Le Quotidien du 26 mars 2010

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Rappel sur le contenu du préjudice spécifique de contamination

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 08-16.169, Etablissement français du sang (EFS), établissement public, FS-P+B (N° Lexbase : A8040ETX)

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N6172BNW

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 mars 2010, la Cour de cassation revient sur le contenu du préjudice spécifique de contamination (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 08-16.169, Etablissement français du sang (EFS), établissement public, FS-P+B N° Lexbase : A8040ETX ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0392ERX). En l'espèce, ayant découvert en 2001 qu'elle était atteinte d'une hépatite C qu'elle imputait à des transfusions sanguines subies en 1976 et 1978, Mme X a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) en responsabilité et réparation de son préjudice et celui-ci a été condamné à payer la somme de 20 000 euros en réparation du poste du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 4 000 euros en réparation du poste de préjudice du prix des souffrances endurées. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges versaillais. Si, dans un premier temps, elle approuve la cour d'appel d'avoir déduit que l'état de contamination de Mme X étant seulement consolidé, mais non pas définitivement guéri, l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C passé et actuel était justifiée, elle censure néanmoins les juges du fond pour avoir réparé distinctement les éléments d'un même préjudice. En effet, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Cour énonce que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; et qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Or, en allouant 4 000 euros pour les souffrances endurées alors que celles-ci relevaient du poste du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel, qui a réparé distinctement les éléments d'un même préjudice, a violé le texte susvisé.

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Contrats et obligations

[Brèves] Les codébiteurs solidaires ne peuvent invoquer une répétition de l'indu lorsque le paiement résulte d'une décision de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-19.899, M. André Hauvespre, F-P+B (N° Lexbase : A8050ETC)

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N6173BNX

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Le 07 Octobre 2010

Les codébiteurs solidaires ne peuvent invoquer une répétition de l'indu lorsque le paiement résulte d'une décision de justice. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-19.899, F-P+B N° Lexbase : A8050ETC). En l'espèce, le Crédit immobilier de Bretagne a fait construire plusieurs pavillons et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie E.. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. H. assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Le "lot VMC chauffage" a été réalisé par la société S. assurée auprès de la Compagnie général accident (CGA). Des désordres relatifs à l'installation de chauffage ayant été constatés, les propriétaires des pavillons ont engagé une action pour obtenir la réparation de leurs dommages. Par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge de la mise en état a condamné le Crédit immobilier de Bretagne et la société E. à payer une provision complémentaire à divers propriétaires, a condamné in solidum M. H. et la MAF à les garantir de ces condamnations et à payer à la société E. une provision de 108 588,30 francs (environ 16 554 euros). Cette somme a été réglée les 16 juin 1994 et 2 novembre 1994. Un jugement du 5 septembre 1995 a condamné in solidum M. H., la MAF et la CGA à payer à la société E. la somme de 108 588,30 francs (environ 16 554 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1993 sous réserve des règlements ayant pu intervenir en exécution de l'ordonnance du 11 janvier 1994, a condamné M. H., la MAF et la CGA à garantir le Crédit immobilier de Bretagne et la société E. des condamnations prononcées à leur encontre et condamné la CGA à garantir M. H. et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre. Le 10 juillet 1997, M. H. et la MAF ont délivré à la CGA un commandement d'avoir à leur payer cette somme majorée des intérêts. La CGA ayant fait valoir que, dans l'ignorance du règlement effectué par la MAF, elle avait, le 15 mars 1996, réglé la somme en cause à la société E., M. H. et la MAF ont assigné la société E. en répétition de l'indu. Cependant, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande dans un arrêt du 1er juillet 2008 (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 06/08081 N° Lexbase : A7578D9K). Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, selon la Haute juridiction, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) du Code civil en retenant que le règlement du 15 mars 1996 n'avait pas eu pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement par M. H. et la MAF, codébiteurs solidaires de la CGA, en exécution d'une décision de justice et que ceux-ci n'étaient pas recevables à demander la restitution de l'indu résultant du second paiement effectué par la CGA. Le pourvoi formé par M. H. et la MAF est, par conséquent, rejeté.

newsid:386173

Famille et personnes

[Brèves] Un majeur sous curatelle peut désigner son curateur en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie qu'il a souscrits

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-15.658, Mme Hélène Zielman-Pannier, veuve Saillot, FS-P+B (N° Lexbase : A8038ETU)

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N6166BNP

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Le 07 Octobre 2010

Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul et sans l'assistance d'un curateur ad hoc sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du Code civil (N° Lexbase : L3084ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 (N° Lexbase : L8081HUT) applicable en l'espèce. Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit, ou non, prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-15.658, FS-P+B N° Lexbase : A8038ETU). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que M. Z. avait désigné M. A. en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits. M. Z. avait entendu manifester, ainsi, sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, notamment dans ses dernières années. Aussi, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Territorialité de l'imposition de la plus-value d'acquisition des stock-options

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 315831, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7969ETC)

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de la combinaison des articles 80 bis (N° Lexbase : L1775HLC), 163 bis C (N° Lexbase : L9241HZB) du CGI et des stipulations de la convention fiscale franco-belge (N° Lexbase : L6668BHG), que la plus-value d'acquisition n'est imposable en tant que salaires en France, lorsque ces actions ont été cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'attribution des options, que pour autant que l'activité, que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle ce bénéficiaire est en droit de lever ces options. Le point de savoir à compter de quelle date le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions est en droit de lever ces options est une question de fait sur laquelle le juge de l'impôt se prononce au vu du règlement du plan d'options et le cas échéant de la lettre par laquelle l'entreprise attribue des options au bénéficiaire ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis. Dans le cas où les options attribuées ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai prévu par le règlement du plan d'options ou par la lettre d'attribution des options, la plus-value d'acquisition réalisée du fait de la levée de l'option est imposable par chacun des Etats parties à la convention en proportion du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur le territoire respectif de chacun de ces Etats pendant la période comprise entre la date de leur attribution et la date correspondant à l'expiration de ce délai qui lui confère le droit de procéder à leur levée. L'existence d'une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, qui n'a, quant à elle, que pour objet de déterminer le droit de l'intéressé à cette levée, est sans incidence sur la règle sus-énoncée ; en revanche, en l'absence de délai prévu par le règlement du plan d'options ou par la lettre d'attribution des options, le bénéficiaire est en droit de procéder immédiatement à la levée des options qui lui sont attribuées de sorte que cet avantage est alors entièrement imposable par l'Etat sur le territoire duquel le contribuable exerçait son activité professionnelle à la date de l'attribution des options de souscription ou d'achat d'actions (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 315831, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7969ETC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1556EQP).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Précisions réglementaires quant au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

Réf. : Décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 (N° Lexbase : L7656IGN)

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N6066BNY

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Le 07 Octobre 2010

L'article 200-0 A du CGI (N° Lexbase : L2136IG9) instaure un dispositif visant à plafonner la somme de certains avantages fiscaux propres à l'impôt sur le revenu. A compter de l'imposition des revenus de 2010, ces avantages fiscaux ne peuvent procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieur à la somme d'un montant de 20 000 euros et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable . Un décret du 15 mars 2010 (décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 N° Lexbase : L7656IGN) introduit les articles 46-0 B (N° Lexbase : L7696IG7) à 46-0 B ter à l'annexe III au CGI afin d'apporter les précisions réglementaires utiles à l'application de ce régime. Ainsi, l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortissements "Robien" et "Borloo" est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code (N° Lexbase : L2108IG8) (application du barème progressif) sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées. En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt est limitée au montant mentionné, selon le cas, au sixième ou au septième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité (N° Lexbase : L3413IGI) (art. 46-0 B). Pour l'appréciation de la limite, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B (N° Lexbase : L1993IGW), 84 A (N° Lexbase : L3846IAP) ou 100 bis (N° Lexbase : L2040HL7) du CGI, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A (N° Lexbase : L2053IG7), 163 A (N° Lexbase : L3807IAA) et 163 bis (N° Lexbase : L2110IGA) du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt. Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A (N° Lexbase : L2066IGM) et 163-0 A bis (N° Lexbase : L2062IGH) du CGI (revenus exceptionnels) et au II de l'article 163 bis C (N° Lexbase : L9241HZB) du même code (stock-options), sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions de droit commun (barème progressif), avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue (art. 46-0 B bis N° Lexbase : L7695IG4). Enfin, les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du CGI (N° Lexbase : L1462IGA), le montant des déductions au titre de l'amortissement "Robien" retenues pour l'application du plafonnement et le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application de ce plafonnement (art. 46-0 B ter N° Lexbase : L7697IG8).

newsid:386066

Procédure civile

[Brèves] Interprétation d'une décision rectifiée assortie d'une astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.636, Société Vega France, F-P+B (N° Lexbase : A1851ETQ)

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N6101BNB

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 11 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour ne pas avoir procédé à l'interprétation d'une décision rectifiée assortie d'astreinte (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.636, F-P+B N° Lexbase : A1851ETQ). En l'espèce, un juge des référés a condamné M. Z. à restituer à une société et à M. L. l'intégralité des documents comptables détenus chez un huissier de justice, sous peine d'astreinte. Une seconde ordonnance de référé, confirmée par un arrêt, a rectifié et complété la première décision et a ordonné à M. Z. de restituer l'intégralité des documents comptables de la société sous peine de la même astreinte. La société et M. L. ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Toulouse a retenu que le juge de l'exécution ne pouvait, compte tenu de l'imprécision des obligations mises à la charge de M. Z., constater que l'injonction n'avait pas été respectée et donc liquider l'astreinte. Or, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision rectifiée assortie d'astreinte, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 35 (N° Lexbase : L4634AH4) et 36 (N° Lexbase : L4635AH7) de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ces articles, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

newsid:386101

Droit social européen

[Brèves] Pension de retraite : le refus d'étendre la revalorisation aux pensions servies à des assurés résidant à l'étranger n'est pas discriminatoire

Réf. : CEDH, 16 mars 2010, Req. 42184/05, Carson et autres (N° Lexbase : A2583ETT)

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N6133BNH

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Le 07 Octobre 2010

Les requérants, qui se sont expatriés dans des pays non liés au Royaume-Uni par des accords de réciprocité en matière de Sécurité sociale prévoyant la revalorisation des pensions, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des pensionnés résidant sur le territoire britannique ou dans des pays signataires de tels accords, de sorte que le refus de revalorisation de leur pension n'est pas discriminatoire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 16 mars 2010 (CEDH, 16 mars 2010, Req. 42184/05, Carson et autres N° Lexbase : A2583ETT).
Dans cette affaire, treize requérants ayant travaillé au Royaume-Uni et cotisé de ce fait à l'assurance nationale, avaient demandé, après s'être installés à l'étranger, la revalorisation de leur pension de retraite en fonction de l'inflation. Estimant que le refus des autorités britanniques de satisfaire à leur demande était discriminatoire, ils invoquaient la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9) combiné avec l'article 14 de la Convention (N° Lexbase : L4747AQU). La Cour estime que le fait que les intéressés aient cotisé à l'assurance nationale ne suffit pas, à lui seul, à les placer dans une situation comparable à celle de tous les autres pensionnés où qu'ils résident. Elle considère qu'il ne sont pas dans une situation identique aux pensionnés résidant au Royaume-Uni, rappelant que les pensions de retraite ne sont que l'une des composantes d'un système de protection sociale complexe et intégré institué pour garantir un niveau de vie de base aux personnes résidant dans le pays, et que le caractère essentiellement national des régimes de sécurité sociale est reconnu par la Convention de l'OIT de 1952 et le code européen de Sécurité sociale de 1964, lesquels prévoient que les prestations normalement dues à une personne peuvent être suspendues aussi longtemps que celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante concernée. La Cour estime que la situation des intéressés ne peut davantage être comparée à celle des pensionnés installés dans des pays liés au Royaume-Uni par des accords bilatéraux prévoyant la revalorisation, la différence de traitement entre ces derniers et les retraités résidant dans des pays tiers découlant de l'existence de tels accords, conclus parce que les autorités britanniques ont jugé qu'ils répondaient aux intérêts du Royaume-Uni. La Cour estime donc que les requérants, qui se sont expatriés dans des pays non liés au Royaume-Uni par des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale prévoyant la revalorisation des pensions, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des pensionnés résidant sur le territoire britannique ou dans des pays signataires de tels accords. Elle conclut donc à l'absence de discrimination (sur la revalorisation des pensions de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9995ABS).

newsid:386133

Transport

[Brèves] De l'effet pouvant être donné à la loi Ghanéenne en application de la Convention de Rome

Réf. : Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.511, Société Ap Moller Maersk A/S, FS-P+B (N° Lexbase : A8069ETZ)

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N6174BNY

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA), lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2010 (Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.511, FS-P+B N° Lexbase : A8069ETZ). En l'espèce, la société V. a vendu de la viande bovine congelée et en a confié l'acheminement de France au Ghana à la société F., à laquelle s'est substituée diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société A., pour effectuer le transport par voie maritime. N'ayant pu être livrée au destinataire en raison d'un embargo décrété par l'Etat du Ghana sur les viandes bovines d'origine française, la marchandise a été rapatriée et remise à la société V., qui a procédé à sa vente en sauvetage. Cependant, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la société V. a assigné la société F. et la société A. en responsabilité. Par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Angers les a condamnées in solidum à payer une certaine somme. En effet, la cour a retenu que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française n'avait pas de force obligatoire à l'égard des sociétés V. et F., qu'au regard de la loi applicable à la cause des contrats de transport ne remplissait aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du Code civil (N° Lexbase : L1233ABB) français et qu'en conséquence c'est à tort que le transporteur maritime soutenait qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'était pas licite. Or, cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a indiqué qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant eux, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé. En conséquence, l'arrêt rendu est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.

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