Le Quotidien du 12 avril 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4209EUG)

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N7314BN9

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Le 07 Octobre 2010

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4209EUG). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché de travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement. Elle indiquait qu'en ne faisant pas figurer dans les documents de consultation la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à lui en vertu des principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique rappelés par le II de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), applicable à tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci. Le Conseil indique que, toutefois, si pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par suite, en jugeant irrégulière la procédure en cause, au motif que les documents de consultation ne comportaient pas cette indication, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée .

newsid:387314

Responsabilité médicale

[Brèves] Teneur de l'obligation d'information qui pèse sur le médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 08-21.058, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5568EUR)

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N7401BNG

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 8 avril 2010, la Cour de cassation revient sur l'obligation d'information qui pèse sur le médecin (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 08-21.058, FS-P+B+I N° Lexbase : A5568EUR). En l'espèce, pour débouter M. X, atteint d'une arthrite septique du genou après que M. Y, médecin, y eut pratiqué une infiltration intra-articulaire, de son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient, dans son arrêt du 17 septembre 2008, qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l'acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n'avoir pas informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au double visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI). Aux termes de ce dernier texte, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9754EQC). Or, en statuant ainsi comme elle l'a fait, alors qu'elle ne pouvait, en présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:387401

Huissiers

[Brèves] Responsabilité de l'huissier de justice mandaté pour un recouvrement de créances

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-12.824, F-P+B+I (N° Lexbase : A5572EUW)

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N7400BNE

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2010, retient l'entière responsabilité d'une SCP d'huissiers de justice pour avoir failli aux obligations d'informations qui lui incombaient dans le cadre du mandat qu'elle avait accepté (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-12.824, F-P+B+I N° Lexbase : A5572EUW). En l'espèce, titulaire d'une créance à l'encontre de la société Y en vertu d'une ordonnance de référé qu'elle avait fait signifier, le 9 janvier 2004, à sa débitrice par la SCP X, huissiers de justice, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon en a, par lettre du 5 juillet 2004, confié le recouvrement à la SCP d'huissiers de justice, qui a accepté le mandat le 7 juillet 2004. Celle-ci a, par une lettre du 9 septembre 2004, informé sa mandante de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Y par un jugement du 15 juin 2004, publié au BODACC le 8 juillet 2004, et dont la SCP d'huissiers de justice avait eu connaissance le 13 juillet 2004. Ayant vainement sollicité le relevé de la forclusion pour la production de sa créance, dont le délai avait expiré le 8 septembre 2004, la Caisse d'épargne et de prévoyance, reprochant à la SCP X de l'avoir avisée tardivement de la liquidation judiciaire de sa débitrice et de l'avoir, ainsi, empêchée de produire utilement sa créance, l'a assignée en réparation de son préjudice, en y incluant, pour la première fois devant la cour d'appel, les frais afférents à la procédure de relevé de forclusion. Pour prononcer un partage de responsabilité par moitié, après avoir retenu la faute, non contestée, commise par la SCP d'huissiers de justice, la cour d'appel de Paris énonce, dans un arrêt du 16 décembre 2008, que la Caisse d'épargne, en sa qualité de créancier institutionnel, n'a pas satisfait à son obligation de surveillance des annonces légales et a donc commis une faute qui a concouru à la réalisation de son préjudice (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 16 décembre 2008, n° 07/10593 N° Lexbase : A0265ECS). Cette solution sera censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1991 (N° Lexbase : L2214ABM) et 1992 (N° Lexbase : L2215ABN) du Code civil : "en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que la SCP d'huissiers de justice avait omis d'informer en temps utile la Caisse d'épargne de la procédure collective, dont l'huissier de justice connaissait l'ouverture à l'égard de la débitrice, et avait, ainsi, empêché la créancière, déchargée, quelles que soient ses compétences personnelles, de son obligation de surveiller la situation de son débiteur, de produire sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:387400

Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : le manquement suffisamment grave de l'employeur qui justifie la prise d'acte est celui qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236, Société Bio rad laboratoires, FS-P+B (N° Lexbase : A4043EUB)

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N7358BNT

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Le 07 Octobre 2010

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, si l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan social à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée, candidate au départ volontaire, constitue un manquement, celui-ci n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et n'est donc pas suffisamment grave pour fonder la prise d'acte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236, FS-P+B N° Lexbase : A4043EUB).
Dans cette affaire, la société Y, ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, avait établi un plan social prévoyant, notamment, des départs volontaires. Mme X s'était portée candidate au départ volontaire le 15 mars 2000, sur la base d'une proposition de poste de l'Institut Pasteur, sa candidature ayant reçu un avis favorable de la cellule de gestion de la procédure de reclassement. La validation du projet de reclassement externe et le bénéfice des indemnités prévues au plan ayant été conditionnés à un accord motivé de l'employeur au plus tard le 5 mai 2000, l'Institut Pasteur avait rappelé à la salariée que, sans réponse de sa part à cette date, il reviendrait sur sa proposition. La société n'ayant pas répondu à la salariée malgré ses demandes, Mme X, estimant être tenue dans l'ignorance de son avenir professionnel, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 mai 2000, avait rejoint l'Institut Pasteur et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour accueillir ces demandes, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 04-45.715, F-D N° Lexbase : A7777DT9) par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2008 retenait que l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée avait constitué un manquement suffisamment grave pour fonder la prise d'acte (CA Paris, 21ème ch., sect. A, 24 juin 2008, n° 07/01617, Mme Nicole Rieunier-Burle N° Lexbase : A3998D9X). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1237-2 (N° Lexbase : L1390H9D), L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G) du Code du travail (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:387358

Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit transitoire de la représentativité syndicale : l'employeur peut contester la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant d'aucune présomption

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.115, Société Sonodina, F-P+B (N° Lexbase : A4141EUW)

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N7351BNL

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Le 07 Octobre 2010

La désignation d'un délégué syndical par un syndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité ouvre à l'employeur une nouvelle faculté de contester sa représentativité, la participation du syndicat à la négociation d'un accord collectif n'emportant pas renonciation par l'employeur à cette faculté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.115, F-P+B N° Lexbase : A4141EUW).
Dans cette affaire, par lettre du 17 septembre 2008, un syndicat avait notifié à la société Y la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise et la désignation de Mme X en qualité de déléguée syndicale. Cette dernière, remplacée en janvier, était de nouveau désignée le 26 février 2009. Contestant la représentativité du syndicat, la société avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Pour la débouter de sa demande, le tribunal, après avoir relevé que l'employeur n'avait jusque-là pas contesté la représentativité du syndicat, qui avait participé le 13 janvier 2009 à la négociation d'un accord d'entreprise, retenait, dans son jugement du 31 mars 2009, que celui-ci avait été reconnu de fait comme représentatif dans l'entreprise. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 11, IV, et 13 de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 N° Lexbase : L7392IAZ) et l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN). Elle rappelle que, si les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, à titre de présomption irréfragable, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue soit par affiliation à l'une des organisations représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail alors en vigueur (N° Lexbase : L5751IAA), les nouvelles dispositions légales n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure, soit en prouvant qu'il remplit les critères énoncés à l'actuel article L. 2121-1 du Code du travail à la seule exception du critère d'audience électorale. Elle considère, ainsi, que jusqu'aux prochaines élections professionnelles, la désignation de Mme X le 26 février 2009 ouvrait une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat qui ne bénéficiait d'aucune présomption, que la participation d'un syndicat à la négociation d'un accord collectif ne saurait emporter renonciation par l'employeur à contester ultérieurement sa représentativité, et rappelle que la création d'une section syndicale n'est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise .

newsid:387351

[Brèves] Recevabilité de l'action en responsabilité du donneur d'ordre contre le garant

Réf. : Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.701, Société Bank Melli Iran, Banque nationale iranienne, F-P+B (N° Lexbase : A4098EUC)

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N7311BN4

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2010, la Cour de cassation affirme, dans un premier temps, que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang ; et, dans un second temps, que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdit pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.701, F-P+B N° Lexbase : A4098EUC). En l'espèce, une société avait conclu un contrat de fourniture de matériel assorti d'une garantie autonome et d'une contre-garantie autonome. A la suite du refus d'exportation du matériel, la société en a avisé son créancier, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu paiement. Le garant a appelé la contre-garantie. La société ayant remboursé le contre-garant, assigne en responsabilité ce dernier et le garant. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait déclaré recevable l'action en responsabilité de la société contre le garant et condamné le garant au paiement. Elle relève que la garantie était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la Chambre de commerce internationale selon lesquelles, sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation. Ici, la Cour de cassation ne relève aucune disposition d'exclusion expresse. En conséquence, le bénéficiaire n'ayant pas précisé en quoi le donneur d'ordre avait manqué à ses obligations, la Haute juridiction en déduit l'irrégularité de la contre-garantie (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7464CDS).

newsid:387311

Contrats et obligations

[Brèves] Frontière entre un prêt et une libéralité : contenu de la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10.977, F-P+B+I (N° Lexbase : A5569EUS)

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N7397BNB

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Le 07 Octobre 2010

La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10.977, F-P+B+I N° Lexbase : A5569EUS ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 17 mai 1978, n° 76-13.176 N° Lexbase : A8571CHW, confirmé depuis par Cass. civ. 1, 19 mai 1998, n° 96-12.735 N° Lexbase : A8806AGA, ou encore Cass. civ. 1, 3 avril 2001, n° 99-16.851 N° Lexbase : A1935ATT). En l'espèce, M. Y a assigné, en paiement de certaines sommes qu'il soutenait lui avoir prêtées, Mme X, qui lui a opposé les dispositions de l'article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD) et a prétendu avoir bénéficié de libéralités de sa part. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2009, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande à hauteur de 117 522,59 euros, et a retenu que la preuve d'un prêt est apportée en relevant que la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant sur deux attestations et en observant qu'aucun acte de donation n'a été signé après avoir fait état de deux lettres de M. Y mentionnant l'une un prêt qu'il entendait consentir à Mme X, l'autre une donation (CA Versailles, 16ème ch., 8 janvier 2009, n° 08/01982 N° Lexbase : A2824ERZ). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), 1341 (N° Lexbase : L1451ABD) et 1892 (N° Lexbase : L2109ABQ) du Code civil : "en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les textes susvisés".

newsid:387397

Notaires

[Brèves] Conséquences de l'extinction de poursuites pénales et disciplinaires objets de la suspension dont un notaire peut faire l'objet

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-12.542, F-P+B+I (N° Lexbase : A5571EUU)

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N7398BNC

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation est revenue sur les conséquences de l'extinction de poursuites pénales et disciplinaires sur la suspension dont un notaire peut faire l'objet (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-12.542, F-P+B+I N° Lexbase : A5571EUU). En l'espèce, le président du conseil régional des notaires de Haute Normandie a assigné, devant le tribunal de grande instance, M. X, notaire, associé unique de la SCP X, aux fins de voir prononcer sa suspension provisoire jusqu'à l'extinction des actions, pénale et disciplinaire, diligentées contre lui, et de voir commettre un administrateur pour le remplacer dans ses fonctions. La cour d'appel, par un arrêt du 20 janvier 2009 statuant après cassation (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008 n° 06-19.275, F-D N° Lexbase : A6711D4C), a débouté le conseil régional des notaires de ses demandes. Ce dernier s'est pourvu en cassation, invoquant les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973 (N° Lexbase : L7650IGG), selon lesquelles tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions. Or, tel était le cas de M. X, poursuivi, au jour de la demande en justice, pour des faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de nature à porter atteinte à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession. Néanmoins, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond et, partant, rejeter le pourvoi. En effet, ayant constaté que, au jour où elle statuait, les actions disciplinaires et pénales dont M. X avait fait l'objet, et qui avaient justifié les demandes et le prononcé, par les premiers juges, de la suspension provisoire de ce notaire et la désignation d'un administrateur de l'office, étaient éteintes, ce qui emportait de plein droit la cessation de la suspension, la cour d'appel a exactement jugé que lesdites mesures étaient devenues sans objet, sans avoir à ordonner leur maintien pour la période entre le jugement annulé et l'extinction des poursuites, dès lors que l'annulation du jugement ne peut remettre en cause rétroactivement leurs effets.

newsid:387398

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