Décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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L7861IGA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5, L. 229-6 et R. 229-20 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les exploitants d'installations qui ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à la date de publication du présent décret et qui exercent une des activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susvisée, à l'exception du captage, du transport et du stockage des gaz à effet de serre et de l'aviation, déclarent au préfet au plus tard le 30 avril 2010 leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des installations classées pris en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement.

Chaque déclaration est vérifiée par un des organismes agréés mentionnés à l'article R. 229-20 du même code.

En cas d'absence de déclaration dans le délai prévu au premier alinéa, le préfet peut procéder au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à ce même alinéa.

Article 2

En vue de leur transmission à la Commission européenne avant le 30 septembre 2011, la liste des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2013 ainsi que les quotas qu'il est envisagé d'affecter à titre gratuit aux exploitants pour chacune de ces installations sont établis par le ministre chargé de l'environnement. A cet effet, chaque exploitant fournit les données relatives à la production de ses installations et à leurs émissions dans une déclaration dont un arrêté du ministre chargé des installations classées pris en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement fixe le contenu et les modalités qui comprennent notamment l'avis d'un organisme vérificateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 229-20 du même code.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

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