Le Quotidien du 18 mars 2010

Le Quotidien

Interprofessionnalité

[Brèves] Présentation du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

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N6019BNA

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Le 07 Octobre 2010

Le Garde des Sceaux a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 mars 2010, un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées. Ce projet de loi met en oeuvre plusieurs recommandations du rapport "Darrois", en vue de renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des usagers et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit. Le texte reconnaît des effets de droit au contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat. Il est, en effet, apparu souhaitable, dans un souci de sécurité juridique, d'encourager les justiciables à recourir aux conseils d'un avocat pour la rédaction des actes qui les engagent. La signature de l'avocat manifesterait l'engagement de la responsabilité de ce professionnel et découragerait les contestations ultérieures. Ce contreseing fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Il ne pourra être confondu avec l'authentification par un notaire, seule à même de conférer à un acte une force probante renforcée quant à son contenu et à sa force exécutoire. Le texte réaffirme, par ailleurs, le rôle essentiel du notaire et de l'acte authentique. Les formalités entourant la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte authentique : le notaire ayant rédigé cet acte pourra procéder lui-même à l'enregistrement de la déclaration des partenaires, sans qu'il soit nécessaire d'aller au greffe du tribunal d'instance. Enfin, le projet de loi confie aux notaires des fonctions d'assistance consulaire, de façon à mieux répondre aux besoins des Français de l'étranger qui s'adressent aux consulats pour l'établissement d'un acte notarié. Par ailleurs, le projet de loi modernise et renforce les structures d'exercice de l'ensemble des professions libérales réglementées afin de faciliter leur développement économique. En particulier, il facilite la transmission d'une société d'exercice et permet à celle-ci de conserver le même nom malgré le changement des associés. Le texte ouvre, également, la voie au développement de l'interprofessionnalité capitalistique entre les professions du droit. Des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pourront créer une même société de participations financières détenant des parts dans des sociétés d'exercice de deux ou plusieurs de ces professions. Enfin, l'activité des avocats français à l'étranger est encouragée, le projet de loi permettant que des avocats européens exerçant à l'étranger puissent être associés de cabinets français (communiqué de presse du 17 mars 2010).

newsid:386019

Concurrence

[Brèves] Concurrence déloyale et commercialisation de pneumatiques sur internet

Réf. : Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-16.752, Société Delticom AG, FS-P+B (N° Lexbase : A1702ET9)

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N6025BNH

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 9 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Lyon qui, dans l'affaire dite "Pneus Online", a caractérisé des comportements de concurrence déloyale (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-16.752, FS-P+B N° Lexbase : A1702ET9). En l'espèce, la société Pneus Online Suisse commercialise des pneumatiques sur internet. Se plaignant de concurrence déloyale et illicite liée aux activités des sites internet "pneuonline.com", "pneusonline.com" et "pneu-online.com", exploités par la société allemande Delticom, elle l'a assignée devant les juridictions françaises. Par un arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon a retenu la compétence desdites juridictions. En outre, elle a décidé que l'enregistrement et l'usage fait des noms des trois domaines précités constituaient des agissements caractéristiques de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Pneus Online Suisse. En conséquence, il était fait interdiction à la société Delticom, sous astreinte, de faire usage quelconque de ces noms de domaine en relation directe ou indirecte avec une activité de vente de pneus. Enfin, elle a condamné cette société à des dommages-intérêts. Aussi, la société Delticom a-t-elle décidé de former un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Mais celui-ci a été finalement rejeté. La Cour de cassation indique que, pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003, les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française. Elle relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes. Elle retient, en outre, que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site "123pneus.com", qui est son site officiel en France. En conséquence, elle approuve la décision de retenir la compétence des juridictions françaises, fondée tant sur l'accessibilité à ces sites pour les internautes français, que sur la disponibilité en France des produits litigieux. La Cour suprême poursuit en énonçant que le transfert des noms de domaine "www.pneuonline.com", "www.pneusonline.com" et "www.pneu-online.com" à la société Pneus-Online France est une mesure susceptible d'accroître la confusion créée dans l'esprit des internautes. Dès lors, elle approuve le rejet de la demande de transfert formulée par ladite société. Enfin, les Hauts magistrats précisent que le comportement de la société Delticom a fait perdre à la société Pneus Online Suisse une chance de conquérir une part plus importante du marché de la vente de pneus en ligne. Par conséquent, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de ce préjudice.

newsid:386025

Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : application dans le temps de la loi du 23 décembre 1986

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-13.589, Mme Esther Perez Pajares, FS-P+B (N° Lexbase : A1848ETM)

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N6023BNE

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Le 07 Octobre 2010

Les locaux vacants à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1986 (loi n° 86-1290 N° Lexbase : L8834AGB) ne sont plus soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A1848ETM). En l'espèce, Mme J., propriétaire d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'a donné à bail aux époux G., et, par la suite, leur a donné à bail un second appartement, voisin du premier. Quelques années plus tard, Mme P., venant aux droits de Mme J., a délivré aux preneurs un congé avec droit au maintien dans les lieux pour le premier logement. En revanche, elle leur a délivré un congé à fin de reprise personnelle portant sur le second local. Les locataires s'étant maintenus dans ce dernier au-delà de la date d'expiration du bail, la bailleresse les a assignés aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir leur expulsion. Par un arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Versailles l'a déboutée de ses demandes (CA Versailles, 1ère ch., 3 février 2009, n° 08/05241 N° Lexbase : A4443ERY). En effet, la cour a retenu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi bénéficient du droit au maintien dans les lieux, que le mot "habitation", qui figure à l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, s'entend de l'ensemble des locaux nécessaires à l'hébergement de la famille du locataire en un lieu déterminé, même s'ils sont composés de plusieurs logements distincts mais voisins, que les deux appartements donnés à bail aux époux G., quoique distincts, sont indispensables pour leur logement et celui de leurs trois fils et constitue pour eux leur principal établissement, et que le congé délivré par Mme P. pour la reprise du plus petit appartement donné en location se heurte au droit au maintien dans les lieux dont jouissent les preneurs pour le plus grand appartement. La bailleresse a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Celui-ci est accueilli favorablement. Selon la Cour de cassation, le bail portant sur le plus petit appartement, distinct du plus grand, a été conclu le 1er octobre 1987 au visa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, et la validité du congé délivré pour ce logement ne peut s'apprécier au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui ne lui sont pas applicables. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale applicable en la cause, ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

newsid:386023

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accidents du travail et maladies professionnelles : une indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 1er juillet 2010

Réf. : Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : L6996IG9)

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N5993BNB

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Le 07 Octobre 2010

L'article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3044ICQ) prévoit, afin d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, que le versement de l'indemnité journalière peut être rétabli pendant le délai d'un mois entre la date de l'examen médical de reprise du travail ayant déclaré le salarié inapte et la date de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2678IC8). Le décret d'application qui détermine les modalités d'attribution de cette indemnité, dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" est enfin paru au Journal officiel (décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 N° Lexbase : L6996IG9).
Désormais, à compter du 1er juillet 2010, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui est déclaré inapte pourra percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude entre la date de reconnaissance de son inaptitude et la date de mise en oeuvre de la décision de l'employeur de le reclasser dans l'entreprise ou de le licencier pendant un mois maximum. Pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse sans délai à sa CPAM un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d'inaptitude et la décision de l'employeur, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-3 N° Lexbase : L7492IGL). Le montant journalier de l'indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. L'indemnité est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire. L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, est tenu de retourner le volet à la CPAM après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié. Le décret prévoit également que lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité (CSS, art. D. 433-7 N° Lexbase : L7465IGL, sur le paiement d'une indemnisation, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1509ACU et lire N° Lexbase : N5909BN8).

newsid:385993

Fonction publique

[Brèves] Modalités de versement de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-258 du 12 mars 2010, relatif à la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L7611IGY)

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N6010BNW

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-258 du 12 mars 2010, relatif à la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L7611IGY), a été publié au Journal officiel du 14 mars 2010. Il fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint, prévus par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 (N° Lexbase : L8871IDW), peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats. Cette prime comprend deux parts : une part liée aux fonctions exercées, tenant compte des responsabilités et des sujétions qui s'y attachent ; et une part tenant compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement, ainsi que de la manière de servir. S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6, et fixé au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée. S'agissant de la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs. Une partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la Fonction publique et du Budget fixe, pour chaque groupe d'emplois, tels que définis par le décret du 31 mars 2009 susvisé, les montants annuels de référence de la part liée aux fonctions exercées, et les montants annuels de référence de la part tenant compte des résultats. La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et aux résultats individuels, à l'exception de celles qui sont énumérées par arrêté des ministres précités.

newsid:386010

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : opposabilité des conventions de répartition entre les sociétés de la charge de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1654ETG)

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N5919BNK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 12 mars 2010, ni les dispositions de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L4827IGU), en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'IS calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B (N° Lexbase : L3796IGP) et 223 E (N° Lexbase : L3802IGW), relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R (N° Lexbase : L3793IGL), relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré. Elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère. Par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. Dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, alors, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1654ETG). En l'espèce, l'administration avait relevé que les filiales devaient, en vertu des stipulations de la convention d'intégration conclue entre la société mère intégrante et ses filiales intégrées, participer à la charge globale de l'imposition due par le groupe au prorata de leurs résultats et non en fonction des cotisations dont elles auraient été redevables si elles avaient été imposées individuellement et avait estimé que la société mère avait ainsi octroyé des subventions indirectes à ces filiales sous forme de réallocation de l'économie d'impôt réalisée dans le cadre de l'intégration fiscale. Ayant constaté que la société ne les avait pas portées sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de chacun des exercices vérifiés, exigé par les dispositions de l'article 223 B et de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4525IEC) pris pour son application, l'administration avait mis à sa charge une amende égale à 5 % des sommes omises, sur le fondement de l'article 1734 bis ancien du CGI (N° Lexbase : L4202HML), repris à l'article 1763 (N° Lexbase : L3836IG8).

newsid:385919

Procédure pénale

[Brèves] Défaut d'enregistrement audiovisuel lors de l'interrogatoire d'une personne placée en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-88.273, Ait-Ahmed Yacine, F-P+F (N° Lexbase : A1948ETC)

Lecture: 2 min

N6024BNG

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (N° Lexbase : L6808BHK) et de l'article 694-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0757DYP) que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4) ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-88.273, F-P+F N° Lexbase : A1948ETC). En l'espèce, en exécution de commissions rogatoires délivrées par les autorités judiciaires néerlandaises pour des faits d'enlèvement et de prise d'otage, les officiers de police judiciaire subdélégués, après avoir placé M. A. en garde à vue, ont, au motif que l'intéressé "ne désirait pas être filmé", procédé à divers interrogatoires de cette personne, sans réaliser l'enregistrement audiovisuel prescrit par l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8621HW9). Les autorités judiciaires étrangères ayant dénoncé officiellement ces faits aux autorités françaises et ayant autorisé celles-ci à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoires, une information a été ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en vue d'obtenir une rançon. Une copie de l'intégralité des pièces établies a été versée au dossier de la procédure. Pour rejeter la requête de M. A. tendant à l'annulation des interrogatoires effectués lors de sa garde à vue, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel alors qu'ils portaient sur des faits de nature criminelle, les juges énoncent que, s'agissant d'une procédure étrangère, la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure effectuée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments de procédure étant du ressort exclusif des juridictions néerlandaises. Mais, en statuant ainsi, alors que les interrogatoires litigieux avaient été versés dans la procédure soumise à son appréciation, et que le demandeur invoquait une atteinte à ses droits commise lors de ces interrogatoires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. En conséquence, son arrêt rendu le 24 novembre 2009 est cassé et annulé.

newsid:386024

Bancaire

[Brèves] Transposition de la Directive "SEPA" : publication d'une nouvelle mesure d'application

Réf. : Décret n° 2010-257, 12 mars 2010, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (N° Lexbase : L7612IGZ)

Lecture: 1 min

N5904BNY

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Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (N° Lexbase : L4658IEA, lire N° Lexbase : N1129BLE), publiée au Journal officiel du 16 juillet 2009, prise en application de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), transposant notamment la Directive "SEPA" (la Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B), a renvoyé à un décret le soin de préciser certaines dispositions. Tel est l'objet du décret du 12 mars 2010 publié au Journal officiel du 14 mars 2010 (décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 N° Lexbase : L7612IGZ). Il modifie la partie réglementaire du Code monétaire et financier. Le décret précise, notamment, les personnes relevant du champ de compétence de l'autorité. Ces personnes doivent figurer sur la liste établie et publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l'article L. 612-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4126IGW). Ainsi, la nouvelle autorité est tenue de publier chaque année au Journal officiel de la République française la liste arrêtée au 31 décembre :
- des établissements de crédit ;
- des établissements de paiement ;
- des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés
- et des établissements teneurs de compte-conservateur.

newsid:385904

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