Le Quotidien du 23 mars 2010

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : détermination de la valeur locative d'un cinéma

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1599ETE)

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N5929BNW

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat apporte de nouvelles précisions quant à l'évaluation de la valeur locative soumise à la taxe foncière d'un cinéma (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1599ETE). Le Haut conseil rejette le pourvoi formé par le contribuable, retenant, d'abord, que le tribunal, qui a relevé que le local-type du procès-verbal des évaluations foncières de la commune correspondant à un autre cinéma, retenu par l'administration, et l'immeuble du contribuable avaient la même affectation et présentaient des caractéristiques communes, n'avait pas omis de répondre au moyen tiré de ce que ce terme de comparaison ne remplissait pas le critère "d'homogénéité des caractéristiques physiques des immeubles" nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode comparative du a du 2° de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). Ensuite, le contribuable s'était borné à soutenir que l'administration devait apporter la preuve que la méthode comparative avait été correctement appliquée pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison retenu par l'administration et que celle-ci avait répondu que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été consignée au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Bordeaux, d'une part, et correspondait au loyer réel de l'immeuble à la date de référence, d'autre part. Le contribuable n'ayant remis en cause ni le procès-verbal produit par l'administration, ni l'existence du bail, ni les conditions de prix dans lesquelles il avait été conclu, le tribunal n'a, par suite, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code (N° Lexbase : L3146HMH), en ne recherchant pas si le bail avait été conclu à des conditions de prix normales et en n'en ordonnant pas la production par l'administration. Enfin, le tribunal, qui a relevé, par une appréciation souveraine, que ni la situation géographique moins favorable de l'immeuble de la société, ni les perturbations provisoires engendrées par les travaux de construction du tramway ne justifiaient, compte tenu, par ailleurs, de l'existence d'autres éléments favorables, notamment en matière de facilités de stationnement, un abattement supplémentaire de la valeur locative, a suffisamment motivé son jugement et n'a méconnu ni les dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code, ni, en tout état de cause, les énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 .

newsid:385929

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe

Réf. : Décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 (N° Lexbase : L6090IGN)

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N5934BN4

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 5 mars 2010 aménage les formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la TVA (décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 N° Lexbase : L6090IGN). Ainsi, l'article 74 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L6127IGZ) est modifié . Désormais, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du CGI (N° Lexbase : L5564HLN) ; que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié (N° Lexbase : L6102AUK) établissant le Code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante ; que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus ci-dessus et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du CGI (N° Lexbase : L7417IGS), il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du CGI (N° Lexbase : L5636H9M) ou un département d'outre-mer.

newsid:385934

Rémunération

[Brèves] Prime d'ancienneté : modalités d'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964, Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), FS-P+B (N° Lexbase : A1742ETP)

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N5979BNR

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Le 07 Octobre 2010

L'avenant du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention FEHAP) du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, le nouveau système de rémunération, qui intègre la prime d'ancienneté, se substituant à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Dès lors, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964, Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), FS-P+B N° Lexbase : A1742ETP).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, le 26 mars 1970, en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'association Y, puis promu chef de groupe d'une unité de soin en 1973. Contestant son reclassement tel qu'effectué par son employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la Convention FEHAP, il avait saisi la juridiction. Condamnée au paiement de rappels de primes d'ancienneté et de prime décentralisée par l'arrêt rendu le 16 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris, l'association avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la cour d'appel aurait du retenir pour le calcul de la prime une durée d'ancienneté correspondant à la seule ancienneté du salarié dans la grille. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, le nouveau système de rémunération, qui intègre la prime d'ancienneté, se substituant à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Dès lors, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. X dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs (sur l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit au paiement de la prime, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0772ETR).

newsid:385979

Publicité foncière

[Brèves] Publicité foncière : point de départ de la prescription de l'action en responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.710, M. Abel Barbreau, F-P+B+I (N° Lexbase : A1818ETI)

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N5931BNY

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Le 15 Mars 2014

"La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance". Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mars 2010 (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.710, F-P+B+I N° Lexbase : A1818ETI). En l'espèce, des époux, acheteurs d'un ensemble immobilier qui en réalité dépendait d'une indivision successorale, ont recherché la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente. La cour d'appel de Poitiers ayant rejeté la demande des époux, ces derniers se pourvoient en cassation. En effet, la cour d'appel de Poitiers avait déclaré prescrite l'action en responsabilité des époux. Les juges d'appel avaient relevé que, conformément aux articles 2270-1 du Code civil (N° Lexbase : L7167IAP) et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière (N° Lexbase : L2085ATE), le point de départ de la prescription décennale devait s'entendre de la "manifestation du dommage" qui correspond, en matière de publicité foncière, à la date de la publication régulière de l'acte à la conservation des hypothèques. La cour d'appel relève qu'ici, l'acte avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques et, en conséquence, était devenu opposable aux tiers et avait été porté à la connaissance des époux à la date de la publication. La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). Elle déclare que les juges du fond auraient dû examiner le moyen des époux faisant valoir que l'exacte situation du bien litigieux leur avait été révélée par un rapport d'expertise ultérieur à la date de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques.

newsid:385931

Pénal

[Brèves] De l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Réf. : Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F (N° Lexbase : A1933ETR)

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N6036BNU

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Le 07 Octobre 2010

La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2844HI8) et punit d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F N° Lexbase : A1933ETR). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes a condamné M. G., pour agression sexuelle aggravée et violences aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, mais l'a dispensé d'inscription au FIJAIS. S'ensuit un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est accueilli favorablement par la Haute juridiction. En effet, d'une part, l'article 132-21 du Code pénal (N° Lexbase : L3759HGC), qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et, d'autre part, l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7348IGA) a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier. Dès lors, la cour d'appel a méconnu l'article 132-21 du Code pénal, l'article 706-47 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:386036

Procédure civile

[Brèves] De l'annulation de l'adjudication sur folle enchère

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.360, M. Arcole Cassiti, F-P+B (N° Lexbase : A1843ETG)

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N6037BNW

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Le 16 Octobre 2017

Seul le jugement d'adjudication sur folle enchère a pour effet de priver l'adjudicataire, fol enchérisseur, de la propriété du bien qu'il avait acquise vis-à-vis des saisis par le seul effet de l'adjudication, de sorte que l'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte le retour du bien dans son patrimoine. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2010 (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.360, F-P+B N° Lexbase : A1843ETG). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre des consorts C., un bien leur appartenant a été adjugé à M. F. le 14 mars 1989, puis revendu sur folle enchère aux époux A., le 15 mai 1991, l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix. Par la suite, les époux A. ont obtenu l'annulation de l'adjudication sur folle enchère par arrêt du 6 mars 2003, en raison d'un vice du consentement. Le 30 janvier 1995, M. F. a été placé en liquidation et un mandataire judiciaire a été désigné. Ce dernier, ès qualités, a été autorisé par jugement du 27 janvier 2004, à vendre le bien en cause par adjudication. Les consorts C. ont alors saisi le juge d'un incident, en soutenant que M. F. n'était pas propriétaire du bien. Par un arrêt du 29 juillet 2009, la cour d'appel de Paris a constaté qu'à la date de l'annulation, l'adjudicataire, fol enchérisseur, se trouvait en liquidation judiciaire. Elle en a déduit que la procédure de folle enchère, qui produit les effets d'une résolution de la vente, ne pouvait être mise en oeuvre, et que l'incident des consorts C. devait être rejeté. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation à l'aune du principe précité.

newsid:386037

Droit du sport

[Brèves] Une décision de la FFC sanctionnant un coureur à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition s'étant déroulée à l'étranger ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 mars 2010, n° 318549, M. Chotard, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7975ETK)

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N6088BNS

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Le 07 Octobre 2010

Une décision de la FFC sanctionnant un coureur à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition s'étant déroulée à l'étranger ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mars 2010, n° 318549, M. Chotard, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7975ETK). L'arrêt attaqué a validé la décision de la Fédération française de cyclisme (FFC) infligeant à M. X une sanction disciplinaire en raison d'un contrôle antidopage positif (CAA Paris, 3ème ch., 7 novembre 2007, n° 05PA00407 N° Lexbase : A9067D39). Le Conseil rappelle qu'en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur les a chargé de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Si les décisions procédant de l'usage, par ces fédérations, des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public, présentent le caractère d'actes administratifs, il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public à caractère administratif. La décision par laquelle le conseil fédéral d'appel de la FFC, association de droit privé, a infligé, en statuant sur la demande de l'Union cycliste internationale (UCI), association de droit suisse dont la FFC est membre, et en faisant application des dispositions du règlement du contrôle antidopage de l'UCI, une sanction disciplinaire au requérant à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national, n'a pas été prise dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée en vertu de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (N° Lexbase : L7559AG3), et ne présente pas, par suite, le caractère d'un acte administratif. La cour administrative d'appel, en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil fédéral d'appel de la FFC et à la condamnation de cette fédération à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité de cette décision, n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:386088

Marchés publics

[Brèves] Le caractère indivisible du décompte des marchés de maîtrise d'ouvrage délégué et de maîtrise d'oeuvre ne s'oppose pas à ce que la condamnation de ces derniers puisse faire l'objet d'une action en garantie distincte

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 mars 2010, n° 319563, Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7976ETL)

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N6089BNT

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Le 07 Octobre 2010

Le caractère indivisible du décompte des marchés de maîtrise d'ouvrage délégué et de maîtrise d'oeuvre ne s'oppose pas à ce que la condamnation de ces derniers puisse faire l'objet d'une action en garantie distincte. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 mars 2010, n° 319563, Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7976ETL). Par l'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 29 mai 2008, n° 05LY00875 N° Lexbase : A3116D9B), la cour administrative d'appel a condamné une commune à indemniser une société au titre des travaux supplémentaires exécutés par cette société, titulaire du lot de gros oeuvre, démolition et dallage du marché de restructuration de la piscine du centre de tourisme de la commune. Par ailleurs, elle a rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune contre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre. Les Sages du Palais-Royal adoptent une position différente. Ils énoncent qu'en se fondant sur ce que ces demandes soulevaient des litiges distincts, tendant au règlement de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et du marché de maîtrise d'oeuvre, alors que le fait que la commune, maître de l'ouvrage, était liée au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal, ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre, au cours de l'instance engagée devant la cour administrative d'appel par la société, des conclusions à fin de garantie, la cour a commis une erreur de droit. L'on peut rappeler que, plus généralement, le mandataire peut voir sa responsabilité engagée si un préjudice est causé au maître de l'ouvrage (CE 9° et 8° s-s-r., 12 janvier 1994, n° 70954, Société d'équipement du Poitou N° Lexbase : A8424B77) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1951EQC).

newsid:386089

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