Le Quotidien du 15 avril 2010

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur : caractérisation du préjudice d'agrément de la victime par les juges du fond

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-11.634, Société East Balt, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5844EUY)

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N7473BN4

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Le 07 Octobre 2010

Caractérise le préjudice d'agrément la cour d'appel qui, après avoir relevé que la victime ne pouvait plus s'adonner aux activités auparavant pratiquées en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, retient que ces séquelles handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-11.634, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A5844EUY).
Dans cette affaire, M. X, salarié d'une société de travail temporaire, mis à la disposition d'une société, avait été victime d'un accident du travail, qui avait été jugé dû à la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 décembre 2008, avait fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices et dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées. L'entreprise utilisatrice et l'employeur, qui contestaient la fixation de l'indemnisation du préjudice d'agrément, avaient formé un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'il n'était pas établi que la victime s'adonnait personnellement avant l'accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite et reprochant à la cour d'avoir statué par voie d'affirmation générale. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Or, ayant relevé que M. X soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l'arrêt retient que les séquelles qu'il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. Dès lors, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une analyse des circonstances de la cause et qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément subi par M. X, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, a légalement justifié sa décision (sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:387473

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'agent immobilier est en droit d'obtenir une indemnité en raison de la fraude commise par son mandant

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.597, Société Agence Pozzo immobilier, F-P+B (N° Lexbase : A5897EUX)

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N7514BNM

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Le 07 Octobre 2010

L'agent immobilier est en droit d'obtenir une indemnité en raison de la fraude commise par son mandant. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.597, F-P+B N° Lexbase : A5897EUX). En l'espèce, pour refuser de condamner les époux P. au paiement d'une indemnité envers une société immobilière, la cour d'appel de Caen a énoncé qu'aux termes des actes du 4 mai 2006 et du 24 juin 2006, Mme L. a acquis l'usufruit du bien alors que ses enfants en ont acquis la nue-propriété. La société concernée, par l'entremise de laquelle a été signé un premier compromis de vente entre les époux P. et Mme L., ne peut donc prétendre à voir appliquer la clause litigieuse, l'acquéreur présenté par ses soins aux vendeurs, Mme L., étant différent de celui qui a finalement traité avec eux, l'indivision L.. Par ailleurs, le notaire rédacteur de l'acte détenait lui-même un mandat de vente, de sorte que ceux-ci n'ont pas enfreint l'interdiction convenue de ne pas traiter directement avec un acquéreur présenté par l'agent immobilier. Toutefois, en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui faisait valoir que l'aménagement apporté à l'opération -la nue-propriété étant acquise par les enfants de Mme L. alors qu'initialement elle devait acquérir la pleine propriété- procédait d'une fraude, destinée à tenir en échec les droits de l'agence, et qu'en raison de cette fraude, elle était en droit d'obtenir une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

newsid:387514

Santé

[Brèves] La qualité de spécialiste est réservée au praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-13.772, Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, FS-P+B (N° Lexbase : A5872EUZ)

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N7515BNN

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6301IGH), les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée. Par ailleurs, selon l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels (N° Lexbase : L9695IG8), les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clé C et V et des lettres-clé Cs et Vs, selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste. Or, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée. Tel n'est pas le cas du défendeur au pourvoi, qualifié de médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales. En effet, celui-ci n'exerce pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés. Ainsi en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-13.772, FS-P+B N° Lexbase : A5872EUZ).

newsid:387515

Procédure

[Brèves] Accident de ski : le juge judiciaire est compétent dès lors que l'organisme chargé de l'exploitation du domaine skiable constitue un service public industriel est commercial

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-10.560, M. Serge Lacombe, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3570EUR)

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N7446BN4

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Le 07 Octobre 2010

Accident de ski : le juge judiciaire est compétent dès lors que l'organisme chargé de l'exploitation du domaine skiable constitue un service public industriel est commercial. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-10.560, FS-P+B+I N° Lexbase : A3570EUR). En l'espèce, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 00-22.564, FS-P N° Lexbase : A1199DAN) retient que la SEPAD a la qualité d'agent chargé d'une mission de service public de sorte que, pour relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le fait fautif de l'agent doit être qualifié de faute détachable de la fonction, et que l'omission involontaire, sur le lieu où l'accident s'est produit, d'une protection faisant obstacle au franchissement du talus et pour le moins d'une signalisation avertissant les usagers d'un risque inhérent à la configuration des lieux ne peut être assimilée à une telle faute. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la SEPAD, chargée de l'exploitation du domaine skiable, est un service public industriel et commercial, et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître du litige, la cour d'appel de Grenoble a violé la loi des 16-24 août 1790. En conséquence, son arrêt rendu le 17 novembre 2008 est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

newsid:387446

Assurances

[Brèves] Action directe de la victime contre l'assureur : le juge administratif peut-il être compétent ?

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 333627, Mme Renard, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4205EUB)

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N7453BND

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Le 07 Octobre 2010

C'est finalement à cette question que le Conseil d'Etat a répondu dans un avis en date du 31 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 333627, Mme Renard, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4205EUB) :
- les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du Code des marchés publics par l'article 1er du décret n° 98-111 du 17 février 1998, modifiant le Code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services (N° Lexbase : L3814HPX), dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code (N° Lexbase : L2693ICQ). Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi n° 2001-1168 N° Lexbase : L0256AWE) dispose que "les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs", le deuxième alinéa de ce même article maintenant, toutefois, la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du Code des marchés publics en application de son article 2 (N° Lexbase : L2662HPB), notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d'un contrat administratif ;
- si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève, par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;
- enfin, si aucune des parties, notamment l'assureur, ne le conteste, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher d'office si le sinistre à l'origine du litige est au nombre de ceux couverts par la garantie de l'assureur.

newsid:387453

Procédure pénale

[Brèves] Mise en cause du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par le juge administratif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2010, n° 333407, M. Idrissi, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5727EUN)

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N7513BNL

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Le 07 Octobre 2010

Sous peine de commettre une irrégularité, le juge administratif est-il tenu de mettre en cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il est informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions des articles 706-3 (N° Lexbase : L5612DYI) et 706-4 (N° Lexbase : L4086AZD) du Code de procédure pénale, qui a engagé une action indemnitaire devant lui, a déjà saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds en rapport avec les mêmes faits ? C'est à cette question que vient de répondre le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 7 avril dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2010, n° 333407, M. Idrissi, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5727EUN). Selon les juges du Palais Royal :
- l'article 706-3 du Code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, l'indemnité étant, selon l'article 706-4 du même code, "allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance" ;
- en vertu de l'article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9596IAN), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé, aux termes de l'article 706-9 du même code (N° Lexbase : L4091AZK), du versement des sommes allouées, "est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel" ;
- et, en raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions précitées a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.

newsid:387513

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective : prime de sous-sol non subordonnée au fait que le salarié passe toute la journée de travail au sous-sol

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307, M. Ali Moumni, FS-P+B sur les premier et deuxième moyens (N° Lexbase : A5801EUE)

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N7458BNK

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Le 07 Octobre 2010

L'article 53 de la Convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955, qui dispose que "l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols", ne subordonne pas le bénéfice de ce jour supplémentaire de congé payé au fait que le salarié ait passé toute la journée de travail dans les sous-sols. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307, FS-P+B sur les premier et deuxième moyens N° Lexbase : A5801EUE, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7457BNI).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 1er octobre 1977 par la société Prisunic exploitation, devenue la société Monoprix exploitation, en qualité de caissier-approvisionneur. Le 28 février 1998, l'employeur avait prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 9 mars 1999, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des salaires afférents. Le 1er juin 2001, le conseil de prud'hommes de Paris avait prononcé la radiation de l'affaire. Le 25 juin 2001, la société Monoprix avait licencié M. X pour inaptitude définitive à tout travail dans l'entreprise. M. X avait demandé le rétablissement de l'instance en formant à l'audience du 19 février 2004 des demandes additionnelles en paiement de sommes notamment à titre de journées "congés sous-sol" pour les années 1998 à 2001. Pour rejeter les demandes de rappels de sommes au titre des journées "sous-sol" pour les années 1998 à 2001 formées par le salarié, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 avril 2007 retenait que l'article 53 de la Convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955 dispose que "l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols", que le salarié ne justifie pas qu'il travaillait toute la journée en sous-sol et que, par conséquent, il ne peut prétendre à l'existence d'un avantage individuel acquis sur ce fondement (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 5 avril 2007, n° 05/06954, M. Moumni N° Lexbase : A0251DYX). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article 53 de la Convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires. Ainsi, la Chambre sociale juge que la cour d'appel a violé les textes précités dès lors que le texte conventionnel ne subordonne pas le bénéfice de jour ouvrable supplémentaire de congé payé au fait que le salarié ait passé toute la journée de travail dans les sous-sols (sur les règles régissant l'interprétation des conventions collectives, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2469ETM).

newsid:387458

Energie

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Réf. : Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Lecture: 2 min

N7511BNI

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a présenté, lors du Conseil des ministres du 14 avril 2010, un projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Ce projet fait suite aux préconisations d'une commission composée d'élus et d'experts économistes, juristes et industriels que le Gouvernement a mise en place fin 2008. Le rapport de cette commission a donné lieu à des consultations, à la suite desquelles le Gouvernement a annoncé, en septembre 2009, qu'il engagerait une réforme de nature législative. Le projet de loi réglemente les rapports entre fournisseurs d'électricité afin que tout fournisseur soit mis à même de proposer un prix compétitif à ses clients. Chaque fournisseur pourra acquérir, auprès d'EDF, à hauteur des stricts besoins de ses clients situés en France, et sous contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, de l'électricité à un prix représentant les coûts complets de production du parc électro-nucléaire d'EDF. Ce dispositif sera mis en place jusqu'en 2025 et limité en volume. Le projet de loi fait, également, évoluer le système des tarifs réglementés, en pérennisant ces tarifs pour les petits clients, et en prévoyant à terme l'extinction de ceux-ci pour les gros clients, compte tenu de la mise en place de dispositions permettant à tous les fournisseurs de présenter de façon pérenne à leurs clients des offres compétitives. Le projet de loi inclut, par ailleurs, une disposition issue du rapport du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe de consommation en électricité, remis le 1er avril 2010 au ministre d'Etat. Cette disposition impose à tous les fournisseurs de disposer à terme de capacités d'effacement de consommation ou de production suffisantes pour approvisionner tous leurs clients. Elle a pour but de renforcer la sécurité d'approvisionnement et les incitations à investir. En cherchant, ainsi, des conditions équitables d'accès à l'électricité nucléaire issue du parc historique et en tendant à favoriser les investissements permettant de maîtriser la pointe de consommation, le projet de loi pourrait inciter les fournisseurs à se différencier par leur capacité à innover et à proposer des services de gestion intelligente de la demande, au bénéfice des consommateurs.

newsid:387511

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