Le Quotidien du 25 mars 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Formation professionnelle : deux nouveaux décrets d'application de la loi du 24 novembre 2009

Réf. : Décret n° 2010-289 du 17 mars 2010, relatif au délai de prévenance (N° Lexbase : L7707IGK) et décret n° 2010-290 du 17 mars 2010, relatif à la prise en charge des dépenses (N° Lexbase : L7708IGL)

Lecture: 2 min

N6152BN8

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Le 07 Octobre 2010

Ont été publiés, le 19 mars dernier, au Journal officiel, deux nouveaux décrets d'application de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à la formation professionnelle (N° Lexbase : L9345IET) : le premier sur la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, le second sur le coût du remplacement des salariés en formation (décret n° 2010-289 du 17 mars 2010, relatif au délai de prévenance prévu à l'article L. 3142-3-1 du Code du travail N° Lexbase : L7707IGK et décret n° 2010-290 du 17 mars 2010, relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté pour remplacer un salarié absent pour cause de formation N° Lexbase : L7708IGL).
En vertu de l'article L. 3142-3-1 (N° Lexbase : L9753IEX), "lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret". Le premier décret (n° 2010-289) précise qu'il doit adresser à son employeur une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation. La demande doit être accompagnée de la copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de VAE (C. trav., art. D. 3142-5-1, nouv., sur les congés liés à l'exercice d'une fonction dans un organisme relatif à l'emploi ou à la formation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0245ETA).
La loi précitée prévoit la prise en charge à titre expérimental par l'organisme paritaire collecteur agréé des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2011 par les entreprises de moins de dix salariés afin de rémunérer les salariés recrutés pour remplacer des salariés absents pour suivre une formation durant leur temps de travail. Le second décret (n° 2010-290) précise alors que les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation durant le temps de travail peuvent être prises en charge au titre du plan de formation par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel celle-ci est adhérente sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance brut dans la limite de cent cinquante heures de formation.

newsid:386152

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Charge de la preuve et force probante d'un procès-verbal des agents des douanes et droits indirects

Réf. : Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-82.810, Administration des douanes et droits indirects, F-P+F (N° Lexbase : A8306ETS)

Lecture: 1 min

N6163BNL

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Le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions de l'article L. 238 du LPF (N° Lexbase : L8318AES) qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés. Il s'ensuit que la preuve contraire ne peut être rapportée que selon la procédure prévue par ledit article. Dans un arrêt du 24 février 2010, la Chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en présence de constatations faites par un agent des douanes et droits indirects en l'absence de contestation particulière du contribuable. En l'espèce, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects avaient procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais d'un viticulteur récoltant. Ils avaient, alors, constaté des excédents de vin d'appellation et de bouteilles de 75 et 150 centilitres de vin mousseux ainsi qu'un manquant de capsules représentatives de droits. Le contribuable, qui n'avait pas contesté ces constatations, avait expliqué que les quantités excédentaires provenaient de récoltes antérieures et étaient destinées à sa consommation personnelle ou à des cadeaux. Il avait, alors, été poursuivi pour avoir notamment déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001. Après avoir écarté un constat d'huissier et des attestations produits tardivement par le prévenu, le tribunal correctionnel l'avait condamné à des amendes et pénalités fiscales. La cour d'appel avait, néanmoins, réformé ce jugement. Les juges suprêmes, pour casser cet arrêt, retiennent qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal, sans reconstitution ni déduction, et alors qu'aucun procédé n'est imposé aux agents verbalisateurs pour évaluer les quantités de vins se trouvant en stock, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. ch. crim., 24 février 2010, n° 09-82.810, F-P+F N° Lexbase : A8306ETS).

newsid:386163

Magistrats

[Brèves] Maintien en activité, au-delà de la limite d'âge, d'un magistrat dans les fonctions de premier président d'une cour d'appel

Réf. : CE Contentieux, 8 mars 2010, n° 334506, M. Nunez, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1668ETX)

Lecture: 2 min

N6095BN3

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2010, le Conseil d'Etat revient sur les conditions du maintien en activité, au-delà de la limite d'âge, d'un magistrat dans les fonctions de premier président d'une cour d'appel (CE Contentieux, 8 mars 2010, n° 334506, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1668ETX). Aussi, l'intervention de la loi organique du 25 juin 2001 (N° Lexbase : L1810AT9) a eu pour effet, en prévoyant que sont nommés à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, s'ils n'occupent pas déjà un tel emploi, les magistrats désignés en qualité de premier président de cour d'appel, de leur rendre applicables, en leur qualité de magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L7948G8U) autorisant pour ces derniers un maintien en activité en surnombre, pour trois ans, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ) pour l'ensemble des magistrats. Toutefois, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance de 1958, la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades ; si, en outre, l'article 3 de la même ordonnance prévoit que sont placés hors hiérarchie un ensemble d'emplois qu'il énumère, la nomination d'un magistrat à l'un de ces emplois hors hiérarchie n'a ni pour objet, ni pour effet de lui conférer un grade lui donnant vocation à l'exercice de plusieurs fonctions. Il en résulte que, dès lors que les fonctions de premier président de cour d'appel, d'une part, et de conseiller à la Cour de cassation, d'autre part, qui font partie des emplois hors hiérarchie mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance de 1958, sont distinctes, la faculté ouverte par l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 aux magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation de demander leur maintien en activité, par dérogation à la limite d'âge fixée par le législateur organique à soixante-cinq ans pour l'ensemble des magistrats, pour l'exercice des seules fonctions de conseiller à la Cour de cassation, n'a pas pour effet de conférer aux magistrats qui ont fait l'objet, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance organique, d'une nomination concomitante dans ces fonctions et dans celles de premier président de cour d'appel, d'être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge dans ces dernières fonctions. La circonstance que l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ait pas explicitement prévu qu'un premier président de cour d'appel atteignant l'âge de la retraite avant la durée maximale de sept ans prévue pour l'exercice de ses fonctions ne peut être maintenu en activité que pour exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation est sans incidence à cet égard et ne saurait avoir pour effet de créer une possibilité de maintien en activité au-delà de la limite d'âge dans des fonctions autres que celles expressément mentionnées par les dispositions de l'article 1er de la loi organique de 1986.

newsid:386095

Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : il est interdit de mettre les locaux à la disposition d'un tiers sans le consentement du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-10.412, M. Maxime Bareire, FS-P+B (N° Lexbase : A1762ETG)

Lecture: 1 min

N6103BND

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Le 07 Octobre 2010

La stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibe qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupe plus effectivement les locaux. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-10.412, FS-P+B N° Lexbase : A1762ETG). En l'espèce, la locataire n'occupait plus effectivement les locaux loués et les avait laissés à la disposition de sa soeur. De ce fait, la résiliation du bail avait été prononcée. Par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Paris l'avait confirmée (CA Paris, 6ème ch., sect. B, 13 novembre 2008, n° 07/04482, M. Maxime Bareire et autres N° Lexbase : A5571EBX), solution approuvée par la Haute juridiction.

newsid:386103

Internet

[Brèves] Google n'a pas enfreint le droit des marques en permettant aux annonceurs d'acheter des mots clés correspondant aux marques de leurs concurrents

Réf. : CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 (N° Lexbase : A8389ETU)

Lecture: 2 min

N6165BNN

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Le 07 Octobre 2010

Google n'a pas enfreint le droit des marques en permettant aux annonceurs d'acheter des mots clés correspondant aux marques de leurs concurrents. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 23 mars 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne à propos de l'affaire "Google AdWords" (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU). Google propose un service de référencement payant dénommé "AdWords". Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots clés, de faire un lien promotionnel vers son site, accompagné d'un message publicitaire. Des sociétés, dont Louis Vuitton, ont constaté que la saisie des termes constituant les marques dont elles sont dépositaires faisait apparaître des liens vers, respectivement, des sites proposant des imitations de leurs produits. Elles ont donc assigné Google afin de faire constater que celle-ci avait porté atteinte à leurs marques. La Cour de cassation a interrogé la Cour de justice sur la légalité de l'emploi, en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de signes correspondant à des marques, sans que les titulaires de celles-ci n'aient donné leur consentement (Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, FS-P+B N° Lexbase : A7010D87 et lire N° Lexbase : N2129BGX). Sur l'emploi de mots clés correspondant à des marques d'autrui dans le cadre d'un service de référencement sur internet, la Cour précise que si une marque a été utilisée en tant que mot clé, le titulaire de celle-ci ne peut donc pas invoquer le droit exclusif qu'il tire de sa marque contre Google. Il peut, en revanche, invoquer ce droit contre les annonceurs qui, au moyen du mot clé correspondant à sa marque, font afficher par Google des annonces qui ne permettent pas, ou difficilement, à l'internaute moyen de savoir de quelle entreprise proviennent les produits ou services visés par l'annonce. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une telle atteinte, ou un risque d'une telle atteinte, à la fonction d'indication d'origine. S'agissant de la question de savoir si un service de référencement sur internet, tel que "AdWords", constitue un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par l'annonceur et que, partant, le prestataire du service de référencement bénéficie d'une limitation de responsabilité, la Cour relève qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si le rôle exercé par ce prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke. S'il s'avère qu'il n'a pas joué un rôle actif, ce prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles ces données.

newsid:386165

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé ou de dirigeant d'une société titulaire du mandat de commissariat aux comptes

Réf. : Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, La société Logex Centre Loire ; M. P. .X. c/ M. F. Y. et autres, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9782ETH)

Lecture: 2 min

N6162BNK

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Le 07 Octobre 2010

Le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme. Telle est la solution inédite énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 et soumis à la plus large publicité (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9782ETH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6144ADW). Elle estime, par ailleurs, que les fautes de la société d'expertise comptable chargée d'une mission de présentation des comptes annuels étant à l'origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société qui a induit en erreur ses créanciers, des fautes des banques qui ont continué à accorder leur crédit et des fautes d'une société de caution qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ayant entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux et l'accroissement final du passif, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société d'expertise comptable et le préjudice subi par les créanciers de la société. En l'espèce, une société, qui avait pour activité l'achat et la revente de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire, un plan de cession de ses actifs ayant été adopté. Reprochant tant à la société d'expertise comptable, chargée d'une mission de présentation des comptes annuels, qu'à la société anonyme, commissaire aux comptes, et au commissaire aux comptes associé, signataire des rapports émanant de cette dernière, d'avoir commis des fautes à l'origine de l'insuffisance d'actif, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan les ont assignés en paiement de dommages et intérêts. Le commissaire au compte associé, signataire des rapports, faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon lui, que les dispositions du décret du 12 août 1969 (décret n° 69-810 N° Lexbase : L9108AGG), de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d'une société de commissaire aux comptes au titre des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes. Mais, la Cour de cassation ne suit pas le demandeur au pourvoi dans son argumentation et, énonçant le principe précité, considère que le moyen n'est pas fondé.

newsid:386162

Licenciement

[Brèves] Sanction disciplinaire : de multiples faits reprochés à un salarié à un même moment ne peuvent donner lieu à de multiples sanctions

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, Association Sainte-Anne, FS-P+B (N° Lexbase : A8091ETT)

Lecture: 2 min

N6120BNY

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Le 07 Octobre 2010

L'employeur qui, alors qu'il est informé de l'ensemble des faits reprochés à son salarié, choisit de lui notifier un avertissement pour seulement certains d'entre eux, épuise, à la date de cet avertissement, son pouvoir disciplinaire. Dès lors, il ne peut plus prononcer un licenciement pour les faits antérieurs à cette date quand bien même le licenciement porterait sur des faits non sanctionnés par l'avertissement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, FS-P+B N° Lexbase : A8091ETT).
Dans cette affaire, Mme X, salariée de l'association Sainte-Anne, qui l'employait en qualité de directrice d'une maison de retraite, avait été licenciée pour faute grave par lettre du 12 janvier 2005. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 avril 2008 (N° Lexbase : A6750EK9) ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'association avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'en matière disciplinaire la règle non bis idem implique la similarité des faits fautifs sanctionnés, que l'employeur, qui a délivré un avertissement au salarié et procédé ensuite à son licenciement pour faute grave, ne peut donc avoir épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement intervenu qu'autant que ce licenciement se rapporte aux mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par l'avertissement. L'association faisait ainsi valoir que l'employeur peut sanctionner par un avertissement certaines fautes et par un licenciement ultérieur d'autres fautes commises en même temps que les fautes ayant justifié l'avertissement, dès lors que ces fautes n'ont pas été sanctionnées par l'avertissement et que la procédure de licenciement est engagée dans le délai de prescription. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel, ayant relevé que, alors qu'il était informé de l'ensemble des faits reprochés à la salariée, l'employeur avait, le 17 décembre 2004, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a exactement décidé que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date (sur l'interdiction du cumul de sanctions, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2788ETG).

newsid:386120

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Compétence du juge administratif pour l'appréciation de la régularité d'un acte l'acte portant délégation de signature

Réf. : T. confl., 15 mars 2010, n° 3706, Mme Christiane Mallet c/ Trésorier payeur général des Yvelines (N° Lexbase : A7919ETH)

Lecture: 1 min

N6164BNM

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Le 07 Octobre 2010

Le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 15 mars 2010, vient de préciser que l'acte portant délégation de signature n'est pas un acte de poursuite, au sens de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), et que l'appréciation de sa régularité relève non de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge administratif sur renvoi préjudiciel (T. confl., 15 mars 2010, n° 3706 N° Lexbase : A7919ETH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8021EQ7). En l'espèce, le 29 avril 2006, le comptable public avait délivré à un contribuable un commandement aux fins de saisie d'un bien immobilier lui appartenant pour le recouvrement d'une créance fiscale. Ce dernier avait alors contesté la régularité de ce commandement et de la procédure de saisie, au motif que l'autorisation aux fins de saisie délivrée le 5 janvier 2006, en exécution de l'article R. 260-A-1 du LPF (N° Lexbase : L7207AEN), avait été établie par un fonctionnaire ne disposant pas d'une délégation de signature régulière. Le tribunal de grande instance de Versailles avait, alors, sursis à statuer sur l'incident et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif afin de l'entendre se prononcer sur la question préjudicielle relative à la compétence du signataire de l'autorisation de requérir une vente immobilière en date du 5 janvier 2006. Par un jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Versailles, saisi sur la requête du contribuable, avait retenu que le litige relatif à la compétence du signataire de cette autorisation se rattachait à la régularité en la forme de l'acte et ne ressortissait pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Le Tribunal des conflits tranche la question en ce sens qu'elle considère que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la régularité de la délégation de signature dont disposait le signataire de l'autorisation aux fins de saisie.

newsid:386164

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