent, toutefois, s'y adjoindre six représentants de personnes morales agissant dans les domaines de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires. Ils sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable une fois. Placé auprès du ministre chargé du Développement durable, le Comité assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement et apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable. A ce titre, il est associé, notamment, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité. Il peut être saisi pour avis de toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable. Le ministre de l'Environnement installera officiellement le comité le vendredi 21 mai 2010. Cette première réunion sera l'occasion après le vote de la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2", de faire le bilan des avancées de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement et d'établir les nouvelles priorités.

newsid:389478

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Inaptitude : la constatation de l'inaptitude n'a pas à intervenir lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975, Société Constructions métalliques Brayonnes, FS-P+B (N° Lexbase : A5913EUK)

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N7467BNU

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Le 07 Octobre 2010

L'article R. 4624-31 du Code de travail (N° Lexbase : L3891IAD) n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975, FS-P+B N° Lexbase : A5913EUK).
Dans cette affaire, M. X, en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004, avait fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail le 30 décembre 2004, alors qu'il avait repris le travail depuis le 6 novembre. De nouveau en arrêt à compter du 3 janvier 2005, il avait été examiné, le 13 janvier, par le médecin du travail, lequel avait rendu un avis qualifié de deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9929ACQ). Il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 février 2005. Pour déclarer nul ce licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 janvier 2009 retenait que l'examen médical de reprise n'était pas obligatoire pour le premier arrêt de travail et que la visite effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat avait pris fin depuis plus de 7 semaines, ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que, s'agissant du second arrêt de travail prévu jusqu'au 21 mars 2005, l'avis d'inaptitude avait été délivré par le médecin du travail en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée ni par l'employeur, ni par M. X, et qualifié à tort de "seconde visite d'inaptitude", que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, en sorte que le licenciement de M X intervenu pendant la suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude n'avait pas été légalement constatée, devait être déclaré nul. L'arrêt est cassé au visa des articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du Code du travail (N° Lexbase : L3927IAP). Ainsi, le premier de ces textes n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, l'examen médical de M. X du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l'article R. 4624-3 en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen deux semaines plus tard concluant à l'inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée .

newsid:387467

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