Jurisprudence : CA Versailles, 08-01-2009, n° 08/01982, Confirmation

CA Versailles, 08-01-2009, n° 08/01982, Confirmation

A2824ERZ

Référence

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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 53B
16ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2009
R.G. N° 08/01982
AFFAIRE
... ...
C/
... ...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 30 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
Chambre 3
N° Section
N° RG 07/04892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
SCP FIEVET
SCP BOMMART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF, après prorogation La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame ... ..., demeurant
FRANCONVILLE LA GARENNE
APPELANTE
Représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280239
Assistée de Maître Nathalie ABIHSSIRA (avocat au barreau de PARIS)
****************
Monsieur ... ..., né le ..... à PARIS, demeurant ST LEU LA FORET
INTIMÉ
Représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00035609
Assisté de Maître Véronique GAROT-SOUCHELEAU (avocat au barreau de PONTOISE)
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2007, M. ... ... a fait assigner Mme ... ... devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, aux fins de la voir condamner à lui rembourser une somme de 136.671,99 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, date de la mise en demeure, ainsi qu'à lui payer les sommes de 3.500 à titre de dommages-intérêts et 2.500 en application de l'article 700 du C.P.C., le tout avec exécution provisoire et charge des dépens.

Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a rendu le 30 janvier 2008 un jugement qui a
-condamné Mme ... ... à rembourser à M. ... ... la somme de 117.522,59, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, date de la mise en demeure,
-débouté M. ... ... de sa demande de dommages-intérêts ; -débouté M. ... du surplus de ses demandes ;
-condamné Mme ... à payer à M. ... une somme de 1.000 au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
'ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Mme ... ... aux dépens.

Mme ... ... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mars 2008. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2008, elle demande à la Cour de
-dire que l'acte introductif d'instance du 5 juin 2007 est entaché de nullité faute d'avoir été régulièrement délivré à la personne de Mme ... ;
-inviter M. ... à régulariser la procédure ; Subsidiairement,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme ... ... à rembourser à M. ... ... la somme de 117.522,59 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, date de la mise en demeure ;
-débouter M. ... de ses demandes ;
-le condamner au paiement d'une somme de 3.000 en vertu de l'article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières écritures d'intimé signifiées le 24 octobre 2008, M. ... ... déclare former appel incident et entend voir la Cour
-confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 19.149,40 ;
-condamner Mme ... à lui payer une somme de 136.671,99 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du
1er avril 2008 ;
-condamner Mme ... à lui régler une somme de 3.000 en application de l'article 700 du C.P.C.

SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation
Considérant que Mme ... ... soutient ne pas avoir été touchée par l'acte introductif d'instance et ne pas avoir pu faire valoir ses arguments en première instance; qu'elle expose que l'assignation a été délivrée au FRANCONVILLE, véritable code postal de sa commune de résidence ;
Que l'examen par la Cour de l'acte d'assignation de Mme ... devant le Tribunal de grande Instance de PONTOISE en date du 5 juin 2007 révèle que l'acte est bien adressé en sa première page à Mme ... demeurant FRANCONVILLE ; que le fait que le 'parlant à' de l'huissier, en page 5 de l'acte, indique un code postal erroné, démontre en lui-même l'erreur matérielle commise par l'huissier,, en dernière page de son acte ; que cette erreur matérielle ne préjudicie pas à la validité de l'acte puisqu'il n'existe qu'une seule commune au nom de FRANCONVILLE en FRANCE et que l'huissier, ayant son étude à MONTMORENCY et compétent sur le Val d'Oise n'a pu se méprendre ; que la SCP ROGEZ-ROUZEE et Associés a au surplus vérifié que 'le nom est inscrit sur la boîte à lettres' ; qu'en toute hypothèse Mme ... qui a fait appel du jugement, a admis avoir reçu sa signification, dont l'acte, également été déposé en l'étude d'huissier, reproduit la même erreur matérielle quant au code postal de sa commune de résidence ; que la cause de nullité de forme dont elle se prévaut ne faisant pas grief, la demande en nullité de l'assignation et de la procédure subséquente est rejetée ;
Sur le fond
.Sur la demande de remboursement d'un dédit relatif à l'acquisition d'un bien appartenant aux époux ...
Considérant que Mme ... fait valoir qu'elle était lors de sa rencontre avec M. ... propriétaire d'un bien immobilier situé à FRANCONVILLE, et que M. ..., qui l'avait incitée pour loger le couple à acquérir un immeuble plus grand, était disposé à 'l'aider' pour son acquisition ; que la somme de 12.500 représentait l'indemnité d'immobilisation d'une première maison qu'elle devait acquérir des époux ..., situé à FRANCONVILLE, due aux vendeurs après la rupture le 15 décembre 2005 de la promesse de vente du 19 novembre 2005 que M. ..., qui souhaitait un achat plus important, l'avait persuadée de dénoncer ; que Mme ... ne démontre toutefois aucunement l'intervention de M. ... dans cette rupture de promesse, qu'elle a amplement motivée par le mauvais état du bien après expertise dans sa lettre recommandée de dénonciation du 15 décembre 2005 à l'agence AVIS IMMOBILIER ; qu'elle sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement de ce chef ;
.Sur la demande de remboursement d'un acompte ainsi quedu séquestre sur le prix d'acquisition du bien immobilier situé à FRANCONVILLE
Considérant que Mme ... allègue encore que les sommes de 15.000 et 90.022,59 qu'elle reconnaît reçues de M. ... ... constituent des libéralités ; qu'outre que la matérialité du transfert de ces fonds est prouvée, il convient de relever avec les premiers juges que la soeur de Mme ... indique dans une attestation du 15 mars 2007 qu'elle est 'au courant des prêts financés par M. ... ... pour l'achat de la maison de sa soeur et diverses dépenses liées à l'acquisition de celle-ci' ; que par attestation du 10 avril 2007, M. ... ... indique qu"à aucun moment M. ... ... n'a envisagé une quelconque donation mais simplement un prêt avec reconnaissance de dette chez le notaire, à laquelle Nassera s'est toujours refusée' ; que Mme ... ne saurait tirer d'autres conséquences du versement simultané aux débats d'une lettre de M. ... à la banque du 7 janvier 2006 attestant 'faire une donation à Mme ... ... d'un montant de 100.000 ', et d'un courrier envoyé par l'intimé à son notaire le 19 janvier 2006 où celui-ci faisait part de son 'intention irrévocable de consentir à Mlle ... ... un prêt de 100.000 pour une durée de dix ans', qu'une hésitation de M. ... sur la position à prendre à l'égard d'une demande de sa compagne, aucun acte de donation n'ayant jamais été signé ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire établie par les pièces du dossier l'existence d'un prêt de M. ... à Mme ... des sommes de 15.000 et 90.022,59 devant l'aider à parfaire le prix d'acquisition de la maison où elle vit aujourd'hui ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de ces sommes par Mme ... ;
.Sur l'appel incident
Considérant que M. ... a démontré devant les premiers juges avoir effectué entre janvier et novembre 2006, plusieurs virements et remises de chèques énumérés au jugement qui ne leur a pas reconnu le caractère de prêts, les attestations produites n'étant pas assez précises à leur sujet puisque les désignant comme 'sommes versées' et 'diverses autres sommes' ; que les quatre chèques figurant en fin de liste ne portent pas d'ordre ; qu'en conséquence, alors que Mme ... assure que la vie commune entre les parties a duré jusqu'en fin d'année 2006, aucun élément ne permet d'exclure que ces virements et apports, d'un montant régulier de 1500 par mois en moyenne, n'aient pas constitué la participation normale et convenue entre les parties de M. ... aux besoins quotidiens du couple ; que le jugement, qui a rejeté la prétention de M. ... afférente au remboursement de la somme de 19.149,40, est confirmé ;
Sur l'article 700 du C.P.C.
Considérant qu'il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause et du rejet de l'appel, d'allouer à M. ... une somme de 800 au titre des frais irrépétibles supplémentaires qu'il a du exposer pour sa défense à l'appel ; que Mme ... est déboutée de sa prétention de ce chef ; Sur les dépens
Considérant que succombant en ses prétentions, Mme ... supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute Mme ... ... de sa demande en nullité de l'assignation du 5 juin 2007 ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme ... ... à verser à M. ... ... une somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
Condamne Mme ... ... aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame ... ..., Président et par Madame ... ... ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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