Le Quotidien du 24 mars 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Validité des critères d'attribution des marchés publics passés par les institutions communautaires pour leur propre compte

Réf. : TPIUE, 19 mars 2010, aff. T-50/05 (N° Lexbase : A7918ETG)

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N6138BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le Tribunal de première instance de l'Union européenne rappelle les conditions de validité des critères d'attribution des marchés publics passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, dans un jugement rendu le 19 mars 2010 (TPIUE, 19 mars 2010, aff. T-50/05 N° Lexbase : A7918ETG). La société requérante soutient que les critères d'attribution du marché en cause ne sont pas suffisamment spécifiés et quantifiables et, partant, n'étaient pas susceptibles d'être examinés avec objectivité par le comité d'évaluation. Cette défaillance de la part du pouvoir adjudicateur constituerait, selon elle, une violation de l'article 97, § 1, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), de l'article 17, § 1, de la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992 (N° Lexbase : L7532AUI), et des dispositions de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1896DYU). Le Tribunal retient que les critères d'attribution que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse (TPICE, 25 février 2003, aff. T-4/01, Renco c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A3376A78). En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas nécessairement être de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d'attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres, et sont clairement pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Or, les critères d'attribution du marché en cause figurent tant dans l'avis de marché que dans les spécifications annexées à l'invitation à soumissionner. Dès lors, la condition de publicité prescrite dans l'article 97, § 1, du règlement financier se trouve remplie. Concernant les critères d'attribution, la requérante n'avance aucun élément probant à l'appui de ses allégations permettant de constater que, lors de la définition de ces critères, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu l'obligation de respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la pertinence de ces critères pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où ces critères conditionnent assurément la bonne prestation des services visés par le marché en cause et, dès lors, la valeur de l'offre en elle-même. La requête est donc rejetée.

newsid:386138

Procédures fiscales

[Brèves] Cassation d'un arrêt d'appel après avoir constaté un non-lieu à statuer et annulé cet arrêt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r, 12 mars 2010, n° 313142, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1614ETX)

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N5932BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt original sur le plan procédural, statuant sur la cassation d'un arrêt après avoir constaté un non-lieu à statuer et annulé cet arrêt qui avait rejeté la requête des contribuables. Ainsi, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi en cassation n° 294786 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 294786 N° Lexbase : A1592ET7) présenté par M. et Mme C. dirigé contre l'arrêt en date du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, et annulé cet arrêt rejetant leur requête tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à M. C. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993. Le Haut conseil a décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, dès les demandes du contribuables auront été enregistrées sous un numéro distinct. Ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y avait donc lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme C. en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis pour 1993 ainsi que les pénalités correspondantes. Mais, au final, la demande de M. et Mme C. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 est rejetée (CE 3° et 8° s-s-r, 12 mars 2010, n° 313142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1614ETX). Au surplus, l'arrêt rappelle que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable auquel elle adresse une mise en demeure et lui précise les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient.

newsid:385932

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un représentant syndical au CE : un accord collectif ne peut réintroduire la condition de représentativité supprimée par la loi du 20 août 2008

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282, Pôle emploi Auvergne, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1867ETC)

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N5968BND

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Le 07 Octobre 2010

Les nouvelles dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK) sont applicables, à compter du 22 août 2008, aux désignations de représentants syndicaux tant au comité d'entreprise qu'au comité d'établissement. Un accord collectif se référant à une condition de représentativité syndicale pour la désignation de ces représentants est contraire aux dispositions du texte précité qui impose uniquement d'avoir des élus au comité concerné. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282, FS-P+B+R N° Lexbase : A1867ETC).
Dans cette affaire, à la suite de la création par la loi du 13 février 2008 (N° Lexbase : L8051H3L) de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ancienne ANPE et les institutions de l'Unedic, un accord collectif avait été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel. Cet accord prévoyait le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celle des comités d'établissements et des CHSCT transitoires, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouvelle institution, et la possibilité pour les syndicats représentatifs, "au niveau national" pour les comités d'établissement et "au niveau de la structure concernée" pour les CHSCT, de désigner des représentants syndicaux auprès de ces institutions représentatives. Pour valider la désignation par la fédération Solidaires Sud emploi de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire de Pôle emploi d'Auvergne, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand retenait dans son jugement du 16 juin 2009 que la désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire était subordonnée par l'accord collectif à la preuve de la représentativité, laquelle s'établit conformément aux dispositions de l'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), et que les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK) (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:385968

Pénal

[Brèves] Publication de la loi sur la récidive criminelle

Réf. : Loi n° 2010-242, 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, NOR : JUSX0818935L, VERSION JO (N° Lexbase : L6994IG7)

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N5984BNX

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 11 mars 2010, la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (N° Lexbase : L6994IG7). Ce nouveau texte complète la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi n° 2008-174 N° Lexbase : L8204H3A), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ses dispositions, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R et lire N° Lexbase : N2145BE8) et du rapport du 30 mai 2008 de M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation. Parmi les dispositions adoptées, l'on peut retenir l'obligation incombant au médecin d'avertir l'autorité judiciaire lorsque leur patient arrête son traitement de castration chimique. La loi prévoit aussi la création d'un nouveau fichier destiné à évaluer la dangerosité d'une personne. Ce répertoire est destiné à centraliser les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques et pluridisciplinaires effectuées de l'enquête à l'exécution de la peine. Concernant les délinquants sexuels, le texte prévoit qu'en cas de non-respect de l'interdiction pour eux d'entrer dans un périmètre situé autour du lieu de travail ou d'habitation de leur victime, les forces de l'ordre pourront les arrêter afin de les présenter dans les 24 heures à un juge, qui pourra décider de les remettre en prison.

newsid:385984

Baux commerciaux

[Brèves] Inefficacité du droit de repentir fautif

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-10.793, Société Vendôme Tridor, FS-P+B (N° Lexbase : A1770ETQ)

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N6096BN4

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Le 07 Octobre 2010

L'exercice par le bailleur de son droit de repentir est fautif lorsque le but poursuivi est de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-10.793, FS-P+B N° Lexbase : A1770ETQ). Le bailleur qui a initialement refusé le renouvellement peut revenir sur sa décision en exerçant son droit de repentir. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué, ou acheté, un autre immeuble destiné à sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7). En l'espèce, le preneur avait pris des mesures pour libérer les lieux mais le droit de repentir avait été exercé avant la restitution des clés. Le bailleur soutenait qu'il pouvait valablement exercer son droit de repentir à une date à laquelle la restitution des lieux n'était pas complète. Cependant, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont relevé que le bailleur n'ignorait pas, lors de la notification de son repentir, l'état d'avancement des opérations de déménagement qui rendait impossible la continuation de l'exploitation du fonds dans les lieux. Ces circonstances traduisaient la volonté manifeste du propriétaire de mettre son locataire en difficulté, et le but poursuivi, à savoir, faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Le droit de repentir était donc fautif et, partant, nul (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5030AEZ).

newsid:386096

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : imposition des biens objets d'un recel et solidarité des co-héritiers

Réf. : Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.080, FS-P+B (N° Lexbase : A1717ETR)

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N5924BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il résulte de la combinaison des articles 792, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3413ABZ), 870 (N° Lexbase : L3511ABN) et 883 (N° Lexbase : L3524AB7) du Code civil et 777 du CGI (N° Lexbase : L1156IEK) que les biens recélés font partie de la succession, mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu'ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès. Or, pour rejeter la demande du contribuable, l'arrêt retient, à tort, qu'il est conforme aux règles civiles de la liquidation successorale que l'administration fiscale réintègre les valeurs recélées dans l'actif taxable pour calculer les droits dus par chacun des héritiers et que les auteurs du recel ne sont pas dispensés du paiement des droits de succession sur la part qui aurait dû leur revenir s'ils n'en avaient pas été privés par l'effet de la sanction civile du recel ; la cour d'appel a donc violé les textes susvisés (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.080, FS-P+B N° Lexbase : A1717ETR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7650ARR). Par ailleurs, ayant retenu que, s'il revient aux héritiers de payer, chacun pour leur part, les droits de succession, l'article 1709 du CGI (N° Lexbase : L4051ICZ) confère à l'administration fiscale une action solidaire contre chaque héritier pour qu'il règle l'ensemble de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y a pas lieu à dégrèvement au profit d'un co-héritier .

newsid:385924

Contrat de travail

[Brèves] Démission : le salarié ne peut contester sa démission en invoquant, à la fois, un vice du consentement et des manquements de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465, M. Sidi Mohamed Bendjadour, F-P+B (N° Lexbase : A8273ETL)

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N6118BNW

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Le 07 Octobre 2010

Un salarié ne peut, tout à la fois, invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 mars 2010 (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465, F-P+B N° Lexbase : A8273ETL).
Dans cette affaire, un salarié, engagé le 10 avril 1995 en qualité d'aide conducteur, avait adressé à son employeur sa démission le 6 novembre 2000, avec préavis d'un mois. Il avait été en arrêt de travail pour maladie du 6 novembre au 7 décembre 2000. Par lettre du 20 novembre 2000, il avait rétracté sa démission, résultant, selon lui, de son état de santé. La société avait, le 24 novembre 2000, refusé cette rétractation et pris acte de sa démission. Elle avait été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire les 2 juin 2003 et 2 juin 2004. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Débouté de ses demandes par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 juin 2008, le salarié avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que sa démission ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, mais était la conséquence d'un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles ayant nécessité la prescription de Prozac. Toujours selon le pourvoi, la cour d'appel avait dénaturé le certificat médical du 19 octobre 2000 prescrivant ce médicament en retenant que le salarié ne justifiait pas du moment où il avait commencé à prendre son traitement, et que sa démission, remise en cause en raison de manquements imputables à son employeur, était équivoque, de sorte que le juge devait l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiait, ou dans le cas contraire, d'une démission. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère, tout d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que la démission du salarié soit en relation avec son état de santé. Elle énonce, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le certificat médical du 19 octobre 2000 en retenant que le salarié ne justifiait pas de la date de la prise de son traitement. Elle conclut, enfin, en affirmant que le salarié ne peut, tout à la fois, invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur (sur l'exigence d'une volonté libre de démissionner, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9027ES7).

newsid:386118

Procédure administrative

[Brèves] Un litige relatif à l'exploitation d'un restaurant appartenant à une commune relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 15 mars 2010, n° 3755, M. Antony Dumontet c/ Commune de Vallon-en-Sully (N° Lexbase : A7921ETK)

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N6129BNC

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Le 07 Octobre 2010

Un litige relatif à l'exploitation d'un restaurant appartenant à une commune relève de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 15 mars 2010 (T. confl., 15 mars 2010, n° 3755, M. Antony Dumontet c/ Commune de Vallon-en-Sully N° Lexbase : A7921ETK). Le litige renvoyé sur la question de compétence au Tribunal des conflits par le tribunal de grande instance de Montluçon trouve son origine dans un contrat passé par une commune avec M. X pour l'exploitation d'un restaurant bar, propriété de la commune, et destiné, notamment, aux clients du terrain de camping municipal. Le contrat et le cahier des charges y annexé comportent plusieurs clauses traduisant l'organisation d'un contrôle dérogatoire au droit commun de la commune sur l'exploitation du restaurant telles que, non seulement, la communication à la commune du bilan comptable à la fin de chaque année, mais aussi l'autorisation préalable de la commune pour l'installation par le co-contractant de tout matériel "qu'il jugera utile pour l'exercice de sa profession", et pour toute installation nouvelle, même si elle a un caractère temporaire, comme pour l'organisation de toute manifestation en rapport avec son activité professionnelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'immeuble loué fait partie du domaine public communal ou si le co-contractant participait à l'exécution d'un service public, le contrat présente le caractère d'un contrat de droit public. En conséquence, le litige opposant celui-ci à la commune relève de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:386129

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