Le Quotidien du 14 avril 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La répartition de l'indemnité allouée à un syndicat de copropriétaires ne relève pas des pouvoirs du juge

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 09-13.254, Société Romance, FS-P+B (N° Lexbase : A4107EUN)

Lecture: 1 min

N7445BN3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387445
Copier

Le 07 Octobre 2010

La répartition de l'indemnité allouée à un syndicat de copropriétaires ne relève pas des pouvoirs du juge, mais de ceux de l'assemblée générale des copropriétaires. Tel est le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 09-13.254, FS-P+B N° Lexbase : A4107EUN). En l'espèce, deux assemblées générales des copropriétaires d'une résidence ont refusé le principe de la création d'une conciergerie, ainsi que l'approbation des dépenses de personnel pour l'exercice 2003. Plusieurs propriétaires de lots, dont une SCI, les époux H. et M. B., ont alors assigné le syndicat des copropriétaires, le précédent propriétaire de l'immeuble et le syndic qui avait engagé le 1er janvier 2000 une gardienne d'immeuble pour le compte du propriétaire et lui avaient affecté un logement en indemnisation de ces dépenses. Ces derniers leur ont ensuite payé certaines sommes, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires. Estimant que l'indemnité avait été mal répartie, la SCI, les époux H. et M. B. ont saisi la justice d'une demande de répartition. Par un arrêt du 31 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déclarée irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe susvisé. Par conséquent, le pourvoi formé par les propriétaires de lots a été rejeté.

newsid:387445

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise partiel : transfert total du contrat de travail qui s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité transféré

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-42.065, Société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias (BTSG), FS-P+B (N° Lexbase : A4033EUW)

Lecture: 2 min

N7357BNS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387357
Copier

Le 07 Octobre 2010

La cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société nouvellement créée, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur non transféré à cette société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-42.065, Société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias (BTSG), FS-P+B N° Lexbase : A4033EUW).
Dans cette affaire, M. X, directeur administratif et financier au sein de la société Thomson multimédia, avait été affecté en qualité de directeur financier d'Asia profit Center à Hong Kong pour une période de deux ans renouvelables. La société Thomson et la société TLC Electronics avaient décidé de fusionner leurs activités télévisions et, pour ce faire, avaient créé la société TTE. Par lettre du 29 juin 2004, M. X avait été avisé du transfert de son contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er juillet 2004. Contestant ce transfert, il avait été licencié pour insubordination prolongée par la société TTE le 23 février 2006, mais avait obtenu la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités au titre, notamment, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé la liquidation judiciaire de la société TTE et désigné un mandataire-liquidateur. Soutenant que le transfert du contrat de travail de M. X aurait dû intervenir de manière partielle, le mandataire-liquidateur avait sollicité devant la cour d'appel la condamnation de la société Thomson à payer au passif de la liquidation judiciaire une somme correspondant à la fraction des salaires qui aurait dû être versée pour la part du contrat de travail non transférée et les frais de rapatriement du salarié. Débouté de ses demandes par l'arrêt rendu le 28 février 2008 par la cour d'appel de Versailles, le mandataire-liquidateur avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que, lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique, son contrat de travail doit être transféré dans la limite de la partie correspondante en cas de transfert de cette entité économique autonome. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail de M. X s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société TTE, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société Thomson (sur l'hypothèse des transferts partiels d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8849ESK).

newsid:387357

Bancaire

[Brèves] Faute de rôle causal, la responsabilité de la banque ne peut être engagée

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 09-66.167, Société Aioi motor & general insurance company of Europe Ltd, FS-P+B (N° Lexbase : A4164EUR)

Lecture: 1 min

N7315BNA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387315
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse de reconnaître la responsabilité d'une banque pour absence de rôle causal (Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 09-66.167, FS-P+B N° Lexbase : A4164EUR). Dans cette affaire, une banque avait octroyé un prêt à des époux pour le financement de travaux. Une société a délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus et, à la suite de la liquidation judiciaire du constructeur, elle a fait acheter l'ouvrage en payant une somme correspondant au montant du prix du dépassement du prix convenu. La société a assigné la banque en paiement de cette somme. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait débouté la société de sa demande. Elle relève qu'"à la date du déblocage des fonds les travaux étaient déjà commencés et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les maîtres de l'ouvrage auraient eu l'intention de se prévaloir de la caducité du contrat, ou de sa nullité, ni qu'ils auraient souhaité en poursuivre la résiliation". La Haute juridiction en déduit que la faute de la banque consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans influence sur l'obligation où la société s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire du constructeur (cf. l’Ouvrage "Droit Bancaire" N° Lexbase : E2254AHX).

newsid:387315

Santé

[Brèves] L'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens n'implique pas nécessairement la fermeture de la pharmacie

Réf. : CE Contentieux, 7 avril 2010, n° 322305, SELARL Grande pharmacie Gerbaud, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5681EUX)

Lecture: 1 min

N7474BN7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387474
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens n'implique pas nécessairement la fermeture de la pharmacie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 avril 2010 (CE Contentieux, 7 avril 2010, n° 322305, SELARL Grande pharmacie Gerbaud, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5681EUX). Les dispositions des articles R. 5125-17 (N° Lexbase : L0455GUE) et R. 5125-23 (N° Lexbase : L0461GUM) du Code de la santé publique permettent aux instances ordinales d'infliger une sanction disciplinaire à une société d'exercice libéral qui exploite une pharmacie d'officine. Si aucune disposition du Code de la santé publique n'aménage la possibilité, pour une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine de se faire remplacer lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer, il ne résulte ni des articles précités, ni d'aucune autre disposition, que l'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine implique la cessation d'activité de la société et la fermeture de l'officine pendant la durée de l'exécution de la sanction, et qu'une pharmacie exploitée par une société d'exercice libéral ne puisse, pendant cette durée, être exploitée par un pharmacien habilité à exercer sa profession. Par suite, en jugeant que la sanction infligée à la SELARL requérante devait, nécessairement, s'accompagner de la fermeture de l'officine exploitée par celle-ci, et en écartant, ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre praticiens selon leur mode d'exercice de la pharmacie, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit.

newsid:387474

Famille et personnes

[Brèves] L'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours cesse lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.770, M. Lionel Dufour, F-P+B+I (N° Lexbase : A3572EUT)

Lecture: 1 min

N7444BNZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387444
Copier

Le 07 Octobre 2010

Si l'épouse, en acquiesçant au jugement de divorce le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin, à cette date, l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.770, F-P+B+I N° Lexbase : A3572EUT). En l'espèce, par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a condamné un époux à verser à son épouse une certaine somme à titre de pension alimentaire. Par jugement du 13 décembre 2005, leur divorce a été prononcé, le mari étant condamné à payer à son épouse la somme de 211 200 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualité de 2 200 euros pendant huit ans. Le mari et la femme ont acquiescé respectivement au jugement le 3 février 2006 et le 24 juin 2006. La femme a fait délivrer à son ex-mari un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme à titre de solde de pensions alimentaires et de prestation compensatoire de janvier 2006 à fin février 2007. Le 27 novembre 2007, le mari a fait assigner son ex-épouse aux fins de voir fixer la date des effets du jugement de divorce et déclarer nul le commandement. C'est dans ces conditions que le mari a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel lui reprochant d'avoir décidé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours.

newsid:387444

Procédures fiscales

[Brèves] Visite domiciliaire : retour sur le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-15.122, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5903EU8)

Lecture: 1 min

N7430BNI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387430
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES) ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête. Saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait. En deuxième lieu, l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER) que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques. Enfin, ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et n° 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que le contribuable exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit, à bon droit, que la décision de celui-ci devait être annulée (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-15.122, FS-P+B+R N° Lexbase : A5903EU8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).

newsid:387430

Rel. collectives de travail

[Brèves] Budget social du comité d'entreprise : les dépenses liées aux activités gérées par l'employeur sont comprises dans le calcul de sa contribution

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074, Comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique, FS-P+B (N° Lexbase : A4089EUY)

Lecture: 2 min

N7354BNP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387354
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail (N° Lexbase : L2949H94), le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, de sorte que le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du Code du travail (N° Lexbase : L2957H9E), en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074, FS-P+B N° Lexbase : A4089EUY).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise d'une société assurait la gestion directe des oeuvres sociales et culturelles de l'entreprise à l'exception de l'activité de restauration demeurée à la charge de l'employeur. Ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à l'activité restauration au cours des trois dernières années, le comité d'entreprise avait saisi le tribunal de grande instance à fin de condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution sociale et culturelle pour les années 2002 à 2004 le montant des sommes économisées sur l'activité restauration. Pour débouter le comité d'entreprise de ses demandes par un arrêt en date du 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris énonçait que ce comité ne pouvait prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration que lorsqu'il avait sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque le comité n'avait jamais prétendu reprendre cette gestion (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/09977, Comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique N° Lexbase : A6493EB4). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2323-83 (N° Lexbase : L2949H94) et L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E) du Code du travail (sur le budget social du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).

newsid:387354

Urbanisme

[Brèves] L'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2010, n° 334113, Mme Roques, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4208EUE)

Lecture: 1 min

N7316BNB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232545-edition-du-14042010#article-387316
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 1er avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2010, n° 334113, Mme Roques, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4208EUE). Il ressort des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (N° Lexbase : L0281HUX), qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire, et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 précité. En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat, soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 600 1 du Code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme.

newsid:387316

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.