Le Quotidien du 30 mars 2010

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et de déclaration des émissions au 30 avril 2010

Réf. : décret n° 2010-300 du 22 mars 2010, relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (N° Lexbase : L7861IGA)

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N7170BNU

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010, relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (N° Lexbase : L7861IGA), a été publié au Journal officiel du 23 mars 2010. Il indique que les exploitants d'installations qui ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à la date de publication du présent décret, et qui exercent une des activités mentionnées à l'annexe I de la Directive (CE) 2003/87 du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (N° Lexbase : L5687DL9), à l'exception du captage, du transport et du stockage des gaz à effet de serre et de l'aviation, doivent déclarer au préfet, au plus tard le 30 avril 2010, leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des Installations classées, pris en application de l'article L. 229-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3168GWA). En cas d'absence de déclaration dans le délai prévu, le préfet pourra procéder au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté précité. En vue de leur transmission à la Commission européenne avant le 30 septembre 2011, la liste des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2013, ainsi que les quotas qu'il est envisagé d'affecter à titre gratuit aux exploitants pour chacune de ces installations, sont établis par le ministre chargé de l'Environnement. A cet effet, chaque exploitant devra fournir les données relatives à la production de ses installations et à leurs émissions dans une déclaration dont les modalités comprennent, notamment, l'avis d'un organisme vérificateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 229-20 du même code (N° Lexbase : L9279HYC).

newsid:387170

Droit des étrangers

[Brèves] La délivrance des cartes de séjour temporaire pour raisons humanitaires ne s'applique pas de plein droit aux ressortissants algériens

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 333679, M. Djilali Saou, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1433EUM)

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N7171BNW

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Le 07 Octobre 2010

La délivrance des cartes de séjour temporaire pour raisons humanitaires ne s'applique pas de plein droit aux ressortissants algériens. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 22 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 333679, M. Djilali Saou, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1433EUM). Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9470IAY), créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006 (loi n° 2006-911, relative à l'immigration et à l'intégration N° Lexbase : L3439HKL), puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007 (loi n° 2007-1631, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile N° Lexbase : L2986H3Y), est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

newsid:387171

Avocats

[Brèves] N'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre

Réf. : TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644, M. Bruno T. c/ Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris (N° Lexbase : A9783ETI)

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N6180BN9

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Le 07 Octobre 2010

N'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 23 mars 2010 (TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644 N° Lexbase : A9783ETI). En l'espèce, un avocat qui avait fait l'objet d'un jugement personnel de liquidation judiciaire, avait été à titre dérogatoire autorisé par le conseil de l'Ordre des avocats à reprendre une activité en qualité d'avocat salarié, ce qui justifiait son inscription au tableau. Le conseil de l'Ordre ayant constaté, par la suite, le licenciement pour motif économique de l'avocat et sa reprise d'activité en libéral, informa celui-ci de son retrait au tableau "en qualité d'avocat salarié". L'avocat forma un recours contre la décision du conseil de l'Ordre. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, déclare que le fait que l'avocat n'ait pas avisé le conseil de l'Ordre de la fin de son exercice salarié n'entraîne aucunement de plein droit l'omission ou la radiation du tableau. Le tribunal en conclut que l'avocat est, par conséquent, en droit de plaider et de faire état de son titre d'avocat. Il ajoute que les indélicatesses éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre, notamment le fait de ne pas l'avoir avisé de sa reprise d'activité en libérale, ne saurait modifier l'analyse de sa situation, dès lors que selon l'article 95-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L0007A97), le tableau ne peut jamais comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".

newsid:386180

Fiscalité financière

[Brèves] Revenus distribués : l'amende fiscale pour non révélation du bénéficiaire n'est pas contraire aux droits fondamentaux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 309197, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7941ETB)

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N6070BN7

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat retient que l'amende prévue à l'article 1763 A ancien du CGI (N° Lexbase : L4402HMY) est au nombre des sanctions administratives constituant des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). En excluant par principe qu'un contribuable puisse invoquer devant un tribunal la méconnaissance de ces stipulations pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il appartient alors au Conseil d'Etat dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW) stipulant que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable, ces principes ont pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale. Par suite, une société ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa contestation de l'amende fiscale mise à sa charge qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale. Enfin, les dispositions de l'article 1763 A du CGI ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code (N° Lexbase : L1784HNE), l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH en tant qu'elles sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 309197, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7941ETB ; régime actuellement sous l'article 1759 du CGI N° Lexbase : L1751HN8 et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3213AUK).

newsid:386070

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Faute disciplinaire : la mise en oeuvre du devoir d'abstention par un membre d'équipage aérien ne peut être sanctionnée

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.564, Mme Emmanuelle Frimigacci, FS-P+B (N° Lexbase : A8126ET7)

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N6123BN4

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Le 07 Octobre 2010

Le devoir d'abstention prévu à l'article 3.1.3 de l'annexe I du Code de l'aviation civile, selon lequel tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dépend de la seule appréciation subjective que porte le membre d'équipage sur son aptitude au vol dont il est chargé. Dès lors, un membre d'équipage ne peut valablement faire l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir exercé ce devoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.564, FS-P+B N° Lexbase : A8126ET7).
Dans cette affaire, Mmes X et Y, engagées en qualité d'hôtesse de l'air respectivement les 1er novembre 2001 et 4 janvier 1996, avaient fait l'objet d'une mise à pied de sept jours prononcée le 11 juin 2004 pour avoir refusé d'effectuer un vol le 21 mars 2004. Pour rejeter les demandes en annulation de ces sanctions, la cour d'appel de Bastia avait retenu, dans un arrêt du 30 juillet 2008, que les salariées n'avaient pas spontanément averti leur employeur de l'état de fatigue les empêchant d'effectuer le vol demandé, mais avaient invoqué cet état pour refuser la modification de planning tout en assurant dans le même temps le vol initialement prévu comparable quant à la durée et aux sujétions à bord. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa l'article 3.1.3 de l'annexe I du Code de l'aviation civile. La Haute juridiction considère, en effet, que le devoir d'abstention prévu par l'article précité dépend de la seule appréciation subjective que porte le membre d'équipage sur son aptitude au vol dont il est chargé (sur les cas d'exclusion de la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2755ET9).

newsid:386123

Rémunération

[Brèves] Principe "à travail égal, salaire égal" : la détention d'un diplôme de niveau supérieur justifie la différence de rémunération

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.088, Mme Sophie Viguier, FS-P+B (N° Lexbase : A8092ETU)

Lecture: 1 min

N6124BN7

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Le 07 Octobre 2010

Constitue une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération entre deux salariés le fait que ces salariés soient titulaires de diplômes différents, utiles à l'exercice des fonctions occupées et sanctionnant des formations professionnelles de niveaux différents et de durées inégales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 mars 2010 (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.088, FS-P+B N° Lexbase : A8092ETU).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée le 30 janvier 2001 en qualité de graphiste. Elle avait été licenciée le 31 octobre 2005 et avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire au titre du respect du principe "à travail égal, salaire égal". Déboutée de sa demande de rappels de salaire par l'arrêt rendu le 30 avril 2008 par la cour d'appel de Toulouse, Mme X avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différence de rémunération entre eux. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel avait constaté que Mme X avait obtenu un BTS "expression visuelle" ayant nécessité deux années d'études et que le salarié auquel elle se comparait était titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, de sorte qu'elle avait pu en déduire que ces diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux différents et de durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération (sur les justifications personnelles des différences de rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0720ETT).

newsid:386124

Entreprises en difficulté

[Brèves] Critère d'ouverture d'une liquidation judiciaire : éligibilité des syndicats professionnels au droit des procédures collectives et notion de passif exigible

Réf. : Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, Syndicat Saigi, représenté par M. Pascal Gobry, F-P+B (N° Lexbase : A8211ETB)

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N6100BNA

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Le 07 Octobre 2010

Les syndicats professionnels étant des personnes de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard en application de l'article L. 640-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4039HB9), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, F-P+B N° Lexbase : A8211ETB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8308EPE). La Cour régulatrice rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 641-9, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, de sorte que le pourvoi formé en l'espèce par le syndicat en liquidation judiciaire, représenté par son dirigeant est recevable . En outre, relevant que, selon l'article R. 631-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9277ICL), auquel renvoie l'article R. 640-1 (N° Lexbase : L9280ICP), l'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur, sans qu'il soit requis d'y faire figurer l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Aussi, en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du créancier était recevable, alors que son assignation aux fins d'ouverture ne mentionnait pas les voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Enfin, au visa des articles L. 631-1 (N° Lexbase : L3381IC9) et L. 640-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4038HB8), dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel qui, pour prononcer la liquidation judiciaire, a retenu que la créance, qui résulte de sommes dues pour l'occupation d'un appartement d'un jugement rendu le 3 mars 2006, revêtu de l'exécution provisoire, a une assise factuelle incontestable et que, dans ces conditions, bien que litigieuse, elle doit être prise en compte pour l'évaluation du passif exigible. Or, pour les juges de cassation cette créance ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, dès lors que le jugement du 3 mars 2006 avait été frappé d'appel, de sorte qu'elle était litigieuse et donc dépourvue de caractère certain (cf., déjà en ce sens, Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-20.972, F-D N° Lexbase : A4645EBN ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7920EPZ).

newsid:386100

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : mécanisme temporaire d'autoliquidation pour les prestations de services présentant un risque de fraude

Réf. : Directive 2010/23/CE du 16 mars 2010 (N° Lexbase : L7808IGB)

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N7165BNP

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Le 07 Octobre 2010

La Directive 2006/112/CE du Conseil (N° Lexbase : L7664HTZ) dispose que la TVA est due par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Dans le cas des opérations transnationales, et pour certains secteurs nationaux à haut risque comme ceux de la construction ou des déchets, il est, toutefois, prévu que l'obligation de payer la TVA incombe au destinataire de la livraison ou de la prestation . Une Directive du Conseil du 16 mars 2010 (Directive 2010/23, du 16 mars 2010 N° Lexbase : L7808IGB) vient de modifier cette Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude. Cette nouvelle Directive prévoit, notamment, l'introduction d'un article 199 bis dans la Directive de 2006 qui indique que, jusqu'au 30 juin 2015 et pour une période minimale de deux ans, les Etats membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des opérations de transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté transférables conformément à l'article 12 de ladite Directive, mais également des opérations de transfert d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite Directive. Par ailleurs, la nouvelle Directive prévoit que tout Etat membre qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, décèle un déplacement d'activités frauduleuses sur son territoire présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2014.

newsid:387165

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