Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 99-16.851, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 99-16.851, inédit, Rejet

A1935ATT

Référence

Cass. civ. 1, 03-04-2001, n° 99-16.851, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059726-cass-civ-1-03042001-n-9916851-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 99-16.851
Mme Chantal Z ¢
M. Édouard Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z, demeurant Vert Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de M. Édouard Y, demeurant Héricy, et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y à lui rembourser la somme globale de 670 995,56 francs qu'elle prétendait ne lui avoir remise qu'à titre de prêts au cours de leur liaison, en réduisant la condamnation sollicitée au seul prêt reconnu de 31 822,16 francs, alors, selon le moyen 
1°/ qu'en se bornant à affirmer que "les sommes versées par Mme Z, exception faite d'un prêt de 31 822,16 francs, reposent sur une intention libérale", sans relever le moindre motif de nature à justifier cette affirmation et, partant, la qualification de donation qui en résulte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la reconnaissance par M. Y du prêt de 31 822,16 francs n'était pas de nature à corroborer les affirmations de Mme Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 931 et 1892 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles Mme Z faisait valoir que si les lettres auxquelles le tribunal s'était référé pour retenir qu'elle avait été animée d'une intention libérale témoignaient certes de la passion amoureuse qui était alors la sienne, ces lettres, non datées, avaient été écrites au début de leur liaison en 1991, cependant "qu'à cette période euphorique, propice aux cadeaux, a vite succédé pour Mme Z une période de désillusion et de tristesse, ainsi que le démontrent les attestations qu'elle a versées aux débats et qu'il était donc exclu pour elle d'offrir toutes ces sommes à son amant dont elle découvrait l'inconsistance, qu'elle n'a consenti à les lui remettre que parce qu'il promettait de les lui rembourser", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que Mme Z ne démontrant pas que M. Y aurait été tenu de lui restituer les sommes par elle versées au cours de leur liaison, à l'exception de celle de 31 822,16 francs qu'il reconnaissait n'avoir reçue qu'à titre de prêt, la cour d'appel en a souverainement déduit, au vu des diverses pièces versées aux débats, que tous les autres versements reposaient sur l'intention libérale de la donatrice ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que Mme Z fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir, pour le cas où les versements litigieux seraient qualifiés de donations, leur annulation pour condition potestative, en retenant "qu'aucun courrier versé aux débats ne démontrait que les libéralités dont avait bénéficié M. Y auraient été faites à la condition d'un mariage ou d'une vie commune ultérieure", alors, selon le moyen 
1°/ qu'en se bornant à renvoyer aux courriers versés aux débats, sans autre précision sur leur nature et leur teneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que Mme Z se prévalait de diverses attestations dont il résultait, selon elle, que les versements qu'elle avait effectués au profit de M. Y étaient "subordonnés à la persistance de la liaison des amants et à un mariage ultérieur, ou à tout le moins à une vie commune" ; qu'en se déterminant sans se prononcer sur la valeur probante de ces attestations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
3°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "la condition potestative, si elle existait, ne dépendait pas de la seule volonté de la donatrice, mais surtout du donataire", la cour d'appel a violé l'article 944 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissait l'existence de la condition alléguée, la cour d'appel, qui a nécessairement procédé, préalablement, à l'examen des documents produits, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième portant sur un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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