Le Quotidien du 22 avril 2010

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Incendie d'un centre commercial : le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande en réparation du préjudice subi

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.973, Société EDF, F-P+B+I (N° Lexbase : A9202EUD)

Lecture: 1 min

N9506BNE

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Le 07 Octobre 2010

Ayant relevé que le sinistre à l'origine du dommage de la société défenderesse était survenu sur un câble situé à l'intérieur de l'ensemble immobilier constituant le centre commercial, partant, sur un branchement particulier desservant les parties communes et privatives, et que la société bénéficiait de la prestation ainsi fournie, tant au titre de son contrat d'abonnement qu'au titre du contrat souscrit par le syndic dans l'intérêt de la copropriété pour l'éclairage des parties communes dont elle acquittait une partie des charges, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait bien la qualité d'usager d'un service industriel et commercial. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.973, F-P+B+I N° Lexbase : A9202EUD).

newsid:389506

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Report d'imposition de la plus-value d'apport d'un fond de commerce : l'apport peut comprendre des éléments du passif de l'exploitation à l'exclusion des dettes personnelles de l'apporteur sans lien avec l'exploitation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 309608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0133EWT)

Lecture: 2 min

N9406BNP

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime de report d'imposition de la plus-value d'apport d'un fond de commerce prescrit à l'article 151 octies du CGI (N° Lexbase : L2463HNK) (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 309608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0133EWT). D'abord, sur le terrain de la procédure, le Haut conseil rappelle pour l'appréciation de la durée maximale de vérification, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la notification ; que, par suite, en jugeant que seule cette date, et non celle de la réception de la notification, doit être regardée comme marquant l'achèvement du contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Ensuite, le Conseil d'Etat retient que pour l'application des dispositions de l'article 151 octies, "l'apport [...] de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle" peut comprendre des éléments du passif de l'exploitation à l'exclusion des dettes personnelles de l'apporteur sans lien avec l'exploitation ; le bénéfice du report d'imposition est soumis à la condition que l'actif immobilisé net des éléments de passif éventuellement compris dans l'apport et directement attachés à ces immobilisations ait été rémunéré exclusivement sous forme d'actions ou de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport. Aussi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les contribuables ne pouvaient bénéficier du régime de report d'imposition, dès lors que la rémunération en actions d'un montant de 10 000 000 de francs (1 524 490 euros) ne permettait pas de couvrir la valeur de l'ensemble de l'actif immobilisé qui s'élevait à 11 015 411 francs (1 679 288 euros) et dont il n'était pas soutenu qu'il ait été grevé d'un passif qui lui était propre. Par ailleurs, en jugeant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la somme de 9 711 163 francs (1 480 457 euros), qui n'était pas inscrite au passif du bilan de l'entreprise bénéficiaire de l'apport et figurait, en application des termes du contrat d'apport, au crédit du compte courant d'associé, ne pouvait être regardée, notamment en l'absence de toute précision et justificatif relatifs à l'origine et à la constitution de ce crédit, comme constituant un passif professionnel ou une dette d'exploitation de l'entreprise individuelle reprise par la société bénéficiaire et caractérisait, dès lors, un apport à titre onéreux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:389406

Licenciement

[Brèves] Licenciement nul : tout salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.486, Mme Kathia Bruyas, F-P (N° Lexbase : A0674EWU)

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N9462BNR

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Le 07 Octobre 2010

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.486, F-P N° Lexbase : A0674EWU).
Dans cette affaire, la juridiction prud'homale avait déclaré nul le licenciement de Mme X et condamné la société à verser à la salariée des indemnités conséquentes en réparation de son préjudice. Pour réduire notablement ces indemnités, la cour d'appel de Montpellier, dans l'arrêt rendu le 28 mai 2008, relevait la faible ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 1235-5 (N° Lexbase : L1347H9R) du Code du travail. Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. La cour d'appel ne pouvait, par conséquent, statuer comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime (sur la sanction des licenciements prohibés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:389462

Droit des étrangers

[Brèves] Le droit au regroupement familial ne fait pas obstacle au refus de délivrance de titres de séjour pour les étrangers vivant en état de polygamie

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318726, M. Dieng, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0159EWS)

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N9481BNH

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Le 07 Octobre 2010

Le droit au regroupement familial ne fait pas obstacle au refus de délivrance de titres de séjour pour les étrangers vivant en état de polygamie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318726, M. Dieng, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0159EWS). La Haute juridiction administrative rappelle que, si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Il résulte, ainsi, de l'ensemble des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance, ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints, que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de visa, alors même que le regroupement familial aurait été autorisé. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d'un conjoint que lorsqu'elle conduirait l'étranger à vivre en France en situation de polygamie. Ainsi, lorsqu'un premier conjoint et ses enfants ont bénéficié d'une autorisation de regroupement familial, le visa ne peut leur être refusé au seul motif que l'étranger est, par ailleurs, marié sous le régime de la polygamie dans son pays d'origine, mais l'administration est alors fondée, le cas échéant, à opposer un refus de visa à un second conjoint. Elle peut aussi refuser la venue en France des enfants de cet autre conjoint, sauf si ce dernier est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

newsid:389481

[Brèves] Le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constitue pas un procès verbal de réception de ceux-ci, de sorte que la retenue de garantie ne peut être appliquée

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2010, n° 09-11.172, Société BTP Banque, F-P+B (N° Lexbase : A0582EWH)

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N9509BNI

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (N° Lexbase : L1799DNX), les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du Code civil (N° Lexbase : L1748IEH) peuvent être amputés d'une retenue égale, au plus, à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. La retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. civ. 3, 13 avril 2010, n° 09-11.172, F-P+B N° Lexbase : A0582EWH). En l'espèce, la société B., maître d'ouvrage, a confié à la société S. l'exécution de plusieurs lots d'un marché de construction immobilière. Par acte du 21 novembre 2003, la société BTP Banque s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société S. pour le montant de la retenue de garantie. Ladite société ayant abandonné le chantier, la société B. a assigné la BTP Banque en paiement de la somme représentant le montant de la retenue de garantie. Par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande. Les juges du fond ont retenu que la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ne s'appliquait pas aux seuls travaux mal exécutés, mais pouvait concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis, et que le maître de l'ouvrage pouvait prétendre, compte tenu du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement, à la somme correspondant à 5 % du montant cumulé de la dernière situation de travaux acquittée. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès verbal de réception de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0160A8G).

newsid:389509

Famille et personnes

[Brèves] Validité d'une reconnaissance volontaire de paternité au regard de la loi ivoirienne

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-14.335, M. Guy Foka Djedje, F-P+B+I (N° Lexbase : A9206EUI)

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N9507BNG

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 311-17 du Code civil (N° Lexbase : L8860G9Z), la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-14.335, F-P+B+I N° Lexbase : A9206EUI). En l'espèce, l'acte de naissance de M. Guy D., né le 7 juin 1974 au Cameroun, de mère camerounaise, mentionne comme père M. Mathieu D., de nationalité ivoirienne. Celui-ci ayant acquis la nationalité française le 22 novembre 1982, par son mariage avec une française, M. Guy D. a demandé, en 2003, la délivrance d'un certificat de nationalité française se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père naturel de la nationalité française. Par un arrêt du 30 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande au motif que cet article ne définissait pas une règle de conflit de lois, mais se contentait de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française (CA Versailles, 1ère ch., 30 octobre 2008, n° 08/06087 N° Lexbase : A3171ERU). Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:389507

Assurances

[Brèves] En l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de l'auteur du dommage, les tiers payeurs sont recevables à demander le recouvrement de leurs prestations

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.430, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO), F-P+B (N° Lexbase : A0706EW3)

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N9508BNH

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 211-11 du Code des assurances (N° Lexbase : L8889DNK), la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et suivants du Code des assurances. En l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à demander le recouvrement de leurs prestations. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.430, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO), F-P+B N° Lexbase : A0706EW3). En l'espèce, Mme T. a été blessée dans un accident de la circulation automobile impliquant le véhicule de M. C., assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur). La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues (CARPIMKO) ayant demandé le remboursement de ses prestations, l'assureur lui a opposé la déchéance de son droit pour n'avoir pas déclaré le montant définitif de sa créance dans le délai de quatre mois à compter de la demande qui lui avait été faite. Pour débouter la CARPIMKO de ses demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que ce n'est que le 14 octobre 2002 que la CARPIMKO a produit sa créance définitive, alors que la demande de l'assureur lui avait été faite le 20 février 2002. Elle en a déduit que ce tiers payeur était déchu du droit de réclamer le remboursement du montant définitif de ses prestations. Or, en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucune transaction n'était intervenue entre la victime et l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt rendu le 4 février 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:389508

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant syndical au comité d'entreprise : seule une organisation syndicale ayant des élus au comité peut désigner un représentant

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, Société SDMO Industries, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9981EU9)

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N9468BNY

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), dans les entreprises employant au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale peut nommer un représentant au comité d'entreprise sous la seule condition d'avoir des élus dans cette institution. Par conséquent, la désignation opérée dans une entreprise de plus de trois cents salariés, par une organisation syndicale dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas d'élus au comité d'entreprise doit être annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, FS-P+B+R N° Lexbase : A9981EU9, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7522BNW).
Dans cette affaire, par lettre du 7 septembre 2009, l'union départementale CGT-Force ouvrière du Finistère avait notifié à la société SDMO Industries la désignation de M. X en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Brest avait débouté l'employeur et l'Union départementale CFDT du Finistère de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation de M. X en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Ce jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK). Le tribunal ne pouvait rejeter la demande d'annulation de désignation après avoir constaté que la société SDMO Industrie employait au moins trois cents salariés et alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation de M. X n'avait pas d'élus au comité d'entreprise (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:389468

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